« LPA 20210805 » : différence entre les versions

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<section begin="article 60.1" />'''60.1''' Un permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements peut être exploité aux jours et aux heures au cours desquels le public peut être admis dans l'établissement conformément à la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissement commerciaux (chapitre H-2.1).
<section begin="article 60.1" />'''60.1''' Le permis de centre de vinification et de brassage peut être exploité aux jours et aux heures au cours desquels le public peut être admis dans l'établissement conformément à la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissement commerciaux (chapitre H-2.1).
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1996, c. 34, a. 23.<section end="article 60.1" />
1996, c. 34, a. 23; 2018, c. 20, a. 20.<section end="article 60.1" />




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<section begin="article 65" />'''65.''' Malgré l'article 59, aux aérogares internationales de Montréal, Dorval et Mirabel, et à l'aérogare internationale de Québec, Jean-Lesage, , les permis de restaurant pour vendre et de bar peuvent être exploités en tout temps. Il en est de même du dispositif prévu par le deuxième alinéa de l'article 76.
<section begin="article 65" />'''65.''' Malgré l’article 59, à l’aérogare de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, à l’aérogare de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec ainsi qu’à toute autre aérogare déterminée par règlement, les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps.
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1979, c. 71, a. 65; 1986, c. 96, a. 22; 1999, c. 20, a. 1.<section end="article 65" />
1979, c. 71, a. 65; 1986, c. 96, a. 22; 1999, c. 20, a. 1; 2018, c. 20, a. 23.<section end="article 65" />
 


====§ 2.—Affichage====
====§ 2.—Affichage====




<section begin="article 66" />'''66.''' Le permis doit être affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé.
<section begin="article 66" />'''66.''' Le permis doit être affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé. Toutefois, lorsqu’un titulaire de permis exploite celui-ci ailleurs que dans l’établissement où son permis est affiché, il doit le reproduire et en avoir une copie en sa possession.


Dans le cas d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, une liste des prix des boissons alcooliques vendues dans l’établissement visé par ce permis doit également être affichée dans chaque pièce ou sur chaque terrasse où ce permis est exploité. Toutefois, s’il s’agit d’un permis de restaurant pour vendre, cette liste de prix peut être autrement mise à la disposition de la clientèle.
Dans le cas d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, une liste des prix des boissons alcooliques vendues dans l’établissement visé par ce permis doit également être affichée dans chaque pièce ou sur chaque terrasse où ce permis est exploité. Toutefois, s’il s’agit d’un permis de restaurant, cette liste de prix peut être autrement mise à la disposition de la clientèle.


Dans le cas d’un permis d’épicerie, une liste des prix des bières vendues dans l’établissement visé par ce permis doit être affichée dans chaque pièce où ce permis est exploité.
Dans le cas d’un permis d’épicerie, une liste des prix des bières vendues dans l’établissement visé par ce permis doit être affichée dans chaque pièce où ce permis est exploité.
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1979, c. 71, a. 66; 1986, c. 96, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 33.<section end="article 66" />
1979, c. 71, a. 66; 1986, c. 96, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 33; 2018, c. 20, a. 24.<section end="article 66" />