« LPA 20210805 » : différence entre les versions
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<section begin="article 50" />'''50.''' Les paragraphes 1° à 3° de | <section begin="article 50" />'''50.''' Les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 39, les deuxième et troisième alinéas de cet article, le paragraphe 2.1° de l’article 40, les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l’article 41, les articles 42 et 45 et les paragraphes 4° à 6° de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis de réunion. | ||
Les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne | Les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 et le paragraphe 5° de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre. | ||
Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39, le paragraphe 2.1° de l'article 40, les paragraphes 1° à 1 .2° du premier alinéa de l'article 41 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements . | Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39, le paragraphe 2.1° de l'article 40, les paragraphes 1° à 1 .2° du premier alinéa de l'article 41 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements . | ||
Le paragraphe 2.1° de l'article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis, autre qu'un permis de bar présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou | Le paragraphe 2.1° de l'article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis, autre qu'un permis de bar présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’approbation, d’autorisation ou d’endroit additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet. | ||
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1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30; 2016, c. 7, a. 31.<section end="article 50" /> | 1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30; 2016, c. 7, a. 31; 2018, c. 20, a. 12.<section end="article 50" /> | ||
===SECTION III <br>DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL=== | ===SECTION III <br>DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL=== | ||
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<section begin="article 51" />'''51.''' Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué. | <section begin="article 51" />'''51.''' Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué. | ||
Toutefois le permis de réunion | Toutefois le permis de réunion n’est en vigueur que pour la période que détermine la Régie. De plus, la délivrance d’un permis de réunion pour un endroit visé par un autre permis en vigueur a pour effet d’empêcher le titulaire de cet autre permis de vendre des boissons alcooliques dans cet endroit pendant toute la période indiquée au permis de réunion. | ||
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre à un titulaire d’exploiter son permis durant la période au cours de laquelle celui-ci fait l’objet d’une suspension. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55; 1991, c. 51, a. 11.<section end="article 51" /> | 1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55; 1991, c. 51, a. 11; 2018, c. 20, a. 13.<section end="article 51" /> | ||