« LPA 20200501 » : différence entre les versions

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1984, c. 9, a. 1.<section end="article 160.1" />
1984, c. 9, a. 1.<section end="article 160.1" />
<section begin="article 160.2" />'''160.2.''' Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 39, toute personne qui, entre le 7 mai 2015 et le 1er mai 2020, s’est procuré un permis de réunion l’autorisant à servir des boissons alcooliques doit payer à la Régie un droit de 47 $ par jour d’exploitation, jusqu’à un maximum de six fois le montant prévu pour une journée d’exploitation, pour chaque pièce ou terrasse où est exploité ce permis.
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2020, c. 5, a. 235.<section end="article 160.2" />
<section begin="article 160.3" />'''160.3.''' Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 39 et sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent article, toute personne qui, entre le 7 mai 2015 et le 1er mai 2020, s’est procuré un permis de réunion l’autorisant à vendre des boissons alcooliques, doit payer à la Régie un droit de 91 $ par jour d’exploitation, jusqu’à un maximum de cinq fois le montant prévu pour une journée d’exploitation, pour chaque pièce ou terrasse où est exploité ce permis.
Toutefois, aucun droit n’est exigé pour le permis de réunion pour vendre délivré au participant d’un salon de dégustation ou d’une exposition si cet événement est organisé par une personne morale sans but lucratif en application du deuxième alinéa de l’article 23.2 du Règlement sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 5).
Si cet événement poursuit des fins de promotion ou de mise en marché de boissons alcooliques, l’agent ou le représentant d’une personne en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 23.1 de ce règlement doit payer à la Régie pour ce permis un droit de :
1° 217 $ par jour d’exploitation, si le nombre de personnes représentées est de sept ou moins;
2° 435 $ par jour d’exploitation, si le nombre de personnes représentées est de huit ou plus.
Par ailleurs, le droit payable en vertu du troisième alinéa ne peut excéder cinq fois le montant établi pour une journée d’exploitation.
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2020, c. 5, a. 235.<section end="article 160.3" />
<section begin="article 160.4" />'''160.4.''' Le droit payé pour la délivrance d’un permis de réunion en application de l’article 3 du Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 3), tel qu’il se lisait entre le 7 mai 2015 et le 1er mai 2020, est réputé avoir été payé en application des articles 160.2 et 160.3, selon le cas.
Sous réserve de l’article 87 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de l’article 188 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (Lois du Canada, 1984, chapitre 18) et de l’article 15 de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee (Lois du Canada, 2018, chapitre 4, article 1), les sommes payées à titre de droit en
vertu de ce règlement pendant la période prévue au premier alinéa sont réputées des droits validement perçus en vertu de cet alinéa. Ces sommes appartiennent au gouvernement.
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2020, c. 5, a. 235.<section end="article 160.4" />