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|DateEEV=2021-08-05
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|Date de fin=2021-11-04
|Date de fin=2021-11-04
|Modifiées=1; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 34.1; 36; 39; 40; 41; 42; 42.2; 43; 47; 50; 51; 53; 59; 60.1; 65; 66; 69.1; 70.1; 71;72.1; 73; 74; 76; 84; 84.1; 85; 85.1; 86; 86.0.1; 87; 87.1; 89; 89.2; 95; 96; 97; 99; 102; 113.1; 114, par. 1°; 114, par 2°; 114, par. 2.1°; 114, par. 2.4°; 114, par. 2.5°; 114, par. 3°; 114, par. 6.1°; 114, par. 7°; 114, par. 10.1°; ; 114, par. 11°; 114, par. 12°; 116
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=P-9.1
|Chapitre=P-9.1
|Législation consolidée=Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant le Code de procédure civile, le Code civil et d'autres dispositions législatives, LQ 1983, c 28.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur les coopératives, LQ 1982, c 26.; Loi sur la fonction publique, LQ 1983, c 55.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1984, c 9.; Loi modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1985, c 30.; Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.; Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, LQ 1987, c 68.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.; Loi électorale, LQ 1989, c 1.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.; Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, LQ 1990, c 30.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1991, c 31.; Loi sur les établissements touristiques, LQ 1987, c 12.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1991, c 51.; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.; Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours publicitaire s et les appareils d'amusement et la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1995, c 4.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en application de la Loi l'organisation territoriale municipale, LQ 1996, c 2.; Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, LQ 1999, c 20.; Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.; Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.; Loi modifiant la Loi sur les établissements touristiques, LQ 2000, c 10.; Loi sur la santé publique, LQ 2001, c 60.; Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.; Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.; Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, LQ 2009, c 30.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.; Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.; Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, LQ 2017, c 13.; Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec, LQ 2017, c 16.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.; Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.; Loi sur les activités funéraires, LQ 2016, c 1.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 2019, LQ 2020, c 5.; Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, LQ 2020, c 10.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique, LQ 2020, c 31.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020, 2021, c 15.
|Législation consolidée=Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant le Code de procédure civile, le Code civil et d'autres dispositions législatives, LQ 1983, c 28.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur les coopératives, LQ 1982, c 26.; Loi sur la fonction publique, LQ 1983, c 55.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1984, c 9.; Loi modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1985, c 30.; Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.; Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, LQ 1987, c 68.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.; Loi électorale, LQ 1989, c 1.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.; Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, LQ 1990, c 30.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1991, c 31.; Loi sur les établissements touristiques, LQ 1987, c 12.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1991, c 51.; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.; Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours publicitaire s et les appareils d'amusement et la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1995, c 4.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en application de la Loi l'organisation territoriale municipale, LQ 1996, c 2.; Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, LQ 1999, c 20.; Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.; Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.; Loi modifiant la Loi sur les établissements touristiques, LQ 2000, c 10.; Loi sur la santé publique, LQ 2001, c 60.; Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.; Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.; Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, LQ 2009, c 30.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.; Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.; Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, LQ 2017, c 13.; Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec, LQ 2017, c 16.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.; Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.; Loi sur les activités funéraires, LQ 2016, c 1.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 2019, LQ 2020, c 5.; Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, LQ 2020, c 10.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique, LQ 2020, c 31.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020, 2021, c 15.
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'''Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.'''
'''Loi sur les permis d'alcool (RLRQ, chapitre P-9.1)'''


''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Dans la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).''<br />
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Dans la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).''<br />
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<section begin="article 13" />'''13.''' (''Abrogé'').
<section begin="article 13" />'''13.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 13; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 13" />
1979, c. 71, a. 13; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 13" />


Ligne 175 : Ligne 177 :
f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques;
f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques;


f.1) toute contravention à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chapitre L-6) et à ses règles;
f.1) toute contravention à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6) et à ses règles;


g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;
g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;
Ligne 181 : Ligne 183 :
3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1991, c. 31, a. 1; 1992, c. 39, a. 78; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 24.1" />
1991, c. 31, a. 1; 1993, c. 39, a. 78; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 24.1" />




Ligne 196 : Ligne 198 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19; 2016, c. 7, a. 21; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 25" />
1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19; 2016, c. 7, a. 21; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 25" />
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Les dispositions de cet article sont en vigueur dans la mesure où elles ne se rapportent pas au permis de livraison. (Voir Décret 1049-2021 du 7 juillet 2021, (2021) 153 G.O. 2, 4185)''<br />




Ligne 221 : Ligne 225 :
<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis accessoire autorise comme activité secondaire dans l’endroit qu’il indique la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place durant la tenue d’activités de nature touristique, sociale, familiale, sportive, culturelle ou autre.
<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis accessoire autorise comme activité secondaire dans l’endroit qu’il indique la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place durant la tenue d’activités de nature touristique, sociale, familiale, sportive, culturelle ou autre.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9; 2013, c. 16, a. 203; 2016, c. 7, a. 23; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 28" />
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9; 2013, c. 16, a. 203; 2016, c. 7, a. 23; 2020, c. 31, a. 69; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 28" />




<section begin="article 28.1" />'''28.1''' (''Remplacé'').
<section begin="article 28.1" />'''28.1''' (''Remplacé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 96, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 10; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 28.1" />
1986, c. 96, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 10; 2020, c. 31, a. 69; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 28.1" />




Ligne 239 : Ligne 243 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 30; 2016, c. 7, a. 25; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 30" />
1979, c. 71, a. 30; 2016, c. 7, a. 25; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 30" />


====§3. — Permis autorisant la consommation dans un autre endroit====
====§3. — Permis autorisant la consommation dans un autre endroit====
Ligne 252 : Ligne 255 :
1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2; 1996, c. 34, a. 20; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 138; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 31" />
1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2; 1996, c. 34, a. 20; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 138; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 31" />


<div style="background-color:#E0E0E0;">
'''Non en vigueur'''


<section begin="article 32" />'''32.''' Le permis de livraison autorise, aux conditions déterminées par règlement, le transport de boissons alcooliques dans le cadre d’une prestation de service de transport public, auquel cas le titulaire est autorisé à acheter ces boissons alcooliques d’une personne autorisée à les vendre.
<section begin="article 32" />'''32.''' Le permis de livraison autorise, aux conditions déterminées par règlement, le transport de boissons alcooliques dans le cadre d’une prestation de service de transport public, auquel cas le titulaire est autorisé à acheter ces boissons alcooliques d’une personne autorisée à les vendre.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 32; 2018, c. 20, a. 2; 2020, c. 31, a. 57.<section end="article 32" />
1979, c. 71, a. 32; 2018, c. 20, a. 2; 2020, c. 31, a. 57.<section end="article 32" /></div>




Ligne 268 : Ligne 274 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 34; 2020, c. 10, a. 62; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 34" />
1979, c. 71, a. 34; 2020, c. 10, a. 62; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 34" />


===SECTION I.1 <br>OPTIONS===
===SECTION I.1 <br>OPTIONS===
Ligne 292 : Ligne 297 :
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer d’autres options dont la Régie peut, sur demande, assortir un permis et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer d’autres options dont la Régie peut, sur demande, assortir un permis et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 2.<section end="article 34.1" />
1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 34.1" />
 


===SECTION I.2 <br>LIVRAISON DE BOISSONS ALCOOLIQUES PAR UN TIERS===
===SECTION I.2 <br>LIVRAISON DE BOISSONS ALCOOLIQUES PAR UN TIERS===
Ligne 304 : Ligne 310 :
La délégation doit faire l’objet d’une entente écrite entre le titulaire de permis et le tiers. Le titulaire de permis doit conserver cette entente jusqu’à la date qui suit de trois ans celle à laquelle elle a pris fin.
La délégation doit faire l’objet d’une entente écrite entre le titulaire de permis et le tiers. Le titulaire de permis doit conserver cette entente jusqu’à la date qui suit de trois ans celle à laquelle elle a pris fin.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 31, a. 56.<section end="article 34.1.1" />
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.1.1" />


<section begin="article 34.1.2" />'''34.1.2.''' Le tiers peut sous-déléguer les activités autorisées par la présente section à une personne qui envisage effectuer la livraison en son nom.
<section begin="article 34.1.2" />'''34.1.2.''' Le tiers peut sous-déléguer les activités autorisées par la présente section à une personne qui envisage effectuer la livraison en son nom.
Ligne 312 : Ligne 318 :
En outre, le tiers doit tenir un registre indiquant le nom et l’adresse de chaque personne qui effectue le transport de boissons alcooliques en son nom.
En outre, le tiers doit tenir un registre indiquant le nom et l’adresse de chaque personne qui effectue le transport de boissons alcooliques en son nom.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 31, a. 56.<section end="article 34.1.2" />
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.1.2" />




<section begin="article 34.1.3" />'''34.1.3.''' La personne qui effectue la livraison en vertu de la présente section ne peut livrer les boissons alcooliques à une autre adresse que celle qui apparaît sur la facture ou sur un autre document de même nature.
<section begin="article 34.1.3" />'''34.1.3.''' La personne qui effectue la livraison en vertu de la présente section ne peut livrer les boissons alcooliques à une autre adresse que celle qui apparaît sur la facture ou sur un autre document de même nature.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 31, a. 56.<section end="article 34.1.3" />
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.1.3" />




<section begin="article 34.1.4" />'''34.1.4.''' Les activités de livraison déléguées et sous-déléguées en vertu de la présente section sont réputées être réalisées par le titulaire de permis de restaurant.
<section begin="article 34.1.4" />'''34.1.4.''' Les activités de livraison déléguées et sous-déléguées en vertu de la présente section sont réputées être réalisées par le titulaire de permis de restaurant.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 31, a. 56.<section end="article 34.1.4" />
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.1.4" />




<section begin="article 34.1.5" />'''34.1.5.''' Le titulaire de permis de restaurant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect, par la personne qui effectue la livraison, des conditions d’exploitation associées à son permis et de ses obligations prévues par la présente loi et par la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) et par leurs règlements.
<section begin="article 34.1.5" />'''34.1.5.''' Le titulaire de permis de restaurant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect, par la personne qui effectue la livraison, des conditions d’exploitation associées à son permis et de ses obligations prévues par la présente loi et par la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) et par leurs règlements.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 31, a. 56.<section end="article 34.1.5" />
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.1.5" />




<section begin="article 34.1" />'''34.1''' Le permis de grossiste de matières premières et d'équipements autorise son titulaire à vendre en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.
<section begin="article 34.2" />'''34.2''' (''Remplacé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 34.1" />
1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 34.2" />
 


<section begin="article 34.2" />'''34.2.1''' (''Article renuméroté'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.2.1" />
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Voir article 34.1.1''


<section begin="article 34.2" />'''34.2''' Le permis de détaillant de matières premières et d'équipements autorise son titulaire à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.


Le titulaire de ce permis est tenu d'acheter ces produits d'un titulaire de permis de grossiste de matières premières et d'équipements.
<section begin="article 34.2.2" />'''34.2.2''' (''Article renuméroté'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 34.2" />
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.2.2" />
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Voir article 34.1.2''
 
 
<section begin="article 34.2.3" />'''34.2.3''' (''Article renuméroté'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.2.3" />
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Voir article 34.1.3''
 
 
<section begin="article 34.2.4" />'''34.2.4''' (''Article renuméroté'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.2.4" />
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Voir article 34.1.4''
 
 
<section begin="article 34.2.5" />'''34.2.5''' (''Article renuméroté'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.2.5" />
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Voir article 34.1.5''


===SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS===
===SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS===
Ligne 355 : Ligne 384 :




<section begin="article 36" />'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider légalement au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Élisabeth II, chapitre 52), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes » en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un État.  
<section begin="article 36" />'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider au Québec en tant que résident permanent ou détenir un permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration l’autorisant à travailler au Québec, sauf si elle demande un permis de réunion en qualité de représentant autorisé d’un gouvernement, d’un pays, d’une province ou d’un État.  
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50; 1986, c. 95, a. 208; 1997, c. 51, a. 20.<section end="article 36" />
1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50; 1986, c. 95, a. 208; 1997, c. 51, a. 20; 2018, c. 20, a. 3.<section end="article 36" />




<section begin="article 37" />'''37.''' (''Abrogé'').
<section begin="article 37" />'''37.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 37; 1997, c. 51, a. 22.<section end="article 37" />
1979, c. 71, a. 37; 1997, c. 51, a. 21.<section end="article 37" />




<section begin="article 38" />'''38.''' Dans le cas d'une société ou d'une personne morale, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant dix pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote de la personne morale en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l'article 36.
<section begin="article 38" />'''38.''' Dans le cas d'une société ou d'une personne morale, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote de la personne morale en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l'article 36.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 38" />
1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 38" />
Ligne 372 : Ligne 401 :
<section begin="article 39" />'''39.''' Pour obtenir un permis, une personne doit:
<section begin="article 39" />'''39.''' Pour obtenir un permis, une personne doit:


1° être propriétaire ou locataire de l’établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis « Terre des hommes » ou « Parc olympique », avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique;
1° être propriétaire ou locataire de l’établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis;


2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;
2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;
Ligne 387 : Ligne 416 :
paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu.  
paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu.  
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 27; 2016, c. 13, a. 188; 2020, c. 10, a. 63.<section end="article 39" />
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 27; 2017, c. 13, a. 188; 2020, c. 10, a. 63; 2018, c. 20, a. 4.<section end="article 39" />




<section begin="article 40" />'''40.''' Une personne doit, lors de sa demande de permis:
<section begin="article 40" />'''40.''' Une personne doit, lors de sa demande de permis:


1° démontrer qu'elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement;
1° démontrer qu’elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, le cas échéant, à toute autre condition fixée par règlement;


1.1° fournir le cautionnement prescrit par règlement si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, elle a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 42 ou a vu le permis ou l'autorisation qui lui avait été accordé en vertu de la présente loi suspendu ou révoqué;
1.1° (''paragraphe remplacé'');


2° indiquer l’adresse de l’établissement et indiquer chaque pièce et chaque terrasse où elle compte exploiter le permis;
2° indiquer l’adresse de l’établissement et indiquer chaque pièce, terrasse ou autre endroit où elle compte exploiter le permis;


2.1° produire un plan détaillé de l’aménagement des pièces et des terrasses où elle compte exploiter le permis;
2.1° produire un plan détaillé de l’aménagement des pièces et des terrasses où elle compte exploiter le permis si la demande vise un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place;


3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent à l'examen de la demande, y compris tout document relatif aux sources de financement des activités visées ou de l'établissement.
3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent à l'examen de la demande, y compris tout document relatif aux sources de financement des activités visées ou de l'établissement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 40; 1997, c. 51, a. 24; 2016, c. 7, a. 28.<section end="article 40" />
1979, c. 71, a. 40; 1997, c. 51, a. 24; 2016, c. 7, a. 28; 2018, c. 20, a. 5.<section end="article 40" />




Ligne 415 : Ligne 444 :
2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.
2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.


Elle doit également refuser de délivrer un permis si le demandeur a été déclaré coupable d'un acte criminel lié aux activités visées par la présente loi au cours des cinq années qui précèdent la demande ou n'a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour un tel acte criminel, sauf s'il a obtenu la réhabilitation à l'égard de cet acte.
Elle doit également refuser de délivrer un permis si le demandeur ou, dans le cas d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, la personne chargée d’administrer l’établissement visé par la demande a été déclaré coupable d'un acte criminel lié aux activités visées par la présente loi au cours des cinq années qui précèdent la demande ou n'a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour un tel acte criminel, sauf s'il a obtenu le pardon à l'égard de cet acte.
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1979, c. 71, a. 41; 1991, c. 31, a. 2; 1997, c. 51, a. 25.<section end="article 41" />
1979, c. 71, a. 41; 1991, c. 31, a. 2; 1997, c. 51, a. 25; 2018, c. 20, a. 6.<section end="article 41" />




<section begin="article 42" />'''42.''' La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur:
<section begin="article 42" />'''42.''' La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou, dans le cas d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, la personne chargée d’administrer l’établissement visé par la demande:


1° a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des
1° a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des
Ligne 427 : Ligne 456 :
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 41.
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 41.


Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur a obtenu le pardon ou la réhabilitation  à l'égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si le demandeur ou la personne chargée d’administrer l’établissement a obtenu le pardon à l'égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3; 1997, c. 51, a. 26; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 145.<section end="article 42" />
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3; 1997, c. 51, a. 26; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 145; 2018, c. 20, a. 7.<section end="article 42" />




Ligne 439 : Ligne 468 :




<section begin="article 42.2" />'''42.2''' La Régie ne peut délivrer un permis de restaurant pour servir dans un établissement un permis autorisant la vente de boissons alcooliques est déjà exploité. Elle ne peut non plus délivrer un permis autorisant la vente de boissons alcooliques dans un établissement où un permis de restaurant pour servir est déjà exploité.
<section begin="article 42.2" />'''42.2''' La Régie peut, à l’occasion de la délivrance d’un permis, imposer toute condition liée à l’exploitation du permis qu’elle considère pertinente, y compris une restriction ou une interdiction, dans la mesure une telle condition vise à assurer la sécurité publique ou la tranquillité publique.
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1986, c. 96, a. 19.<section end="article 42.2" />
1986, c. 96, a. 19; 2018, c. 20, a. 8.<section end="article 42.2" />




<section begin="article 43" />'''43.''' La Régie ne peut délivrer un permis de club qu'à une personne morale d'au moins cent membres, qui exploite pour ceux-ci et sans but lucratif, un établissement.
<section begin="article 43" />'''43.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 43; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 43" />
1979, c. 71, a. 43; 1999, c. 40, a. 210; 2018, c. 20, a. 9.<section end="article 43" />




Ligne 454 : Ligne 483 :




<section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas:
<section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas:


1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie;
1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie;
Ligne 481 : Ligne 510 :




<section begin="article 47" />'''47.''' La Régie indique, dans un permis qu'elle délivre, l'endroit où est situé l'établissement, les pièces et les terrasses où ce permis peut être exploité, la date de paiement du droit annuel et le nombre de personnes pouvant être admises dans chacun de ces endroits.
<section begin="article 47" />'''47.''' Le permis délivré par la Régie indique :
 
1° le nom de son titulaire et l’adresse de l’établissement;
 
2° sa catégorie et, le cas échéant, toute option dont il est assorti;
 
les pièces ou les terrasses de l’établissement ou tout autre endroit il peut être exploité;
 
4° sa période d’exploitation, saisonnière ou annuelle, et, dans le cas où sa période d’exploitation est saisonnière, les dates de début et de fin de cette période;
 
le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de l’établissement où il peut être exploité;


Elle y indique de plus, le cas échéant:
6° la date de paiement des droits annuels;


si la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse y est autorisée et, s'il y a lieu, le type de spectacle autorisé;
7° le cas échéant, si la présentation d’un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse est autorisée et, s’il y a lieu, le type de spectacle autorisé;


2° si le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche; et
le cas échéant, les aires communes d’un lieu d’hébergement qui ont été approuvées par la Régie;


3° à quelle date le permis peut être exploité.
9° tout autre renseignement que la Régie estime nécessaire.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 47; 1991, c. 51, a. 8; 1997, c. 51, a. 29; 2016, c. 7, a. 30.<section end="article 47" />
1979, c. 71, a. 47; 1991, c. 51, a. 8; 1997, c. 51, a. 29; 2016, c. 7, a. 30; 2018, c. 20, a. 11.<section end="article 47" />




Ligne 501 : Ligne 540 :
<section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé'').
<section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé'').
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1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54.<section end="article 49" />
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54; 1991, c. 51, a. 9.<section end="article 49" />




<section begin="article 50" />'''50.''' Les paragraphes 1° à 3° de l'article 39, le paragraphe 2.1° de l'article 40, les paragraphes 1° à 1 .2° du premier alinéa de l'article 41, les articles 42 et 45 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de réunion.
<section begin="article 50" />'''50.''' Les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 39, les deuxième et troisième alinéas de cet article, le paragraphe 2.1° de l’article 40, les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l’article 41, les articles 42 et 45 et les paragraphes 4° à 6° de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis de réunion.


Les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.
Les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 et le paragraphe 5° de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.


Les paragraphes 2° à 3° de l'article 39, le paragraphe 2 .1° de l'article 40, les articles 41 et 45 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique».
Le paragraphe du premier alinéa de l’article 39 et le paragraphe de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis de livraison. Il en est de même dans le cas d’un permis de centre de vinification et de brassage, sauf si le permis est assorti de l’option « fabrication domestique », auquel cas le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 39 s’applique.  


Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39, le paragraphe 2.1° de l'article 40, les paragraphes 1° à 1 .2° du premier alinéa de l'article 41 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements .  
Le paragraphe 2.1° de l'article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis, autre qu'un permis de bar présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’approbation, d’autorisation ou d’endroit additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.  
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30; 2016, c. 7, a. 31; 2018, c. 20, a. 12.<section end="article 50" />


Le paragraphe 2.1° de l'article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis, autre qu'un permis de bar présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.  
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Les dispositions de cet article sont en vigueur dans la mesure où elles ne se rapportent pas au permis de livraison. (Voir Décret 1049-2021 du 7 juillet 2021, (2021) 153 G.O. 2, 4185).''
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1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30; 2016, c. 7, a. 31.<section end="article 50" />


===SECTION III <br>DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL===
===SECTION III <br>DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL===
Ligne 523 : Ligne 562 :
<section begin="article 51" />'''51.''' Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué.
<section begin="article 51" />'''51.''' Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué.


Toutefois le permis de réunion et les permis « Terre des hommes » et « Parc olympique » ne sont en vigueur que pour la période que détermine la Régie.
Toutefois le permis de réunion n’est en vigueur que pour la période que détermine la Régie. De plus, la délivrance d’un permis de réunion pour un endroit visé par un autre permis en vigueur a pour effet d’empêcher le titulaire de cet autre permis de vendre des boissons alcooliques dans cet endroit pendant toute la période indiquée au permis de réunion.
 
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre à un titulaire d’exploiter son permis durant la période au cours de laquelle celui-ci fait l’objet d’une suspension.
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1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55; 1991, c. 51, a. 11.<section end="article 51" />
1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55; 1991, c. 51, a. 11; 2018, c. 20, a. 13.<section end="article 51" />




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<section begin="article 53" />'''53.''' Au moins soixante jours avant la date anniversaire de délivrance d'un permis, la Régie fait parvenir au titulaire un avis l'informant de la date où le droit annuel devient payable pour maintenir ce permis en vigueur, du montant de ce droit ainsi que, le cas échéant, du montant de toute sanction administrative pécuniaire due.
<section begin="article 53" />'''53.''' Au moins soixante jours avant la date anniversaire de délivrance d'un permis, la Régie fait parvenir au titulaire un avis l'informant de la date où le droit annuel devient payable pour maintenir ce permis en vigueur, du montant de ce droit ainsi que, le cas échéant, du montant de toute sanction administrative pécuniaire due.


Le titulaire doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date anniversaire de la délivrance du permis, le droit annuel déterminé conformément au règlement pour ce permis et, le cas échéant, le montant de toute sanction administrative pécuniaire réclamée.
Le titulaire doit faire parvenir à la Régie, avant la date anniversaire de la délivrance du permis, le droit annuel déterminé conformément au règlement pour ce permis et, le cas échéant, le montant de toute sanction administrative pécuniaire réclamée.
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1979, c. 71, a. 53; 1983, c. 28, a. 51; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 69.<section end="article 53" />
1979, c. 71, a. 53; 1983, c. 28, a. 51; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 69; 2018, c. 20, a. 15.<section end="article 53" />




Ligne 567 : Ligne 608 :
===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===
===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===


====§ 1.—Heures et jours d'exploitation====
====§ 1. — Heures et jours d'exploitation====




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<section begin="article 59" />'''59.''' Un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut être exploité tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain.
<section begin="article 59" />'''59.''' Un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut être exploité tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain. Lorsque la vente de boissons alcooliques est faite au moyen d’un minibar situé dans une chambre d’un lieu d’hébergement, celle-ci peut avoir lieu en tout temps.


Toutefois, la vente de boissons alcooliques, pour emporter ou livrer, autorisée par le permis de restaurant pour vendre ne peut avoir lieu que durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures.
Toutefois, la vente de boissons alcooliques, pour emporter ou livrer, autorisée par le permis de restaurant ne peut avoir lieu que durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures.


En outre, la Régie fixe, à l'intérieur des heures fixées au premier alinéa, les heures d'exploitation de chaque permis de réunion et, par règlement, les jours et heures d'exploitation des permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».
En outre, la Régie fixe, entre huit heures et trois heures le lendemain, les heures d’exploitation de chaque permis de réunion.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 59; 2002, c. 58, a. 12.<section end="article 59" />
1979, c. 71, a. 59; 2002, c. 58, a. 12; 2018, c. 20, a. 17; 2020, c. 31, a. 58.<section end="article 59" />




<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie peut être exploité tous les jours durant la période comprise entre sept heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (1990, chapitre 30).
<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie peut être exploité tous les jours durant la période comprise entre sept heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]).
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1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33; 2018, c. 20, a. 18.<section end="article 60" />
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33; 2018, c. 20, a. 18.<section end="article 60" />
Ligne 608 : Ligne 649 :




<section begin="article 60.1" />'''60.1''' Un permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements peut être exploité aux jours et aux heures au cours desquels le public peut être admis dans l'établissement conformément à la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissement commerciaux (chapitre H-2.1).
<section begin="article 60.1" />'''60.1''' Le permis de centre de vinification et de brassage peut être exploité aux jours et aux heures au cours desquels le public peut être admis dans l'établissement conformément à la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissement commerciaux (chapitre H-2.1).
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1996, c. 34, a. 23.<section end="article 60.1" />
1996, c. 34, a. 23; 2018, c. 20, a. 20.<section end="article 60.1" />




Ligne 626 : Ligne 667 :
La ville peut également, par résolution, exercer sur son territoire le pouvoir prévu à l’article 61 à l’égard des heures d’exploitation visées au premier alinéa de l’article 59 ou qu’elle fixe en vertu du premier alinéa.
La ville peut également, par résolution, exercer sur son territoire le pouvoir prévu à l’article 61 à l’égard des heures d’exploitation visées au premier alinéa de l’article 59 ou qu’elle fixe en vertu du premier alinéa.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2016, c. 17, a. 42.<section end="article 61.1" />
2017, c. 16, a. 42.<section end="article 61.1" />




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<section begin="article 65" />'''65.''' Malgré l'article 59, aux aérogares internationales de Montréal, Dorval et Mirabel, et à l'aérogare internationale de Québec, Jean-Lesage, , les permis de restaurant pour vendre et de bar peuvent être exploités en tout temps. Il en est de même du dispositif prévu par le deuxième alinéa de l'article 76.
<section begin="article 65" />'''65.''' Malgré l’article 59, à l’aérogare de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, à l’aérogare de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec ainsi qu’à toute autre aérogare déterminée par règlement, les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 65; 1986, c. 96, a. 22; 1999, c. 20, a. 1.<section end="article 65" />
1979, c. 71, a. 65; 1986, c. 96, a. 22; 1999, c. 20, a. 1; 2018, c. 20, a. 23.<section end="article 65" />


====§ 2.—Affichage====


====§ 2. — Affichage====


<section begin="article 66" />'''66.''' Le permis doit être affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé.


Dans le cas d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, une liste des prix des boissons alcooliques vendues dans l’établissement visé par ce permis doit également être affichée dans chaque pièce ou sur chaque terrasse où ce permis est exploité. Toutefois, s’il s’agit d’un permis de restaurant pour vendre, cette liste de prix peut être autrement mise à la disposition de la clientèle.
<section begin="article 66" />'''66.''' Le permis doit être affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé. Toutefois, lorsqu’un titulaire de permis exploite celui-ci ailleurs que dans l’établissement où son permis est affiché, il doit le reproduire et en avoir une copie en sa possession.
 
Dans le cas d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, une liste des prix des boissons alcooliques vendues dans l’établissement visé par ce permis doit également être affichée dans chaque pièce ou sur chaque terrasse où ce permis est exploité. Toutefois, s’il s’agit d’un permis de restaurant, cette liste de prix peut être autrement mise à la disposition de la clientèle.


Dans le cas d’un permis d’épicerie, une liste des prix des bières vendues dans l’établissement visé par ce permis doit être affichée dans chaque pièce où ce permis est exploité.
Dans le cas d’un permis d’épicerie, une liste des prix des bières vendues dans l’établissement visé par ce permis doit être affichée dans chaque pièce où ce permis est exploité.
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1979, c. 71, a. 66; 1986, c. 96, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 33.<section end="article 66" />
1979, c. 71, a. 66; 1986, c. 96, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 33; 2018, c. 20, a. 24.<section end="article 66" />




Ligne 682 : Ligne 724 :
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" />
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" />


====§ 3.—Dispositions diverses====
====§ 3. — Dispositions diverses====




<section begin="article 69.1" />'''69.1.''' Il ne peut y avoir, pour chaque pièce ou chaque terrasse, plus d’un permis exploité simultanément.
<section begin="article 69.1" />'''69.1.''' Il ne peut y avoir, pour chaque pièce, terrasse ou autre endroit, plus d’un permis exploité simultanément.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2017, c. 7, a. 35.<section end="article 69.1" />
2016, c. 7, a. 35; 2018, c. 20, a. 26.<section end="article 69.1" />




Ligne 695 : Ligne 737 :




<section begin="article 70.1" />'''70.1''' Le titulaire d'un permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements et le titulaire d'un permis d'épicerie qui exerce des activités autorisées par un permis de détaillant doivent tenir des livres concernant leurs achats et leurs ventes de matières premières et d'équipements et y inscrire, pour chaque transaction, les renseignements suivants :
<section begin="article 70.1" />'''70.1''' Un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage et un titulaire de permis d’épicerie qui vend au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin doivent tenir des livres concernant leurs achats et leurs ventes de matières premières et d'équipements et y inscrire, pour chaque transaction, les renseignements suivants :


1° le nom et l'adresse de celui de qui ils ont acheté les produits ;
1° le nom et l'adresse de celui de qui ils ont acheté les produits ;


2° dans le cas du grossiste, le nom et l'adresse de celui à qui il a vendu les produits ;
2° dans le cas d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui vend en gros, le nom et l'adresse de celui à qui il a vendu les produits;
 
3° la nature et la quantité des produits qui ont fait l'objet de la transaction ainsi que leur coût ou leur prix, selon le cas;
3° la nature et la quantité des produits qui ont fait l'objet de la transaction ainsi que leur coût ou leur prix, selon le cas;


Ligne 708 : Ligne 751 :
Ils doivent transmettre, sur demande, ces livres et documents à la Régie.  
Ils doivent transmettre, sur demande, ces livres et documents à la Régie.  
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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1996, c. 34, a. 27; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 70.1" />
1996, c. 34, a. 27; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 27.<section end="article 70.1" />




<section begin="article 71" />'''71.''' Un titulaire d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, prénom, adresse et numéro d'assurance sociale de la personne chargée d'administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction.
<section begin="article 71" />'''71.''' Un titulaire d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, prénom, adresse et date de naissance de la personne chargée d'administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 71; 1986, c. 96, a. 24; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 71" />
1979, c. 71, a. 71; 1986, c. 96, a. 24; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 28.<section end="article 71" />




<section begin="article 72" />'''72.''' Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui détient un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.
<section begin="article 72" />'''72.''' Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui est titulaire d'un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 72; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 72" />
1979, c. 71, a. 72; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 72" />




<section begin="article 72.1" />'''72.1''' Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
<section begin="article 72.1" />'''72.1''' Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), ou d’un agent d’un tel titulaire de permis. Il en est de même pour le titulaire de permis assorti de l’option « traiteur », dans l’endroit où il effectue le service des aliments qu’il a préparés.


En outre, est aussi permise :
En outre, est aussi permise:


1° dans l'établissement d'un titulaire de permis de restaurant pour servir, la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place;
dans l’établissement d’un titulaire de permis assorti de l’option « pour servir », la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place;


2° dans l’établissement d’un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de l’un des permis suivants :
dans l’établissement d’un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de l’un des permis suivants:


a) le permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
a) le permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;


b) le permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
b) le permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;


dans l'établissement d'un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d'un permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu'il fabrique.
2.1°  dans l’établissement d’un titulaire de permis d’épicerie, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de permis de producteur artisanal de bière;


Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d'un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6).
3°  dans l’établissement d’un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d’un permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu’il fabrique.
 
Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d’un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 17; 2018, c. 20, a. 29.<section end="article 72.1" />
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 17; 2018, c. 20, a. 29; 2020, c. 31, a. 71; 2018, c. 20, a. 29..<section end="article 72.1" />




<section begin="article 73" />'''73.''' Un titulaire d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu'un permis de réunion, un permis «Terre des hommes» ou un permis «Parc olympique», ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d'un spectacle, la projection d'un film ou la pratique de la danse, s'il n'y a pas été autorisé par la Régie.
<section begin="article 73" />'''73.''' Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de réunion ou un permis accessoire, ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d’un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse, s’il n’y a pas été autorisé par la Régie. Toutefois, une autorisation de la Régie n’est pas requise pour l’utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse, d’une radio, d’une télévision ou d’un appareil permettant de reproduire un son.
 
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Cette autorisation n'est toutefois pas requise pour la présentation d'un spectacle dans un théâtre ou un amphithéâtre, d'une course dans une piste de course ou d'un spectacle sportif dans un centre sportif.
1979, c. 71, a. 73; 1986, c. 96, a. 25; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 30.<section end="article 73" />
 
Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis, de la radio, de la télévision ou d'un appareil permettant de reproduire un son.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 73; 1986, c. 96, a. 25; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 73" />




Ligne 755 : Ligne 796 :
2° le titulaire du permis détient un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que l’activité est conforme à la réglementation d’urbanisme.
2° le titulaire du permis détient un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que l’activité est conforme à la réglementation d’urbanisme.


Lorsqu'elle accorde l'autorisation, la Régie identifie, au moyen d'un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte.
Lorsqu'elle accorde l'autorisation, la Régie identifie le plan d'aménagement pris en compte.


La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu'elle autorise.
La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu'elle autorise.
Ligne 761 : Ligne 802 :
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 39 et celles de la section III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.  
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 39 et celles de la section III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.  
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31; 2017, c. 13, a. 189; 2016, c. 7, a. 36.<section end="article 74" />
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31; 2017, c. 13, a. 189; 2016, c. 7, a. 36; 2018, c. 20, a. 31.<section end="article 74" />




Ligne 774 : Ligne 815 :




<section begin="article 76" />'''76.''' Un titulaire de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement d'hébergement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/E-14.2 chapitre E-14.2]) et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».
<section begin="article 76" />'''76.''' (''Abrogé'').
 
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir elle-même dans une chambre d'un tel établissement touristique.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 28.<section end="article 76" />
1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 28; 2018, c. 20, a. 32.<section end="article 76" />




Ligne 799 : Ligne 838 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 67, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 33.<section end="article 77.2" />
1990, c. 67, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 33.<section end="article 77.2" />
<div style="background-color:#E0E0E0;">
'''Non en vigueur'''
<section begin="article 77.3" />'''77.3.''' Un titulaire de permis, la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le permis et les autres membres du personnel du titulaire que détermine un règlement du gouvernement doivent suivre une formation reconnue par la Régie sur la consommation responsable des boissons alcooliques.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les critères dont doit tenir compte la Régie pour reconnaître une formation sur la consommation responsable des boissons alcooliques offerte au Québec ou à l’extérieur du Québec ainsi que la procédure visant à obtenir cette reconnaissance.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer toute modalité d’application relative à cette obligation, notamment quant au contenu de la formation qui peut varier en fonction des personnes qui doivent la suivre ou des catégories de permis, et prévoir des exemptions ou des régimes transitoires pour les titulaires d’un permis, les personnes chargées d’administrer les établissements et les autres membres du personnel des titulaires.
Durant les heures d’exploitation d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques, le titulaire de permis ou un membre de son personnel ayant suivi une formation reconnue par la Régie doit être présent dans l’établissement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 34.<section end="article 77.3" /></div>




Ligne 805 : Ligne 858 :
2018, c. 20, a. 34.<section end="article 77.4" />
2018, c. 20, a. 34.<section end="article 77.4" />


===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT OU D'AMÉNAGEMENT===
===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT, DE PÉRIODE OU D'AMÉNAGEMENT===
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
 
1997, c. 51, a. 33.
1997, c. 51, a. 33; 2018, c. 20, a. 35.




====§ 1.—Exploitation temporaire du permis====
====§ 1. — Exploitation temporaire du permis====




Ligne 818 : Ligne 871 :




<section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est l'exécuteur testamentaire du titulaire du permis, son légataire particuclier ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.
<section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est le liquidateur de succession du titulaire du permis, son légataire particuclier ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.


La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une autre convention similaire.
La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire.


Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, une sanction administrative pécuniaire dont le montant est prévu par règlement conformément à l’article 85.1 est imposée comme condition supplémentaire à la délivrance si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire.
Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, une sanction administrative pécuniaire dont le montant est prévu par règlement conformément à l’article 85.1 est imposée comme condition supplémentaire à la délivrance si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire.
Ligne 841 : Ligne 894 :




====§ 2.—Changement de l'endroit d'exploitation du permis====
====§ 2. — Changement de l'endroit ou de la période d'exploitation du permis====
 
1979, c. 71, ss. 2; 2018, c. 20, a. 36.




Ligne 862 : Ligne 917 :
<section begin="article 83" />'''83.''' Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l’un ou de tous les endroits où il exploite son permis doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.
<section begin="article 83" />'''83.''' Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l’un ou de tous les endroits où il exploite son permis doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.


Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 41 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette demande.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 41 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 39.<section end="article 83" />
1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 39.<section end="article 83" />




<section begin="article 84" />'''84.''' En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l’un des endroits d'exploitation du permis.
<section begin="article 84" />'''84.''' En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l’un ou de tous les endroits d'exploitation du permis.


Cette demande est examinée et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
Cette demande est examinée et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 84; 1991, c. 51, a. 18; 1997, c. 43, a. 406; 2016, c. 7, a. 40.<section end="article 84" />
1979, c. 71, a. 84; 1991, c. 51, a. 18; 1997, c. 43, a. 406; 2016, c. 7, a. 40; 2018, c. 20, a. 38.<section end="article 84" />




Ligne 882 : Ligne 937 :
2018, c. 20, a. 39.<section end="article 84.0.1" />
2018, c. 20, a. 39.<section end="article 84.0.1" />


====§ 3. -Modification de l'aménagement====
====§ 3. Modification de l’aménagement====


<section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Toute modification de l'aménagement d'une pièce ou d'une terrasse, pour laquelle une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse est accordée, doit être autorisée par la Régie si elle comporte de nouvelles divisions de l'espace, même amovibles ou temporaires, où les clients sont admis.
1997, c. 51, a. 35.


Le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 39 et les paragraphes 2°, 2.1 ° et 3° de l'article 40 s'appliquent à la demande d'autorisation.
<section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Toute modification de l’aménagement d’un endroit où est exploité un permis autorisant la consommation sur place doit être autorisée par la Régie.


La Régie identifie, au moyen d'un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte pour accorder l'autorisation.
Un titulaire qui demande une autorisation pour une telle modification doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.
 
La Régie identifie le plan d’aménagement pris en compte pour accorder l’autorisation.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 51, a. 35<section end="article 84.1" />
1997, c. 51, a. 35; 2018, c. 20, a. 40.<section end="article 84.1" />
 
 


===SECTION VI <br>SANCTIONS===
===SECTION VI <br>SANCTIONS===
Ligne 897 : Ligne 956 :




<section begin="article 85" />'''85.''' La Régie peut révoquer un permis ou une autorisation ou les» suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le titulaire du permis, le ministre de la Sécurité publique, la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
<section begin="article 85" />'''85.''' La Régie peut révoquer un permis, une autorisation, une approbation ou une option dont est assorti un permis ou les suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le titulaire du permis, le ministre de la Sécurité publique, la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 51, a. 37; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 85" />
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 51, a. 37; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 41.<section end="article 85" />




Ligne 912 : Ligne 971 :
4° le titulaire n’a pas payé le droit exigible pour son permis à l’intérieur du délai prévu à l’article 53;
4° le titulaire n’a pas payé le droit exigible pour son permis à l’intérieur du délai prévu à l’article 53;


5° le titulaire du permis commet un manquement visé au règlement pris en application du paragraphe 15.2° de l’article 114.
5° le titulaire du permis commet un manquement visé au règlement pris en application de l’un ou l’autre des paragraphes 12° et 15.2° de l’article 114.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2016, c. 7, a. 73; 2021, c. 15, a. 51.<section end="article 85.1" />
2016, c. 7, a. 73; 2021, c. 15, a. 51; 2018, c. 20, a. 42.<section end="article 85.1" />




Ligne 944 : Ligne 1 003 :
5° (''paragraphe remplacé'');
5° (''paragraphe remplacé'');


un titulaire de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43 ou à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;  
le titulaire du permis ou l’établissement où est exploité le permis ne satisfait plus à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement ou imposées par la Régie conformément à l’article 42.2;;  


l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie;
(''paragraphe remplacé'');


8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 75 ou 78;
8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 75 ou 78;


9° le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;
8.1° le titulaire du permis commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l’article 114 autre que l’un de ceux pour lesquels une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce règlement ou par le règlement pris en application du paragraphe 15.2° de cet article;
 
9° le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ou la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le permis, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus ou à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);


10° le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87;
10° le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87;
Ligne 980 : Ligne 1 041 :
2° l'exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
2° l'exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;


3° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l'article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d'un acte criminel visé au deuxième alinéa de l'article 41;
3° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l'article 38, une personne mentionnée à cet article ou la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le permis, a été déclaré coupable d'un acte criminel visé au deuxième alinéa de l'article 41;


4° (''paragraphe abrogé'');
4° (''paragraphe abrogé'');
Ligne 990 : Ligne 1 051 :
La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000$.
La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000$.
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1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 7, a. 74; 2016, c. 1, a. 145.<section end="article 86" />
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 7, a. 74; 2016, c. 1, a. 145; 2018, c. 20, a. 43.<section end="article 86" />




<section begin="article 86.0.1" />'''86.0.1.''' La Régie peut révoquer une autorisation ou la suspendre pour la période qu'elle détermine si les conditions d'obtention ne sont plus remplies, si celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations ou s' il y a eu contravention à l'article 74.1, 75 ou 84.1.
<section begin="article 86.0.1" />'''86.0.1.''' La Régie peut révoquer une autorisation ou une approbation ou la suspendre pour la période qu'elle détermine si le titulaire du permis ne respecte plus les conditions qui y sont rattachées, si celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations ou s' il y a eu contravention à l'article 74.1, 75 ou 84.1.


La Régie peut, au lieu de révoquer une autorisation ou de la suspendre, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 000 $.
De plus, la Régie peut révoquer une option dont un permis est assorti ou la suspendre pour la période qu’elle détermine si le titulaire du permis ne respecte plus les conditions d’obtention ou d’exploitation qui y sont rattachées.
 
La Régie peut, au lieu de révoquer une autorisation, une approbation ou une option ou de la suspendre, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 000 $.
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1997, c. 51, a. 39; 2016, c. 7, a. 75.<section end="article 86.0.1" />
1997, c. 51, a. 39; 2016, c. 7, a. 75; 2018, c. 20, a. 44.<section end="article 86.0.1" />




Ligne 1 015 : Ligne 1 078 :




<section begin="article 87" />'''87.''' La Régie peut, en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire pour avoir contrevenu aux articles 70 à 73, 74.1, au deuxième alinéa de l’article 76, à l’article 82 ou 84.1 ou pour avoir refusé ou négligé de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110, ou, au lieu d’imposer une sanction administrative pécuniaire ou de révoquer ou de suspendre un permis pour avoir contrevenu à l’article 75 ou 78, ordonner au titulaire du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe ou restreindre les heures d’exploitation pour la période qu’elle détermine.
<section begin="article 87" />'''87.''' La Régie peut, en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire pour avoir contrevenu aux articles 70 à 73, 74.1, 82 ou 84.1 ou pour avoir refusé ou négligé de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110, ou, au lieu d’imposer une sanction administrative pécuniaire ou de révoquer ou de suspendre un permis pour avoir contrevenu à l’article 75 ou 78, ordonner au titulaire du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe ou restreindre les heures d’exploitation pour la période qu’elle détermine.


La Régie peut également rendre une ordonnance relative aux correctifs nécessaires au lieu d’imposer une sanction administrative pécuniaire ou de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu aux paragraphes 2°, et 7° du premier alinéa de l’article 86.
La Régie peut également rendre une ordonnance relative aux correctifs nécessaires au lieu d’imposer une sanction administrative pécuniaire ou de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu aux paragraphes 2° et 6° du premier alinéa de l’article 86.
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1979, c. 71, a. 87; 1997, c. 51, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 77.<section end="article 87" />
1979, c. 71, a. 87; 1997, c. 51, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 77; 2018, c. 20, a. 45.<section end="article 87" />




<section begin="article 87.1" />'''87.1''' Lorsqu'une restriction des heures d’exploitation est imposée conformément à l’article 87, le titulaire peut, à moins que la Régie ne l'interdise dans sa décision, admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu :
<section begin="article 87.1" />'''87.1''' Lorsqu'une restriction des heures d’exploitation est imposée conformément à l’article 87, le titulaire peut, à moins que la Régie ne l'interdise dans sa décision, admettre une personne dans une pièce, sur une terrasse ou dans un autre endroit où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu :


1° qu'aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction;
1° qu'aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction;
Ligne 1 030 : Ligne 1 093 :
3° que soit apposé, durant les heures visées par la restriction, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement pour empêcher l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
3° que soit apposé, durant les heures visées par la restriction, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement pour empêcher l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques.


En l'absence du dispositif prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa, aucune personne ne peut être admise dans la pièce ou sur la terrasse après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus d'une heure après le début de ces heures.
En l'absence du dispositif prévu au paragraphe 3° du premier alinéa, aucune personne ne peut être admise dans la pièce, sur la terrasse ou dans l’endroit après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus d'une heure après le début de ces heures.


La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73.
La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l’exploitation des autorisations visées à l’article 73 ou des options assorties au permis.
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1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30; 1997, c. 51, a. 43; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 78; 2018, c. 20, a. 46.<section end="article 87.1" />
1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30; 1997, c. 51, a. 43; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 78; 2018, c. 20, a. 46.<section end="article 87.1" />
Ligne 1 042 : Ligne 1 105 :




<section begin="article 89" />'''89.''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un titulaire de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 86, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
<section begin="article 89" />'''89.''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un titulaire de permis enfreint une loi ou un règlement visé à l'article 86, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
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1979, c. 71, a. 89; 1997, c. 51, a. 45; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 89" />
1979, c. 71, a. 89; 1997, c. 51, a. 45; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 47.<section end="article 89" />




Ligne 1 050 : Ligne 1 113 :


La Régie doit afficher l'ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
La Régie doit afficher l'ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu'il y a changement de destination des lieux.
La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu'il y a changement de destination des lieux.
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Ligne 1 055 : Ligne 1 119 :




<section begin="article 89.2" />'''89.2.''' La Régie peut confisquer le cautionnement d'un titulaire de permis:
<section begin="article 89.2" />'''89.2.''' (''Abrogé'');
 
1° lorsqu 'elle suspend ou révoque son permis;
 
2° si le titulaire du permis est déclaré coupable d'une infraction à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 42.
 
Les articles 32.19 à 32.21 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sommes ainsi confisquées.
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1997, c. 51, a. 46; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 89.2" />
1997, c. 51, a. 46; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 48.<section end="article 89.2" />




Ligne 1 071 : Ligne 1 129 :




<section begin="article 90.1" />'''90.1''' Lorsqu'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place  est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant de boissons alcooliques alors en possession du titulaire.
<section begin="article 90.1" />'''90.1''' Lorsqu'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant de boissons alcooliques alors en possession du titulaire.


La Régie peut en outre, à la demande du titulaire et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée.
La Régie peut en outre, à la demande du titulaire et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée.
Ligne 1 083 : Ligne 1 141 :




<section begin="article 91" />'''91.''' Lorsqu'un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que, le cas échéant, les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui détenait le permis et les remet à la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 91" />'''91.''' Lorsqu’un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que, le cas échéant, les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui était titulaire du permis et les remet à la Société des alcools du Québec.


Un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques
Un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants.
et leurs contenants.  
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1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31; 1996, c. 34, a 33.<section end="article 91" />
1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31; 1996, c. 34, a. 33; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 91" />




<section begin="article 92" />'''92.''' La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui détenait le permis la valeur de ces boissons, deduction faite des frais de transport et d'un montant de 10% sur les premiers 50 000 $ et de 7,5% sur l'excédent.
<section begin="article 92" />'''92.''' La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui était titulaire du permis la valeur de ces boissons, déduction faite des frais de transport et d’un montant de 10% sur les premiers 50 000 $ et de 7,5% sur l’excédent.
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1979, c. 71, a. 92.<section end="article 92" />
1979, c. 71, a. 92; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 92" />




Ligne 1 103 : Ligne 1 160 :
<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
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1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1992, c. 57, a. 638.<section end="article 94" />
1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1992, c. 57, a. 638.<section end="article 94" />




<section begin="article 94.1" />'''94.1''' Dans le cas où un titulaire a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de jours où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.
<section begin="article 94.1" />'''94.1''' Dans le cas où un titulaire a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de jours où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.
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1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1993, c. 71, a. 51; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 94.1" />
1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1993, c. 71, a. 51; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 94.1" />


==CHAPITRE IV <br>PREUVE ET PROCÉDURE==
==CHAPITRE IV <br>PROCÉDURE ET PREUVE==






<section begin="article 95" />'''95.''' À l'exception d'une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande de modification du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement, une demande d'autorisation temporaire visée au premier alinéa de l'article 79, une demande de modification de l'aménagement visée à l'article 84.1et une demande visée dans l'article 96 doivent être accompagnées du paiement des frais déterminés conformément au règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l'objet de remboursement.
<section begin="article 95" />'''95.''' Toute demande adressée à la Régie, sauf une demande de permis de réunion ou une demande visée au deuxième alinéa de l’article 79, doit être accompagnée des frais déterminés par règlement pour l’étude du dossier. Ces frais peuvent varier selon le type de demande et ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
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1979, c. 71, a. 95; 1991, c. 51, a. 23; 1997, c. 51, a. 47.<section end="article 95" />
1979, c. 71, a. 95; 1991, c. 51, a. 23; 1997, c. 51, a. 47; 2018, c. 20, a. 50.<section end="article 95" />




<section begin="article 96" />'''96.''' Sur réception d'une demande de permis, d'une demande pour ajouter une terrasse à un permis, d'une demande pour changer l'endroit où est exploité le permis, d'une demande pour augmenter de plus de la moitié le nombre de personnes pouvant être admises dans un des endroits visés par un permis ou d'une demande pour obtenir l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans un des endroits visés par un permis ou d'une demande de modification des heures, la Régie:
<section begin="article 96" />'''96.''' Sur réception d'une demande de permis, d’une demande pour assortir un permis de l’option « sans mineur », d'une demande pour ajouter une terrasse à un permis, d'une demande pour changer l'endroit où est exploité le permis, d'une demande pour augmenter de plus de la moitié le nombre de personnes pouvant être admises dans un des endroits visés par un permis ou d'une demande pour obtenir l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans un des endroits visés par un permis ou d'une demande de modification des heures, la Régie:


1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant sur le territoire municipal local où doit être situé l'établissement;
1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant sur le territoire municipal local où doit être situé l'établissement;
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Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.  
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.  
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1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24; 1996, c. 2, a. 761; 1997, c. 51, a. 48; 2016, c. 7, a. 41.<section end="article 96" />
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24; 1996, c. 2, a. 761; 1997, c. 51, a. 48; 2016, c. 7, a. 41; 2018, c. 20, a. 51.<section end="article 96" />




<section begin="article 97" />'''97.''' L'article 96 ne s'applique pas:
<section begin="article 97" />'''97.''' L'article 96 ne s'applique pas:


1° à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique»;
1° à une demande de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de livraison, de permis de vendeur de cidre ou de permis de centre de vinification et de brassage;


1.1° à une demande de permis d'épicerie ou de permis de vendeur de cidre;
1.1° à une demande de permis de restaurant assorti de l’option « traiteur » si le demandeur entend exercer cette option de façon exclusive;


1.2° à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements ;  
1.2° (''paragraphe remplacé'') ;  


2° à une demande d'autorisation temporaire;
2° à une demande d'autorisation temporaire;


3° à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels;
3° à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’autorisation ou d’endroit additionnels;


4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels.
4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui était titulaire du permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’autorisation ou d’endroit additionnels.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34 1997, c. 51, a. 49; 2016, c. 7, a. 42.<section end="article 97" />
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34 1997, c. 51, a. 49; 1997, c. 43, a. 875 2016, c. 7, a. 42; 2018, c. 20, a. 52.<section end="article 97" />
 
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Les dispositions de cet article sont en vigueur dans la mesure où elles ne se rapportent pas au permis de livraison. (Voir Décret 1049-2021 du 7 juillet 2021, (2021) 153 G.O. 2, 4185)''<br />




Ligne 1 155 : Ligne 1 214 :




<section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les trente jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les quarante-cinq jours de la publication de cet avis.
<section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé et transmis à la Régie, s'opposer, pour des motifs autres qu’économiques ou de concurrence, à une demande visée dans l'article 96 dans les 30 jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les 45 jours de la publication de cet avis.


Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96.
Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96.
Ligne 1 161 : Ligne 1 220 :
La Régie peut exiger d'une association visée au premier alinéa qu'elle établisse son caractère représentatif.
La Régie peut exiger d'une association visée au premier alinéa qu'elle établisse son caractère représentatif.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 99; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 640; 1997, c. 51, a. 50; 1997, c. 43, a. 407.<section end="article 99" />
1979, c. 71, a. 99; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 640; 1997, c. 51, a. 50; 1997, c. 43, a. 407; 2018, c. 20, a. 53.<section end="article 99" />




Ligne 1 173 : Ligne 1 232 :
Au moins 10 jours avant la tenue de l'audience, la Régie transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une opposition ou une intervention, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date . le lieu et l'he ure qu'elle fixe pour la tenue de cette audience.
Au moins 10 jours avant la tenue de l'audience, la Régie transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une opposition ou une intervention, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date . le lieu et l'he ure qu'elle fixe pour la tenue de cette audience.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 43, a. 408.<section end="article 100.1" />
1997, c. 43, a. 408; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<section end="article 100.1" />




Ligne 1 185 : Ligne 1 244 :
1° accueillir une demande visée dans l'article 96, s'il n'y a pas d'opposition;
1° accueillir une demande visée dans l'article 96, s'il n'y a pas d'opposition;


2° accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement ou de retrait d’un endroit visé par le permis;
1.1° rejeter une opposition faite en vertu de l’article 99 portant uniquement sur des motifs économiques ou de concurrence;
 
2° accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement ou de retrait d’un endroit visé par le permis ou d’une option dont un permis est assorti;


3° accueillir une demande d'autorisation temporaire;
3° accueillir une demande d'autorisation temporaire;


4° révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son titulaire;
4° révoquer ou suspendre un permis ou une option qui y est assortie, une autorisation ou une approbation, à la demande de son titulaire;


rendre nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l'article 45.
déclarer nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l'article 45.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 43.<section end="article 102" />
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 43; 2018, c. 20, a. 54.<section end="article 102" />




Ligne 1 264 : Ligne 1 325 :




<section begin="article 114" />'''114.''' La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:  
<section begin="article 113.1" />'''113.1.''' Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions d’obtention ou d’exploitation qui ne s’appliquent pas à une ou plusieurs catégories de permis et, s’il y a lieu, les règles qui sont applicables.
 
Il peut, en outre, déterminer les cas dans lesquels l’autorisation prévue à l’article 73 n’est pas requise.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 55.<section end="article 113.1" />
 
 
<section begin="article 114" />'''114.''' Le gouvernement peut, en outre, après avoir consulté la Régie, adopter des règlements pour:  


établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
déterminer les catégories d’établissements d’hébergement touristique aux fins d’établir ce que constitue un lieu d’hébergement;


1.1° déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d'épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu'il est autorisé à vendre;
1.1° déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d'épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu'il est autorisé à vendre;


déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis de club, d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l'occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
prescrire tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu’un tel permis autorise et prévoir les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;
 
2.1° déterminer des options dont un permis peut être assorti et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;


2.2° déterminer les conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis visé par la présente loi ainsi que les cas et les conditions pour lesquels un permis de réunion peut être délivré;
2.2° déterminer les conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis visé par la présente loi ainsi que les cas et les conditions pour lesquels un permis de réunion peut être délivré;


3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement;
<div style="background-color:#E0E0E0;">
'''Non en vigueur'''
2. déterminer les conditions auxquelles un titulaire de permis de livraison délivré en vertu de la présente loi peut effectuer le transport de boissons alcooliques;</div>
 
2.4° déterminer les conditions qui doivent être satisfaites pour l’obtention de l’approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes situées dans un lieu d’hébergement et les conditions relatives à l’utilisation d’une distributrice installée à l’intérieur de ce lieu;
 
2.5° déterminer, pour l’application de l’article 65, des aérogares dans lesquelles les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps;
 
3° (''paragraphe abrogé'');


3.1° déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l'application de la présente loi et des règlements;
3.1° déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l'application de la présente loi et des règlements;
Ligne 1 284 : Ligne 1 362 :
6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;


6.1° déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;
6.1° (''paragraphe abrogé'');


7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de celui-ci;
7° prescrire les normes que la Régie doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de celui-ci;


8° (''paragraphe abrogé'');
8° (''paragraphe abrogé'');
Ligne 1 294 : Ligne 1 372 :
10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés à l'article 87.1;
10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés à l'article 87.1;


10.1°  prescrire les normes suivant lesquelles un titulaire de permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut les garder dans un système de tuyauterie;
10.1°  (''paragraphe abrogé'');


11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu'elle peut exiger d'un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 110;
11° déterminer la forme et la teneur des rapports que la Régie peut exiger d'un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 110;


12° établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d'approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques
12° établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d'approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques
applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;
applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement et déterminer les manquements à ce règlement qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun d’eux;


12.1° contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d'une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l'extérieur du Québec ;
12.1° contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d'une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l'extérieur du Québec ;
Ligne 1 327 : Ligne 1 405 :




<section begin="article 116" />'''116.''' Un règlement adopté par la Régie doit être soumis à l'approbation du gouvernement qui peut alors le modifier.
<section begin="article 116" />'''116.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 116.<section end="article 116" />
1979, c. 71, a. 116; 2018, c. 20, a. 57.<section end="article 116" />




Ligne 1 672 : Ligne 1 750 :
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==


<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec et en assume les obligations.
<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations.


La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
Ligne 1 734 : Ligne 1 812 :
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le titulaire doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le titulaire doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.


L'article 53 s'applique, avec les adaptations nécessaires, si un titulaire de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
L'article 53 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un titulaire de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 156; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 156" />
1979, c. 71, a. 156; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 156" />
Ligne 1 791 : Ligne 1 869 :
Ce permis peut être exploité dans une pièce ou sur une terrasse même si un autre permis pour consommation sur place y est exploité. Dans ce cas, les conditions d'exploitation applicables au permis « Québec 1534-1984 » prévalent tant qu'il est en vigueur.
Ce permis peut être exploité dans une pièce ou sur une terrasse même si un autre permis pour consommation sur place y est exploité. Dans ce cas, les conditions d'exploitation applicables au permis « Québec 1534-1984 » prévalent tant qu'il est en vigueur.


Les dispositions de toute loi et de tout règlement applicables au permis «Terre des hommes» s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au permis «Québec 1534-1984 ».
Les dispositions de toute loi et de tout règlement applicables au permis «Terre des hommes» s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au permis «Québec 1534-1984 ».
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1984, c. 9, a. 1.<section end="article 160.1" />
1984, c. 9, a. 1.<section end="article 160.1" />
Ligne 1 808 : Ligne 1 886 :


1° 217 $ par jour d’exploitation, si le nombre de personnes représentées est de sept ou moins;
1° 217 $ par jour d’exploitation, si le nombre de personnes représentées est de sept ou moins;
2° 435 $ par jour d’exploitation, si le nombre de personnes représentées est de huit ou plus.
2° 435 $ par jour d’exploitation, si le nombre de personnes représentées est de huit ou plus.


Ligne 1 899 : Ligne 1 978 :




<section begin="article 172.1" />'''172.1.''' Une personne qui, le 15 octobre 1980, détenait un permis d'épicerie délivré en vertu du quatrième alinéa de l'article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool peut continuer à exploiter ce permis, conformément à cet alinéa, et à se le voir renouvelé.
<section begin="article 172.1" />'''172.1.''' Une personne qui, le 15 octobre 1980, était titulaire d'un permis d'épicerie délivré en vertu du quatrième alinéa de l'article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool peut continuer à exploiter ce permis, conformément à cet alinéa, et à se le voir renouvelé.


Le présent article cesse toutefois d'avoir effet si le permis d'épicerie est révoqué.
Le présent article cesse toutefois d'avoir effet si le permis d'épicerie est révoqué.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1981, c. 14, a. 60.<section end="article 172.1" />
1981, c. 14, a. 60; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 172.1" />




<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1981, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" />
1982, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" />


[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).''
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).''
Ligne 1 940 : Ligne 2 019 :
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).''
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).''
<section end="article 177" />
<section end="article 177" />
==ANNEXES ABROGATIVES==
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 71 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 166 et 176, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-9.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 48, 49, le premier alinéa de l’article 51, l’article 129, le paragraphe 7° édicté par le paragraphe 3° de l’article 132, le paragraphe 5° édicté par le paragraphe 1° de l’article 133 et le paragraphe 9° édicté par l’article 135 du chapitre 71 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre P-9.1 des Lois refondues.
[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite sous licence de LégisQuébec. On peut retrouver la version officielle en vigueur de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-9.1