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|DateEEV=2020-12-11
|DateEEV=2020-12-11
|Date de fin=2021-06-01
|Date de fin=2021-06-01
|Modifiées=34.1.1; 34.1.2; 34.1.3; 34.1.4; 34.1.5
|Modifiées=34.1.1; 34.1.2; 34.1.3; 34.1.4; 34.1.5; 51.1; 58.1; 72.1, al.2, par. 1°; 81.1; 114, par. 2.2°
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=P-9.1
|Chapitre=P-9.1
|Législation consolidée=Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant le Code de procédure civile, le Code civil et d'autres dispositions législatives, LQ 1983, c 28.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur les coopératives, LQ 1982, c 26.; Loi sur la fonction publique, LQ 1983, c 55.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1984, c 9.; Loi modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1985, c 30.; Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.; Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, LQ 1987, c 68.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.; Loi électorale, LQ 1989, c 1.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.; Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, LQ 1990, c 30.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1991, c 31.; Loi sur les établissements touristiques, LQ 1987, c 12.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1991, c 51.; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.; Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours publicitaire s et les appareils d'amusement et la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1995, c 4.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en application de la Loi l'organisation territoriale municipale, LQ 1996, c 2.; Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, LQ 1999, c 20.; Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.; Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.; Loi modifiant la Loi sur les établissements touristiques, LQ 2000, c 10.; Loi sur la santé publique, LQ 2001, c 60.; Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.; Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.; Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, LQ 2009, c 30.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.; Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.; Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, LQ 2017, c 13.; Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec, LQ 2017, c 16.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.; Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.; Loi sur les activités funéraires, LQ 2016, c 1.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 2019, LQ 2020, c 5.; Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, LQ 2020, c 10.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique, LQ 2020, c 31.
|Législation consolidée=Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant le Code de procédure civile, le Code civil et d'autres dispositions législatives, LQ 1983, c 28.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur les coopératives, LQ 1982, c 26.; Loi sur la fonction publique, LQ 1983, c 55.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1984, c 9.; Loi modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1985, c 30.; Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.; Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, LQ 1987, c 68.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.; Loi électorale, LQ 1989, c 1.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.; Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, LQ 1990, c 30.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1991, c 31.; Loi sur les établissements touristiques, LQ 1987, c 12.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1991, c 51.; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.; Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours publicitaire s et les appareils d'amusement et la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1995, c 4.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en application de la Loi l'organisation territoriale municipale, LQ 1996, c 2.; Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, LQ 1999, c 20.; Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.; Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.; Loi modifiant la Loi sur les établissements touristiques, LQ 2000, c 10.; Loi sur la santé publique, LQ 2001, c 60.; Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.; Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.; Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, LQ 2009, c 30.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.; Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.; Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, LQ 2017, c 13.; Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec, LQ 2017, c 16.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.; Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.; Loi sur les activités funéraires, LQ 2016, c 1.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 2019, LQ 2020, c 5.; Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, LQ 2020, c 10.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique, LQ 2020, c 31.
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'''Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.'''
'''Loi sur les permis d'alcool (RLRQ, chapitre P-9.1)'''


''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Dans la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).''<br />
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Dans la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).''<br />
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<section begin="article 13" />'''13.''' (''Abrogé'').
<section begin="article 13" />'''13.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 13; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 13" />
1979, c. 71, a. 13; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 13" />


Ligne 176 : Ligne 177 :
f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques;
f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques;


f.1) toute contravention à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chapitre L-6) et à ses règles;
f.1) toute contravention à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6) et à ses règles;


g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;
g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;
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3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1991, c. 31, a. 1; 1992, c. 39, a. 78; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 24.1" />
1991, c. 31, a. 1; 1993, c. 39, a. 78; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 24.1" />




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<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis de restaurant pour vendre autorise la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas.
<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis de restaurant pour vendre autorise, dans un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d’aliments sur place, la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place lorsqu’elles sont généralement servies en accompagnement de ces aliments.


Il autorise également, dans le cas d'un établissement effectuant de façon principale et habituelle la vente de repas pour consommation sur place, la vente, pour emporter ou livrer, de boissons alcooliques accompagnées d'un repas, sauf la bière en fût, les alcools et les spiritueux.
Le permis de restaurant pour vendre autorise également son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.


Le permis de restaurant pour vendre autorise aussi son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu lors du service d’un repas dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
Le permis de restaurant autorise aussi la vente, pour emporter ou livrer dans un contenant scellé, de boissons alcooliques, autres que la bière en fût, les alcools et les spiritueux, lorsqu’elles sont vendues avec des aliments que le titulaire de permis a préparés.
 
Le prix des boissons alcooliques vendues pour emporter ou livrer peut différer du prix des boissons alcooliques vendues pour consommation sur place.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9; 2013, c. 16, a. 203; 2016, c. 7, a. 23.<section end="article 28" />
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9; 2013, c. 16, a. 203; 2016, c. 7, a. 23; 2020, c. 31, a. 69.<section end="article 28" />




<section begin="article 28.1" />'''28.1''' Le permis de restaurant pour servir autorise son titulaire à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas des alcools ou des spiritueux.
<section begin="article 28.1" />'''28.1''' Le permis de restaurant pour servir autorise, dans un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d’aliments sur place, son titulaire à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, qu’ils apportent dans son établissement pour consommer sur place lorsqu’elles sont généralement servies en accompagnement des aliments que le titulaire de permis a préparés.  
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 96, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 10.<section end="article 28.1" />
1986, c. 96, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 10; 2020, c. 31, a. 69.<section end="article 28.1" />




Ligne 258 : Ligne 261 :
1979, c. 71, a. 34; 2020, c. 10, a. 62.<section end="article 34" />
1979, c. 71, a. 34; 2020, c. 10, a. 62.<section end="article 34" />


<section begin="article 34.1" />'''34.1''' Le permis de grossiste de matières premières et d'équipements autorise son titulaire à vendre en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 34.1" />


===SECTION I.2 <br>LIVRAISON DE BOISSONS ALCOOLIQUES PAR UN TIERS===
===SECTION I.2 <br>LIVRAISON DE BOISSONS ALCOOLIQUES PAR UN TIERS===
Ligne 269 : Ligne 276 :
La délégation doit faire l’objet d’une entente écrite entre le titulaire de permis et le tiers. Le titulaire de permis doit conserver cette entente jusqu’à la date qui suit de trois ans celle à laquelle elle a pris fin.
La délégation doit faire l’objet d’une entente écrite entre le titulaire de permis et le tiers. Le titulaire de permis doit conserver cette entente jusqu’à la date qui suit de trois ans celle à laquelle elle a pris fin.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 31, a. 56.<section end="article 34.1.1" />
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.1.1" />


<section begin="article 34.1.2" />'''34.1.2.''' Le tiers peut sous-déléguer les activités autorisées par la présente section à une personne qui envisage effectuer la livraison en son nom.
<section begin="article 34.1.2" />'''34.1.2.''' Le tiers peut sous-déléguer les activités autorisées par la présente section à une personne qui envisage effectuer la livraison en son nom.
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En outre, le tiers doit tenir un registre indiquant le nom et l’adresse de chaque personne qui effectue le transport de boissons alcooliques en son nom.
En outre, le tiers doit tenir un registre indiquant le nom et l’adresse de chaque personne qui effectue le transport de boissons alcooliques en son nom.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 31, a. 56.<section end="article 34.1.2" />
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.1.2" />




<section begin="article 34.1.3" />'''34.1.3.''' La personne qui effectue la livraison en vertu de la présente section ne peut livrer les boissons alcooliques à une autre adresse que celle qui apparaît sur la facture ou sur un autre document de même nature.
<section begin="article 34.1.3" />'''34.1.3.''' La personne qui effectue la livraison en vertu de la présente section ne peut livrer les boissons alcooliques à une autre adresse que celle qui apparaît sur la facture ou sur un autre document de même nature.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 31, a. 56.<section end="article 34.1.3" />
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.1.3" />




<section begin="article 34.1.4" />'''34.1.4.''' Les activités de livraison déléguées et sous-déléguées en vertu de la présente section sont réputées être réalisées par le titulaire de permis de restaurant.
<section begin="article 34.1.4" />'''34.1.4.''' Les activités de livraison déléguées et sous-déléguées en vertu de la présente section sont réputées être réalisées par le titulaire de permis de restaurant.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 31, a. 56.<section end="article 34.1.4" />
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.1.4" />




<section begin="article 34.1.5" />'''34.1.5.''' Le titulaire de permis de restaurant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect, par la personne qui effectue la livraison, des conditions d’exploitation associées à son permis et de ses obligations prévues par la présente loi et par la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) et par leurs règlements.
<section begin="article 34.1.5" />'''34.1.5.''' Le titulaire de permis de restaurant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect, par la personne qui effectue la livraison, des conditions d’exploitation associées à son permis et de ses obligations prévues par la présente loi et par la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) et par leurs règlements.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2020, c. 31, a. 56.<section end="article 34.1.5" />
2020, c. 31, a. 56 et 69.<section end="article 34.1.5" />
 
 
<section begin="article 34.1" />'''34.1''' Le permis de grossiste de matières premières et d'équipements autorise son titulaire à vendre en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 34.1" />




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<section begin="article 37" />'''37.''' (''Abrogé'').
<section begin="article 37" />'''37.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 37; 1997, c. 51, a. 22.<section end="article 37" />
1979, c. 71, a. 37; 1997, c. 51, a. 21.<section end="article 37" />




<section begin="article 38" />'''38.''' Dans le cas d'une société ou d'une personne morale, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant dix pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote de la personne morale en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l'article 36.
<section begin="article 38" />'''38.''' Dans le cas d'une société ou d'une personne morale, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote de la personne morale en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l'article 36.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 38" />
1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 38" />
Ligne 352 : Ligne 354 :
paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu.  
paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu.  
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 27; 2016, c. 13, a. 188; 2020, c. 10, a. 63.<section end="article 39" />
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 27; 2017, c. 13, a. 188; 2020, c. 10, a. 63.<section end="article 39" />




Ligne 419 : Ligne 421 :




<section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas:
<section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas:


1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie;
1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie;
Ligne 466 : Ligne 468 :
<section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé'').
<section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54.<section end="article 49" />
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54; 1991, c. 51, a. 9.<section end="article 49" />




Ligne 486 : Ligne 488 :




<section begin="article 51" />
<section begin="article 51" />'''51.''' Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué.
'''51.''' Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué.


Toutefois le permis de réunion et les permis « Terre des hommes » et « Parc olympique » ne sont en vigueur que pour la période que détermine la Régie.
Toutefois le permis de réunion et les permis « Terre des hommes » et « Parc olympique » ne sont en vigueur que pour la période que détermine la Régie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55; 1991, c. 51, a. 11.<section end="article 51" />
1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55; 1991, c. 51, a. 11.<section end="article 51" />
<section begin="article 51.1" />'''51.1.''' La période d’exploitation d’un permis est saisonnière ou annuelle.
Un permis ayant une période d’exploitation saisonnière ne peut être exploité en dehors de la période continue qui y est indiquée malgré le fait qu’il demeure
en vigueur.
Plus d’un permis dont la période d’exploitation est saisonnière peut être exploité dans un même endroit par des titulaires différents, pourvu que les activités autorisées par ces permis ne soient pas exercées simultanément.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 14.<section end="article 51.1" />




Ligne 523 : Ligne 534 :
===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===
===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===


====§ 1.—Heures et jours d'exploitation====
====§ 1. — Heures et jours d'exploitation====




Ligne 538 : Ligne 549 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 58; 2002, c. 58, a. 11.<section end="article 58" />
1979, c. 71, a. 58; 2002, c. 58, a. 11.<section end="article 58" />
<section begin="article 58.1" />'''58.1.''' Le permis ayant une période d’exploitation saisonnière autorise son titulaire à l’exploiter durant la période continue qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder 183 jours.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 16.<section end="article 58.1" />




Ligne 549 : Ligne 565 :




<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie peut être exploité tous les jours durant la période comprise entre sept heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (1990, chapitre 30).
<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie peut être exploité tous les jours durant la période comprise entre sept heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33; 2018, c. 20, a. 18.<section end="article 60" />
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33; 2018, c. 20, a. 18.<section end="article 60" />
Ligne 577 : Ligne 593 :
La ville peut également, par résolution, exercer sur son territoire le pouvoir prévu à l’article 61 à l’égard des heures d’exploitation visées au premier alinéa de l’article 59 ou qu’elle fixe en vertu du premier alinéa.
La ville peut également, par résolution, exercer sur son territoire le pouvoir prévu à l’article 61 à l’égard des heures d’exploitation visées au premier alinéa de l’article 59 ou qu’elle fixe en vertu du premier alinéa.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2016, c. 17, a. 42.<section end="article 61.1" />
2017, c. 16, a. 42.<section end="article 61.1" />




Ligne 603 : Ligne 619 :
1979, c. 71, a. 65; 1986, c. 96, a. 22; 1999, c. 20, a. 1.<section end="article 65" />
1979, c. 71, a. 65; 1986, c. 96, a. 22; 1999, c. 20, a. 1.<section end="article 65" />


====§ 2.—Affichage====
====§ 2. — Affichage====




Ligne 633 : Ligne 649 :
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" />
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" />


====§ 3.—Dispositions diverses====
====§ 3. — Dispositions diverses====




<section begin="article 69.1" />'''69.1.''' Il ne peut y avoir, pour chaque pièce ou chaque terrasse, plus d’un permis exploité simultanément.
<section begin="article 69.1" />'''69.1.''' Il ne peut y avoir, pour chaque pièce ou chaque terrasse, plus d’un permis exploité simultanément.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2017, c. 7, a. 35.<section end="article 69.1" />
2016, c. 7, a. 35.<section end="article 69.1" />




Ligne 667 : Ligne 683 :




<section begin="article 72" />'''72.''' Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui détient un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.
<section begin="article 72" />'''72.''' Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui est titulaire d'un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 72; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 72" />
1979, c. 71, a. 72; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 72" />




<section begin="article 72.1" />'''72.1''' Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
<section begin="article 72.1" />'''72.1''' Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), ou d’un agent d’un tel titulaire de permis.


En outre, est aussi permise :
En outre, est aussi permise:


1° dans l'établissement d'un titulaire de permis de restaurant pour servir, la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place à l'occasion d'un repas;
dans l’établissement d’un titulaire de permis de restaurant pour servir, la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place;


2° dans l’établissement d’un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de l’un des permis suivants :
dans l’établissement d’un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de l’un des permis suivants:


a) le permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
a) le permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;


b) le permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
b) le permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;


dans l'établissement d'un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d'un permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu'il fabrique.
2.1°  dans l’établissement d’un titulaire de permis d’épicerie, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de permis de producteur artisanal de bière;


Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d'un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6).
3°  dans l’établissement d’un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d’un permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu’il fabrique.
 
Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d’un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 17.<section end="article 72.1" />
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 17; 2018, c. 20, a. 29; 2020, c. 31, a. 71.<section end="article 72.1" />




Ligne 750 : Ligne 768 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 67, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 33.<section end="article 77.2" />
1990, c. 67, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 33.<section end="article 77.2" />
<div style="background-color:#E0E0E0;">
'''Non en vigueur'''
<section begin="article 77.3" />'''77.3.''' Un titulaire de permis, la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le permis et les autres membres du personnel du titulaire que détermine un règlement du gouvernement doivent suivre une formation reconnue par la Régie sur la consommation responsable des boissons alcooliques.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les critères dont doit tenir compte la Régie pour reconnaître une formation sur la consommation responsable des boissons alcooliques offerte au Québec ou à l’extérieur du Québec ainsi que la procédure visant à obtenir cette reconnaissance.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer toute modalité d’application relative à cette obligation, notamment quant au contenu de la formation qui peut varier en fonction des personnes qui doivent la suivre ou des catégories de permis, et prévoir des exemptions ou des régimes transitoires pour les titulaires d’un permis, les personnes chargées d’administrer les établissements et les autres membres du personnel des titulaires.
Durant les heures d’exploitation d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques, le titulaire de permis ou un membre de son personnel ayant suivi une formation reconnue par la Régie doit être présent dans l’établissement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 34.<section end="article 77.3" /></div>




Ligne 761 : Ligne 793 :




====§ 1.—Exploitation temporaire du permis====
====§ 1. — Exploitation temporaire du permis====




Ligne 769 : Ligne 801 :




<section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est l'exécuteur testamentaire du titulaire du permis, son légataire particuclier ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.
<section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est le liquidateur de succession du titulaire du permis, son légataire particuclier ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.


La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une autre convention similaire.
La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire.


Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, une sanction administrative pécuniaire dont le montant est prévu par règlement conformément à l’article 85.1 est imposée comme condition supplémentaire à la délivrance si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire.
Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, une sanction administrative pécuniaire dont le montant est prévu par règlement conformément à l’article 85.1 est imposée comme condition supplémentaire à la délivrance si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire.
Ligne 793 : Ligne 825 :


====§ 2.—Changement de l'endroit d'exploitation du permis====
====§ 2.—Changement de l'endroit d'exploitation du permis====
<section begin="article 81.1" />'''81.1.''' Un titulaire de permis peut, en cours d’exploitation du permis, demander un changement de la période d’exploitation de son permis :
1° avant le 30e jour précédant la date de la fin de sa période d’exploitation saisonnière pour la modifier en période d’exploitation annuelle sur paiement des droits fixés par règlement;
2° avant le 183e jour suivant la date anniversaire de la délivrance d’un permis ayant une période d’exploitation annuelle pour la modifier en période d’exploitation saisonnière.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 37.<section end="article 81.1" />




Ligne 804 : Ligne 845 :
<section begin="article 83" />'''83.''' Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l’un ou de tous les endroits où il exploite son permis doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.
<section begin="article 83" />'''83.''' Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l’un ou de tous les endroits où il exploite son permis doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.


Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 41 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette demande.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 41 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 39.<section end="article 83" />
1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 39.<section end="article 83" />
Ligne 824 : Ligne 865 :
2018, c. 20, a. 39.<section end="article 84.0.1" />
2018, c. 20, a. 39.<section end="article 84.0.1" />


====§ 3. — Modification de l’aménagement====


====§ 3. -Modification de l'aménagement====
1997, c. 51, a. 35.


<section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Toute modification de l'aménagement d'une pièce ou d'une terrasse, pour laquelle une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse est accordée, doit être autorisée par la Régie si elle comporte de nouvelles divisions de l'espace, même amovibles ou temporaires, où les clients sont admis.
<section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Toute modification de l'aménagement d'une pièce ou d'une terrasse, pour laquelle une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse est accordée, doit être autorisée par la Régie si elle comporte de nouvelles divisions de l'espace, même amovibles ou temporaires, où les clients sont admis.
Ligne 833 : Ligne 875 :
La Régie identifie, au moyen d'un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte pour accorder l'autorisation.
La Régie identifie, au moyen d'un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte pour accorder l'autorisation.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 51, a. 35<section end="article 84.1" />
1997, c. 51, a. 35.<section end="article 84.1" />


===SECTION VI <br>SANCTIONS===
===SECTION VI <br>SANCTIONS===
Ligne 840 : Ligne 882 :




<section begin="article 85" />'''85.''' La Régie peut révoquer un permis ou une autorisation ou les» suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le titulaire du permis, le ministre de la Sécurité publique, la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
<section begin="article 85" />'''85.''' La Régie peut révoquer un permis ou une autorisation ou les suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le titulaire du permis, le ministre de la Sécurité publique, la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 51, a. 37; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 85" />
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 51, a. 37; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 85" />
Ligne 933 : Ligne 975 :
La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000$.
La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000$.
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1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 7, a. 74; 2016, c. 1, a. 145.<section end="article 86" />
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 7, a. 74; 2016, c. 1, a. 145.<section end="article 86" />




Ligne 993 : Ligne 1 035 :


La Régie doit afficher l'ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
La Régie doit afficher l'ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu'il y a changement de destination des lieux.
La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu'il y a changement de destination des lieux.
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Ligne 1 014 : Ligne 1 057 :




<section begin="article 90.1" />'''90.1''' Lorsqu'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place  est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant de boissons alcooliques alors en possession du titulaire.
<section begin="article 90.1" />'''90.1''' Lorsqu'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant de boissons alcooliques alors en possession du titulaire.


La Régie peut en outre, à la demande du titulaire et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée.
La Régie peut en outre, à la demande du titulaire et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée.
Ligne 1 026 : Ligne 1 069 :




<section begin="article 91" />'''91.''' Lorsqu'un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que, le cas échéant, les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui détenait le permis et les remet à la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 91" />'''91.''' Lorsqu’un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que, le cas échéant, les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui était titulaire du permis et les remet à la Société des alcools du Québec.


Un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques
Un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants.
et leurs contenants.  
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1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31; 1996, c. 34, a 33.<section end="article 91" />
1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31; 1996, c. 34, a. 33; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 91" />




<section begin="article 92" />'''92.''' La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui détenait le permis la valeur de ces boissons, deduction faite des frais de transport et d'un montant de 10% sur les premiers 50 000 $ et de 7,5% sur l'excédent.
<section begin="article 92" />'''92.''' La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui était titulaire du permis la valeur de ces boissons, déduction faite des frais de transport et d’un montant de 10% sur les premiers 50 000 $ et de 7,5% sur l’excédent.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 92.<section end="article 92" />
1979, c. 71, a. 92; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 92" />




Ligne 1 046 : Ligne 1 088 :
<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1992, c. 57, a. 638.<section end="article 94" />
1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1992, c. 57, a. 638.<section end="article 94" />




<section begin="article 94.1" />'''94.1''' Dans le cas où un titulaire a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de jours où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.
<section begin="article 94.1" />'''94.1''' Dans le cas où un titulaire a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de jours où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.
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1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1993, c. 71, a. 51; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 94.1" />
1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1993, c. 71, a. 51; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 94.1" />


==CHAPITRE IV <br>PREUVE ET PROCÉDURE==
==CHAPITRE IV <br>PROCÉDURE ET PREUVE==




Ligne 1 086 : Ligne 1 128 :
2° à une demande d'autorisation temporaire;
2° à une demande d'autorisation temporaire;


3° à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels;
3° à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels;


4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels.
4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui était titulaire du permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34 1997, c. 51, a. 49; 2016, c. 7, a. 42.<section end="article 97" />
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34 1997, c. 51, a. 49; 1997, c. 43, a. 875 2016, c. 7, a. 42.<section end="article 97" />




Ligne 1 098 : Ligne 1 140 :




<section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les trente jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les quarante-cinq jours de la publication de cet avis.
<section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les 30 jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les 45 jours de la publication de cet avis.


Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96.
Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96.
Ligne 1 116 : Ligne 1 158 :
Au moins 10 jours avant la tenue de l'audience, la Régie transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une opposition ou une intervention, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date . le lieu et l'he ure qu'elle fixe pour la tenue de cette audience.
Au moins 10 jours avant la tenue de l'audience, la Régie transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une opposition ou une intervention, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date . le lieu et l'he ure qu'elle fixe pour la tenue de cette audience.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1997, c. 43, a. 408.<section end="article 100.1" />
1997, c. 43, a. 408; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<section end="article 100.1" />




Ligne 1 134 : Ligne 1 176 :
4° révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son titulaire;
4° révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son titulaire;


rendre nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l'article 45.
déclarer nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l'article 45.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 43.<section end="article 102" />
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 43.<section end="article 102" />
Ligne 1 214 : Ligne 1 256 :


2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis de club, d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l'occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis de club, d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l'occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
<div style="background-color:#E0E0E0;">
'''Non en vigueur'''
2.1° déterminer des options dont un permis peut être assorti et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;</div>
2.2° déterminer les conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis visé par la présente loi ainsi que les cas et les conditions pour lesquels un permis de réunion peut être délivré;
<div style="background-color:#E0E0E0;">
'''Non en vigueur'''
2.3°  déterminer les conditions auxquelles un titulaire de permis de livraison délivré en vertu de la présente loi peut effectuer le transport de boissons alcooliques;
2.4°  déterminer les conditions qui doivent être satisfaites pour l’obtention de l’approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes situées dans un lieu d’hébergement et les conditions relatives à l’utilisation d’une distributrice installée à l’intérieur de ce lieu;
2.5°  déterminer, pour l’application de l’article 65, des aérogares dans lesquelles les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps;</div>


3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement;
3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement;
Ligne 1 613 : Ligne 1 670 :
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==


<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec et en assume les obligations.
<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations.


La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
Ligne 1 675 : Ligne 1 732 :
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le titulaire doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le titulaire doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.


L'article 53 s'applique, avec les adaptations nécessaires, si un titulaire de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
L'article 53 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un titulaire de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
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1979, c. 71, a. 156; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 156" />
1979, c. 71, a. 156; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 156" />
Ligne 1 732 : Ligne 1 789 :
Ce permis peut être exploité dans une pièce ou sur une terrasse même si un autre permis pour consommation sur place y est exploité. Dans ce cas, les conditions d'exploitation applicables au permis « Québec 1534-1984 » prévalent tant qu'il est en vigueur.
Ce permis peut être exploité dans une pièce ou sur une terrasse même si un autre permis pour consommation sur place y est exploité. Dans ce cas, les conditions d'exploitation applicables au permis « Québec 1534-1984 » prévalent tant qu'il est en vigueur.


Les dispositions de toute loi et de tout règlement applicables au permis «Terre des hommes» s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au permis «Québec 1534-1984 ».
Les dispositions de toute loi et de tout règlement applicables au permis «Terre des hommes» s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au permis «Québec 1534-1984 ».
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1984, c. 9, a. 1.<section end="article 160.1" />
1984, c. 9, a. 1.<section end="article 160.1" />
Ligne 1 749 : Ligne 1 806 :


1° 217 $ par jour d’exploitation, si le nombre de personnes représentées est de sept ou moins;
1° 217 $ par jour d’exploitation, si le nombre de personnes représentées est de sept ou moins;
2° 435 $ par jour d’exploitation, si le nombre de personnes représentées est de huit ou plus.
2° 435 $ par jour d’exploitation, si le nombre de personnes représentées est de huit ou plus.


Ligne 1 840 : Ligne 1 898 :




<section begin="article 172.1" />'''172.1.''' Une personne qui, le 15 octobre 1980, détenait un permis d'épicerie délivré en vertu du quatrième alinéa de l'article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool peut continuer à exploiter ce permis, conformément à cet alinéa, et à se le voir renouvelé.
<section begin="article 172.1" />'''172.1.''' Une personne qui, le 15 octobre 1980, était titulaire d'un permis d'épicerie délivré en vertu du quatrième alinéa de l'article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool peut continuer à exploiter ce permis, conformément à cet alinéa, et à se le voir renouvelé.


Le présent article cesse toutefois d'avoir effet si le permis d'épicerie est révoqué.
Le présent article cesse toutefois d'avoir effet si le permis d'épicerie est révoqué.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1981, c. 14, a. 60.<section end="article 172.1" />
1981, c. 14, a. 60; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 172.1" />




<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1981, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" />
1982, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" />


[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).''
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).''
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[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).''
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).''
<section end="article 177" />
<section end="article 177" />
==ANNEXES ABROGATIVES==
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 71 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 166 et 176, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-9.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 48, 49, le premier alinéa de l’article 51, l’article 129, le paragraphe 7° édicté par le paragraphe 3° de l’article 132, le paragraphe 5° édicté par le paragraphe 1° de l’article 133 et le paragraphe 9° édicté par l’article 135 du chapitre 71 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre P-9.1 des Lois refondues.
[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite sous licence de LégisQuébec. On peut retrouver la version officielle en vigueur de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-9.1