LPA 20161214
Date d'entrée en vigueur 2016-12-14
Date de fin 2017-06-15
Langue du texte fr-CA
URL de la législation https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/cs/P-9.1/20161214
Dispositions modifiées 72.1
Législation consolidée Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant le Code de procédure civile, le Code civil et d'autres dispositions législatives, LQ 1983, c 28.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur les coopératives, LQ 1982, c 26.; Loi sur la fonction publique, LQ 1983, c 55.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1984, c 9.; Loi modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1985, c 30.; Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.; Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, LQ 1987, c 68.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.; Loi électorale, LQ 1989, c 1.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.; Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, LQ 1990, c 30.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1991, c 31.; Loi sur les établissements touristiques, LQ 1987, c 12.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1991, c 51.; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.; Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours publicitaire s et les appareils d'amusement et la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1995, c 4.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en application de la Loi l'organisation territoriale municipale, LQ 1996, c 2.; Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, LQ 1999, c 20.; Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.; Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.; Loi modifiant la Loi sur les établissements touristiques, LQ 2000, c 10.; Loi sur la santé publique, LQ 2001, c 60.; Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.; Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.; Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, LQ 2009, c 30.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.; Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.
Couverture temporelle 2016-12-14/2017-06-15

Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.

Dans la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).


CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
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1999, c. 53, a. 12.


1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent et sauf pour le mot « permis », les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.

1979, c. 71, a. 1; 1996, c. 34, a. 18.


1.1 Les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques sur le territoire défini dans une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont déterminés en vertu de cette entente et délivrés par l’organisme qui y est désigné.

Cet organisme et les personnes autorisées à agir pour lui ont les pouvoirs nécessaires, notamment ceux attribués à la Régie en matière d’inspection, pour vérifier et assurer l’application des conditions d’obtention ou d’exploitation de ces permis, qui sont déterminées conformément à l’entente, et ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

Les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques sur ce territoire, délivrés par la Régie avant la date à laquelle l’entente prend effet, deviennent, à cette date, des permis délivrés conformément à cette entente.

1999, c. 53, a. 13.


CHAPITRE II
CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC
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Abrogé, 1993, c. 39, a. 77.


2. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 2; 1993, c. 39, a. 77.


3. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 3; 1986, c. 96, a. 15; 1990, c. 21, a. 16; 1990, c. 67, a. 1; 1991, c. 51, a. 1; 1993, c. 39, a. 77.


4. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 4; 1993, c. 39, a. 77.


5. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 5; 1993, c. 39, a. 77.


6. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 6; 1993, c. 39, a. 77.


7. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 7; 1993, c. 39, a. 77.


8. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 8; 1993, c. 39, a. 77.


9. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 9; 1993, c. 39, a. 77.


10. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 10; 1993, c. 39, a. 77.


11. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 11; 1993, c. 39, a. 77.


12. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 12; 1993, c. 39, a. 77.


13. (Abrogé). 1979, c. 71, a. 13; 1993, c. 39, a. 77.


14. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 14; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 39, a. 77.


15. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 15; 1993, c. 39, a. 77.


16. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 16; 1991, c. 51, a. 3; 1993, c. 39, a. 77.


17. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 17; 1991, c. 51, a. 4; 1993, c. 39, a. 77.


18. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 18; 1993, c. 39, a. 77.


19. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 19; 1993, c. 39, a. 77.


20. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 20; 1987, c. 68, a. 94; 1993, c. 39, a. 77.


21. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 21; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 77.


22. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 22; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 77.


23. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 23; 1993, c. 39, a. 77.


24. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 24; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 77.


CHAPITRE III
PERMIS
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SECTION 0.1
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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24.1. Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants :

1° tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement, de nature à troubler la paix du voisinage;

2° les mesures prises par le requérant ou le titulaire du permis et l'efficacité de celles-ci afin d'empêcher dans l'établissement:

a) la possession, la consommation, la vente, l'échange ou le don, de quelque manière, d'une drogue, d'un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant;

b) la possession d'une arme à feu ou de toute autre arme offensive;

c) les gestes ou actes à caractère sexuel de nature à troubler la paix et la sollicitation y relative;

d) les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des clients ou des citoyens du voisinage;

e) les jeux de hasard, gageures ou paris de nature à troubler la paix;

f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques;

f.1) toute contravention à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chapitre L-6) et à ses règles;

g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;

3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.

1991, c. 31, a. 1; 1992, c. 39, a. 78; 1997, c. 43, a. 875.


SECTION I
CATÉGORIES DE PERMIS
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25. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont les permis de brasserie, de taverne, de restaurant pour vendre, de restaurant pour servir, de bar, de club, d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» ainsi que le permis de grossiste de matières premières et d'équipements et le permis de détaillant de matières premières et d'équipements.

1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19.


26. Le permis de brasserie autorise la vente de la bière, du vin en fût et du cidre léger, pour consommation sur place.

1979, c. 71, a. 26.


27. Le permis de taverne autorise la vente de la bière et du cidre léger, pour consommation sur place.

1979, c. 71, a. 27.


28. Le permis de restaurant pour vendre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas.

Il autorise également, dans le cas d'un établissement effectuant de façon principale et habituelle la vente de repas pour consommation sur place, la vente, pour emporter ou livrer, de boissons alcooliques accompagnées d'un repas, sauf la bière en fût, les alcools et les spiritueux.

Le permis de restaurant pour vendre autorise aussi son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu lors du service d’un repas dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.

1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9; 2013, c. 16, a. 203.


28.1 Le permis de restaurant pour servir autorise son titulaire à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas des alcools ou des spiritueux.

1986, c. 96, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 10.


29. Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place.

Le permis de bar autorise aussi son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.

1979, c. 71, a. 29; 2013, c. 16, a. 204.


30. Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place par les membres d'un club et leurs invités.

1979, c. 71, a. 30.


31. Le permis d'épicerie autorise la vente de la bière sauf la bière en fût, du cidre ainsi que des vins et boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, sauf les alcools et les spiritueux, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances.

Le permis d'épicerie autorise également son titulaire à offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu'il est autorisé à vendre, dans les conditions et les circonstances déterminées par règlement.

Le permis d'épicerie autorise en outre son titulaire à effectuer toute opération autorisée par le permis de détaillant de matières premières et d'équipements.

1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2; 1996, c. 34, a. 20; 1997, c. 43, a. 875.


32. Le permis de vendeur de cidre autorise la vente de cidre, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances.

1979, c. 71, a. 32.


33. Le permis de réunion autorise, pour la période que détermine la Régie, la vente ou le service de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation à l'endroit qu'il indique et à l'occasion d'événements déterminés par règlement.

1979, c. 71, a. 33.


34. Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» autorisent, pour consommation sur place, la vente des boissons alcooliques mentionnées au permis.

Le permis «Terre des hommes» autorise la vente de boissons alcooliques à l'endroit désigné au permis et situé sur toute partie de l'emplacement de l'Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l'appellation de «Terre des hommes».

Le permis «Parc olympique» autorise la vente de boissons alcooliques à l'endroit désigné au permis lorsqu'il est situé sur toute partie de l'emplacement visé dans le premier alinéa de l'article 13 de la Loi constituant la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c. R-7).

1979, c. 71, a. 34.


34.1 Le permis de grossiste de matières premières et d'équipements autorise son titulaire à vendre en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.

1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875.


34.2 Le permis de détaillant de matières premières et d'équipements autorise son titulaire à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.

Le titulaire de ce permis est tenu d'acheter ces produits d'un titulaire de permis de grossiste de matières premières et d'équipements.

1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875.

SECTION II
DÉLIVRANCE DU PERMIS
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35. La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique ou morale ou une société.

Ce permis est délivré au nom de la personne qui entend l'exploiter.

1979, c. 71, a. 35; 1999, c. 40, a. 210.


36. Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider légalement au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Élisabeth II, chapitre 52), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes » en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un État.

1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50; 1986, c. 95, a. 208; 1997, c. 51, a. 20.


37. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 37; 1997, c. 51, a. 22.


38. Dans le cas d'une société ou d'une personne morale, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant dix pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote de la personne morale en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l'article 36.

1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 210.


39. Pour obtenir un permis, une personne doit:

1° être propriétaire ou locataire de l'établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique», avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques;

2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;

3° détenir, le cas échéant, une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre E-14.2) et, lorsque la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l'établissement le requiert, un certificat d' occupation de l'établissement délivré par celle-ci ;

4° (paragraphe abrogé);

5° payer le droit déterminé conformément au règlement.

Si le demandeur est déjà titulaire d'un permis pour le même établissement, la Régie réduit, lors de la délivrance du permis, le montant du droit visé au paragraphe 5° proportionnellement à la période de l'année courue depuis la date anniversaire du permis dont il était déjà titulaire.

Si la demande de permis résulte de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu.

1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 27.


40. Une personne doit, lors de sa demande de permis:

1° démontrer qu'elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement;

1.1° fournir le cautionnement prescrit par règlement si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, elle a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 42 ou a vu le permis ou l'autorisation qui lui avait été accordé en vertu de la présente loi suspendu ou révoqué;

2° indiquer l'endroit où est situé l'établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis;

2.1° produire un plan détaillé de l'aménagement de la pièce ou de la terrasse de cet établissement;

3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent à l'examen de la demande, y compris tout document relatif aux sources de financement des activités visées ou de l'établissement.

1979, c. 71, a. 40; 1997, c. 51, a. 24.


41. La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que:

1° la délivrance du permis est contraire à l'intérêt public ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou de nuire à la tranquillité publique;

1.1° le demandeur est incapable d'établir sa capacité d'exercer avec compétence et intégrité les activités pour lesquelles il sollicite le permis, compte tenu de son comportement antérieur dans l'exercice d'une activité visée par la présente loi;

1.2° la demande de permis est faite au bénéfice d'une autre personne;

2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.

Elle doit également refuser de délivrer un permis si le demandeur a été déclaré coupable d'un acte criminel lié aux activités visées par la présente loi au cours des cinq années qui précèdent la demande ou n'a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour un tel acte criminel, sauf s'il a obtenu la réhabilitation à l'égard de cet acte.

1979, c. 71, a. 41; 1991, c. 31, a. 2; 1997, c. 51, a. 25.


42. La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur:

1° a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1); ou

2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 41.

Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur a obtenu le pardon ou la réhabilitation à l'égard de cette infraction ou de cet acte criminel.

1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3; 1997, c. 51, a. 26; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.


42.1 La Régie ne peut délivrer un permis lorsqu'elle a décidé qu'aucun permis ne serait délivré dans le local visé par la demande et que la période durant laquelle la décision a effet n'est pas expirée.

Outre le cas visé à l'article 86.2, la Régie peut prendre cette décision à l'égard des permis de réunion susceptibles d'être délivrés dans un établissement dans lequel elle considère qu'un permis de réunion a été exploité contrairement à l'intérêt public, à la sécurité publique ou à la tranquillité publique après qu'elle ait avisé le propriétaire de cet établissement que ce fait s'était déjà produit. La Régie détermine alors la période durant laquelle la décision a effet, cette période ne pouvant excéder six mois.

1986, c. 96, a. 19; 1997, c. 51, a. 27.


42.2 La Régie ne peut délivrer un permis de restaurant pour servir dans un établissement où un permis autorisant la vente de boissons alcooliques est déjà exploité. Elle ne peut non plus délivrer un permis autorisant la vente de boissons alcooliques dans un établissement où un permis de restaurant pour servir est déjà exploité.

1986, c. 96, a. 19.


43. La Régie ne peut délivrer un permis de club qu'à une personne morale d'au moins cent membres, qui exploite pour ceux-ci et sans but lucratif, un établissement.

1979, c. 71, a. 43; 1999, c. 40, a. 210.


44. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 44; 1982, c. 26, a. 312; 1990, c. 67, a. 4.


45. La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas:

1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie;

2° produit un plan détaillé de l'aménagement prévu de l'établissement et fournit un engagement suffisant de respecter les normes prescrites dans le délai que fixe la Régie;

3° s'engage à obtenir le permis et le certificat requis dans le délai que fixe la Régie.

La Régie peut également décider de la délivrance d'un permis même si, au moment de la demande, le demandeur n'a pas démontré que lui-même et, le cas échéant, les personnes visées à l'article 38 satisfont aux conditions qui leur sont applicables en vertu de l'article 36 pourvu qu'il s'engage à produire à la Régie, dans le délai qu'elle fixe, tout document qu'elle juge pertinent.

Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie.

1979, c. 71, a. 45; 1987, c. 12, a. 52; 1991, c. 51, a. 6; 1997, c. 51, a. 28.


46. La Régie peut délivrer un permis de réunion malgré les prohibitions ou les restrictions de tout règlement municipal, sauf un règlement adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45).

1979, c. 71, a. 46.


46.1 Lors de la délivrance d'un permis pour consommation sur place, la Régie détermine le nombre de personnes qui peuvent être admises simultanément dans une pièce ou sur une terrasse de l'établissement où sera exploité le permis.

1991, c. 51, a. 7.


47. La Régie indique, dans un permis qu'elle délivre, l'endroit où est situé l'établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, la date de paiement du droit annuel et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux.

Elle y indique de plus, le cas échéant:

1° si la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse y est autorisée et, s'il y a lieu, le type de spectacle autorisé;

2° si le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche; et

3° à quelle date le permis peut être exploité.

1979, c. 71, a. 47; 1991, c. 51, a. 8; 1997, c. 51, a. 29.


48. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 48; 1981, c. 14, a. 53; 1993, c. 39, a. 79.


49. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54.


50. Les paragraphes 1° à 3° de l'article 39, le paragraphe 2.1° de l'article 40, les paragraphes 1° à 1 .2° du premier alinéa de l'article 41, les articles 42 et 45 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de réunion.

Les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.

Les paragraphes 2° à 3° de l'article 39, le paragraphe 2 .1° de l'article 40, les articles 41 et 45 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique».

Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39, le paragraphe 2.1° de l'article 40, les paragraphes 1° à 1 .2° du premier alinéa de l'article 41 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements .

Le paragraphe 2.1° de l'article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, de brasserie ou de taverne, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.

1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30.

SECTION III
DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL
modifier

1991, c. 51, a. 11.


51. Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué.

Toutefois le permis de réunion et les permis « Terre des hommes » et « Parc olympique » ne sont en vigueur que pour la période que détermine la Régie.

1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55; 1991, c. 51, a. 11.


52. Le titulaire d'un permis doit acquitter annuellement le droit déterminé conformément au règlement et applicable à la date anniversaire de la délivrance de ce permis.

Dans le cas d'un permis auquel le deuxième ou le troisième alinéa de l'article 39 s'est appliqué, la date anniversaire de la délivrance du permis est réputée être celle de la délivrance du permis déjà ou précédemment détenu.

1979, c. 71, a. 52; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.


53. Au moins soixante jours avant la date anniversaire de délivrance d'un permis, la Régie fait parvenir au titulaire un avis l'informant de la date où le droit annuel devient payable pour maintenir ce permis en vigueur ainsi que du montant de ce droit.

Le titulaire doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date anniversaire de la délivrance du permis, le droit annuel déterminé conformément au règlement pour ce permis.

1979, c. 71, a. 53; 1983, c. 28, a. 51; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.


54. Le défaut de recevoir l'avis ne libère pas le titulaire de l'obligation de payer le droit annuel.

De même un titulaire de permis dont la date anniversaire de délivrance survient à compter de l'entrée en vigueur d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l'article 114 est tenu d'acquitter les frais et les droits payables en vertu de ce règlement, malgré l'avis qu'a pu lui transmettre la Régie conformément à l'article 53.

1979, c. 71, a. 54; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.


55. Un permis est révoqué de plein droit si le titulaire ne se conforme pas à l'article 53 ou 54. Cette révocation a effet à compter de la date anniversaire de la délivrance de ce permis.

Toutefois la Régie peut décider qu'un permis n'est pas révoqué pourvu que le titulaire lui démontre, avant qu'elle n'ait constaté officiellement la révocation de plein droit, qu'il avait un motif raisonnable de ne pas se conformer à l'article 53 ou 54 et qu'il paie le droit annuel et les frais additionnels déterminés conformément au règlement.

1979, c. 71, a. 55; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.


SECTION IV
CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS
modifier

§ 1.—Heures et jours d'exploitation modifier

56. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 56; 2002, c. 58, a. 11.


57. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 57; 2002, c. 58, a. 11.

58. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 58; 2002, c. 58, a. 11.


59. Un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut être exploité tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain.

Toutefois, la vente de boissons alcooliques, pour emporter ou livrer, autorisée par le permis de restaurant pour vendre ne peut avoir lieu que durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures.

En outre, la Régie fixe, à l'intérieur des heures fixées au premier alinéa, les heures d'exploitation de chaque permis de réunion et, par règlement, les jours et heures d'exploitation des permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».

1979, c. 71, a. 59; 2002, c. 58, a. 12.


60. Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (1990, chapitre 30).

1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.


60.1 Un permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements peut être exploité aux jours et aux heures au cours desquels le public peut être admis dans l'établissement conformément à la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissement commerciaux (chapitre H-2.1).

1996, c. 34, a. 23.


61. La Régie peut, sur demande et de façon exceptionnelle, modifier les heures d'exploitation prévues par les premier et troisième alinéa de l'article 59, lors d'une manifestation culturelle, sociale, sportive ou touristique.

La Régie permet une telle modification si elle juge que cette modification des heures n'est pas contraire à l'intérêt public ou susceptible de nuire à la tranquillité publique.

1979, c. 71, a. 61; 1991, c. 51, a. 12; 2002, c. 58, a. 13.


62. Un titulaire de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliquesen dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.

1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20; 1993, c. 71, a. 49; 1996, c. 34, a. 24; 1997, c. 43, a. 875.


63. L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.

L'article 62 ne s'applique pas, entre six heures et huit heures, à une pièce ou une terrasse où est exploité un permis de bar, de brasserie ou de taverne si, entre ces heures, un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques, si aucune boisson alcoolique n'y est consommée et si on ne peut y jouer avec aucun appareil de loterie vidéo immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6).

L’article 62 ne s’applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n’y est consommée après l’expiration des 30 minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d’être exploité.

L’article 62 ne s’applique pas non plus à un établissement où est exploité un permis d’épicerie ou de vendeur de cidre si un dispositif y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d’être exploité, l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques.

1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21; 1993, c. 71, a. 50; 2002, c. 58, a. 14.


64. Malgré toute loi générale ou spéciale un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques peut être exploité le jour d'un scrutin municipal ou scolaire.

1979, c. 71, a. 64; 1981, c. 14, a. 57; 1989, c. 1, a. 607; 1996, c. 34, a. 25.


65. Malgré l'article 59, aux aérogares internationales de Montréal, Dorval et Mirabel, et à l'aérogare internationale de Québec, Jean-Lesage, , les permis de restaurant pour vendre et de bar peuvent être exploités en tout temps. Il en est de même du dispositif prévu par le deuxième alinéa de l'article 76.

1979, c. 71, a. 65; 1986, c. 96, a. 22; 1999, c. 20, a. 1.


§ 2.—Affichage modifier

66. Un titulaire de permis doit tenir son permis affiché à la vue du public, dans la pièce ou sur la terrasse où il exploite ce permis.

Il doit, de la même façon, tenir affichée une liste de prix des boissons alcooliques qu'il vend, si son permis l'autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu'il vend, s'il détient un permis d'épicerie. Toutefois, un titulaire de permis de restaurant pour vendre peut mettre autrement cette liste de prix à la disposition de ses clients.

1979, c. 71, a. 66; 1986, c. 96, a. 23; 1997, c. 43, a. 875.


67. Un titulaire d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit, s'il impose des frais minima donnant droit à une consommation ou des droits d'entrée, tenir affiché, à l'entrée de la pièce ou de la terrasse où il exploite son permis et à la vue du public, un avis qui indique le montant de ces frais ou de ces droits.

1979, c. 71, a. 67; 1997, c. 43, a. 875.


68. Un titulaire de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.

Une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de l'établissement, autre que celle où le permis est exploité.

1979, c. 71, a. 68; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 15.

69. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.

§ 3.—Dispositions diverses modifier

70. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques doit tenir des livres concernant ses achats et ses ventes de boissons alcooliques et y inscrire, pour chaque achat, la quantité, le prix, la date et le fournisseur; il doit conserver les pièces justificatives de ces achats.

1979, c. 71, a. 70; 1996, c. 34, a. 26; 1997, c. 43, a. 875.


70.1 Le titulaire d'un permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements et le titulaire d'un permis d'épicerie qui exerce des activités autorisées par un permis de détaillant doivent tenir des livres concernant leurs achats et leurs ventes de matières premières et d'équipements et y inscrire, pour chaque transaction, les renseignements suivants :

1° le nom et l'adresse de celui de qui ils ont acheté les produits ;

2° dans le cas du grossiste, le nom et l'adresse de celui à qui il a vendu les produits ; 3° la nature et la quantité des produits qui ont fait l'objet de la transaction ainsi que leur coût ou leur prix, selon le cas;

4° la date de la transaction.

De plus, ces titulaires de permis doivent conserver les pièces justificatives de chaque transaction.

Ils doivent transmettre, sur demande, ces livres et documents à la Régie.

1996, c. 34, a. 27; 1997, c. 43, a. 875.


71. Un titulaire d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, prénom, adresse et numéro d'assurance sociale de la personne chargée d'administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction.

1979, c. 71, a. 71; 1986, c. 96, a. 24; 1997, c. 43, a. 875.


72. Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui détient un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.

1979, c. 71, a. 72; 1999, c. 40, a. 210.


72.1 Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

En outre, est aussi permise :

1° dans l'établissement d'un titulaire de permis de restaurant pour servir, la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place à l'occasion d'un repas;

2° dans l’établissement d’un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de l’un des permis suivants :

a) le permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;

b) le permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;

3° dans l'établissement d'un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d'un permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu'il fabrique.

Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d'un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6).

1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 17.


73. Un titulaire d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu'un permis de réunion, un permis «Terre des hommes» ou un permis «Parc olympique», ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d'un spectacle, la projection d'un film ou la pratique de la danse, s'il n'y a pas été autorisé par la Régie.

Cette autorisation n'est toutefois pas requise pour la présentation d'un spectacle dans un théâtre ou un amphithéâtre, d'une course dans une piste de course ou d'un spectacle sportif dans un centre sportif.

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis, de la radio, de la télévision ou d'un appareil permettant de reproduire un son.

1979, c. 71, a. 73; 1986, c. 96, a. 25; 1997, c. 43, a. 875.


74. La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise n'est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement.

Lorsqu'elle accorde l'autorisation, la Régie identifie, au moyen d'un fac- similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte.

La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu'elle autorise.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 39 et celles de la section III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.

1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31.


74.1. Le titulaire de permis doit conserver, dans l'établissement où il exploite son permis, le plan d'aménagement de la pièce ou de la terrasse où l'activité est autorisée, identifié par la Régie en application du deuxième alinéa de l'article 74 ou du troisième alinéa de l'article 84.1.

1997, c. 51, a. 32; 1997, c. 43, a. 875.


75. Un titulaire d'un permis ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.

1979, c. 71, a. 75; 1986, c. 96, a. 26; 1991, c. 51, a. 14; 1997, c. 43, a. 875.


76. Un titulaire de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement d'hébergement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre E-14.2) et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».

Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir elle-même dans une chambre d'un tel établissement touristique.

1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 28.


77. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 77; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 77, a. 5.


77.0.1 Il est interdit, dans un établissement où est exploité un appareil de loterie vidéo, au titulaire du permis, son conjoint, ses enfants, à la personne chargée d'administrer l'établissement, aux membres du personnel ainsi qu'à toute personne qui participe à un spectacle dans l'établissement de jouer ou d'inciter un client à jouer avec cet appareil.

1993, c. 39, a. 80; 1997, c. 43, a. 875.


77.1 Dans un établissement où la consommation sur place est permise, un titulaire doit:

1° servir la bière de façon que tout client puisse identifier sur le contenant la marque de bière qu'il a commandée, lorsque la bière a été commandée dans son contenant original;

2° servir toute autre boisson alcoolique dans son contenant original portant la marque de cette boisson alcoolique et l'ouvrir devant le client qui l'a commandée, lorsque cette boisson a été commandée dans son contenant original.1

1990, c. 67, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.


77.2 Un titulaire de permis pour consommation sur place ne peut servir à un client des boissons alcooliques d'une autre marque ou d'une autre espèce que celle commandée par le client, à moins que ce dernier n'y consente.

1990, c. 67, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.

SECTION V
EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT OU D'AMÉNAGEMENT
modifier

1997, c. 51, a. 33.


§ 1.—Exploitation temporaire du permis modifier

78. Un permis ne peut être exploité par une personne autre que son titulaire.

1979, c. 71, a. 78; 1997, c. 43, a. 875.


79. La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est l'exécuteur testamentaire du titulaire du permis, son légataire particuclier ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.

La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une autre convention similaire.

Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, elle peut imposer, comme condition supplémentaire à la délivrance, le paiement de frais additionnels de 500 $ si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire.

La Régie peut refuser d'accorder une autorisation si elle a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.

1979, c. 71, a. 79; 1981, c. 14, a. 58; 1983, c. 28, a. 52; 1991, c. 51, a. 15; 1992, c. 57, a. 637; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 210.


80. Une demande d'autorisation d'exploiter temporairement un permis est examinée et décidée d'urgence.

Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu'elle fixe.

1979, c. 71, a. 80; 1991, c. 51, a. 16; 1997, c. 43, a. 405.


81. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son titulaire sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son titulaire.

1979, c. 71, a. 81; 1991, c. 51, a. 17; 1997, c. 43, a. 875.


§ 2.—Changement de l'endroit d'exploitation du permis modifier

82. À moins d'une autorisation de la Régie, un titulaire de permis ne peut, même à l'intérieur de son établissement, exploiter son permis dans un endroit autre que celui qu'indique son permis.

1979, c. 71, a. 82; 1983, c. 28, a. 53; 1997, c. 43, a. 875.


83. Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l'endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l'article 39 et les paragraphes 2°, 2.1° et 3° de l'article 40.

Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 41 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette demande.

1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875.


84. En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l'endroit d'exploitation du permis.

Cette demande est examinée et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.

1979, c. 71, a. 84; 1991, c. 51, a. 18; 1997, c. 43, a. 406.


§ 3. -Modification de l'aménagement modifier

84.1. Toute modification de l'aménagement d'une pièce ou d'une terrasse, pour laquelle une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse est accordée, doit être autorisée par la Régie si elle comporte de nouvelles divisions de l'espace, même amovibles ou temporaires, où les clients sont admis.

Le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 39 et les paragraphes 2°, 2.1 ° et 3° de l'article 40 s'appliquent à la demande d'autorisation.

La Régie identifie, au moyen d'un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte pour accorder l'autorisation.

1997, c. 51, a. 35


SECTION VI
RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMI OU DE L'AUTORISATION
modifier

1997, c. 51, a. 36.


85. La Régie peut révoquer un permis ou une autorisation ou les» suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le titulaire du permis, le ministre de la Sécurité publique, la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.

1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 51, a. 37; 1997, c. 43, a. 875.


86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:

1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;

2° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée par l'article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l'article 36, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l'article 41;

3° (paragraphe remplacé);

4° (paragraphe remplacé);

5° (paragraphe remplacé);

6° un titulaire de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43 ou à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;

7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie;

8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;

9° le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;

10° le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87.

La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :

1° un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;

2° l'exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;

3° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l'article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d'un acte criminel visé au deuxième alinéa de l'article 41;

4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;

5° le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89.

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

a) la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.


86.0.1. La Régie peut révoquer une autorisation ou la suspendre pour la période qu'elle détermine si les conditions d'obtention ne sont plus remplies, si celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations ou s' il y a eu contravention à l'article 74.1, 75 ou 84.1.

1997, c. 51, a. 39.


86.1. (Abrogé).

1981, c. 14, a. 59; 1991, c. 51, a. 19.


86.2 La Régie peut, lorsqu'elle suspend ou révoque un permis, décider qu'aucun permis ne pourra être délivré dans l'établissement où ce permis était exploité, tant que durera la suspension ou avant l'expiration d'un délai de six mois de la date de la révocation.

1986, c. 96, a. 29; 1996, c. 34, a. 29; 1997, c. 51, a. 40.


86.3. La Régie peut. au lieu de révoquer ou de suspendre le permis d'un titulaire qui a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 42 ou comme condition de remise en vigueur d'un permis après sa suspension, imposer au titulaire qu'il fournisse le cautionnement prescrit par règlement.

1997, c. 51, a. 41; 1997, c. 43, a. 875.


87. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 2° et 6° à 8° du premier alinéa de l'article 86, ordonner au titulaire du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe.

1979, c. 71, a. 87; 1997, c. 51, a. 42; 1997, c. 43, a. 875.


87.1 La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour un motif prévu par le paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 86, en restreindre les heures d'exploitation, pour la période qu'elle détermine.

Lorsqu'une telle restriction est imposée, le titulaire peut, à moins que la Régie ne l'interdise dans sa décision, admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu :

1° qu'aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction;

2° qu'aucune boisson alcoolique ne soit consommée plus de 30 minutes après le début des heures visées par la restriction;

3° que soit apposé, durant les heures visées par la restriction, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement pour empêcher l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques.

En l'absence du dispositif prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa, aucune personne ne peut être admise dans la pièce ou sur la terrasse après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus de 30 minutes après le début de ces heures.

La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73.

1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30; 1997, c. 51, a. 43; 1997, c. 43, a. 875.


88. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 88; 1996, c. 34, a. 31; 1997, c. 51, a. 44.


89. La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un titulaire de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 86, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.

1979, c. 71, a. 89; 1997, c. 51, a. 45; 1997, c. 43, a. 875.


89.1. Lorsqu'elle suspend ou révoque un permis de bar, de brasserie ou de taverne pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 86, la Régie peut interdire au titulaire d'admettre une personne ou d'en tolérer la présence dans une pièce ou sur une terrasse visée par le permis pour la période de suspension du permis ou pour une période maximale de six mois à compter de la date de révocation.

La Régie doit afficher l'ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant. La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu'il y a changement de destination des lieux.

1997, c. 51, a. 46; 1997, c. 43, a. 875.


89.2. La Régie peut confisquer le cautionnement d'un titulaire de permis:

1° lorsqu 'elle suspend ou révoque son permis;

2° si le titulaire du permis est déclaré coupable d'une infraction à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 42.

Les articles 32.19 à 32.21 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sommes ainsi confisquées.

1997, c. 51, a. 46; 1997, c. 43, a. 875.


90. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 90; 1993, c. 39, a. 81.


90.1 Lorsqu'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant de boissons alcooliques alors en possession du titulaire.

La Régie peut en outre, à la demande du titulaire et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée.

1986, c. 96, a. 30; 1996, c. 34, a. 32; 1997, c. 43, a. 875.


91. Lorsqu'un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que, le cas échéant, les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui détenait le permis et les remet à la Société des alcools du Québec.

Un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants.

1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31; 1996, c. 34, a 33.


92. La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui détenait le permis la valeur de ces boissons, deduction faite des frais de transport et d'un montant de 10% sur les premiers 50 000 $ et de 7,5% sur l'excédent.

1979, c. 71, a. 92.


93. La personne dont le permis a été révoqué par la Régie ne peut faire une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette révocation, sauf si elle l'a elle-même demandée.

1979, c. 71, a. 93; 1991, c. 51, a. 21.


94. Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.

1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1992, c. 57, a. 638.


'94.1 Dans le cas où un titulaire a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de jours où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.

1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1993, c. 71, a. 51; 1997, c. 43, a. 875.

CHAPITRE IV
PREUVE ET PROCÉDURE
modifier

95. À l'exception d'une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande de modification du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement, une demande d'autorisation temporaire visée au premier alinéa de l'article 79, une demande de modification de l'aménagement visée à l'article 84.1et une demande visée dans l'article 96 doivent être accompagnées du paiement des frais déterminés conformément au règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l'objet de remboursement.

1979, c. 71, a. 95; 1991, c. 51, a. 23; 1997, c. 51, a. 47.


96. Sur réception d'une demande de permis, d'une demande pour changer l'endroit où est exploité le permis, d'une demande pour augmenter de plus de la moitié le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit ou d'une demande pour obtenir l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit ou d'une demande de modification des heures, la Régie:

1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant sur le territoire municipal local où doit être situé l'établissement;

2° avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle le requérant a l'intention d'exploiter son permis ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l'article 111.

3° (paragraphe abrogé).

Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.

1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24; 1996, c. 2, a. 761; 1997, c. 51, a. 48.


97. L'article 96 ne s'applique pas:

1° à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique»;

1.1° à une demande de permis d'épicerie ou de permis de vendeur de cidre;

1.2° à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements ;

2° à une demande d'autorisation temporaire;

3° à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, de brasserie ou de taverne, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels;

4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels.

1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34 1997, c. 51, a. 49.


98. L'avis prévu par l'article 96 indique le nom du requérant, la nature de la demande et l'endroit où le permis sera exploité. L'avis reproduit substantiellement le premier alinéa de l'article 99 et il indique l'adresse du bureau de la Régie où les oppositions et les interventions doivent être envoyées.

1979, c. 71, a. 98.


99. Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les trente jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les quarante-cinq jours de la publication de cet avis.

Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96.

La Régie peut exiger d'une association visée au premier alinéa qu'elle établisse son caractère représentatif.

1979, c. 71, a. 99; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 640; 1997, c. 51, a. 50; 1997, c. 43, a. 407.


100. La Régie peut suivre la procédure prévue par les articles 96, 98 et 99 dans les autres cas où elle le juge opportun.

1979, c. 71, a. 100.


100.1. Si une opposition lui est adressée conformément à l'article 99, la Régie convoque en audience toute personne intéressée pour lui permettre de faire des représentations.

Au moins 10 jours avant la tenue de l'audience, la Régie transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une opposition ou une intervention, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date . le lieu et l'he ure qu'elle fixe pour la tenue de cette audience.

1997, c. 43, a. 408.


101. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 101; 1993, c. 39, a. 81.


102. La Régie peut, sur simple examen du dossier:

1° accueillir une demande visée dans l'article 96, s'il n'y a pas d'opposition;

2° accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement;

3° accueillir une demande d'autorisation temporaire;

4° révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son titulaire;

5° rendre nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l'article 45.

1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26; 1997, c. 43, a. 875.


103. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 103; 1997, c. 43, a. 409.


104. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 104; 1993, c. 39, a. 81.


104.1 (Abrogé).

1986, c. 96, a. 32; 1993, c. 39, a. 81.


105. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 105; 1997, c. 43, a. 409.


106. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 106; 1997, c. 43, a. 409.


107. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 107; 1993, c. 39, a. 81.


108. La Régie peut déclarer nulle une décision prise en vertu de l'article 45 si le demandeur n'a pas fourni les documents pertinents à la satisfaction de la Régie.

1979, c. 71, a. 108; 1991, c. 51, a. 27; 1993, c. 39, a. 82.


109. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 109; 1993, c. 39, a. 83.


CHAPITRE V
ENQUÊTE ET INSPECTION
modifier

110. La Régie peut exiger d'un titulaire de permis tout renseignement relatif à l'application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s'y rapportant.

Elle peut aussi exiger d'un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques qu'il lui fournisse, dans les délais qu'elle indique et pour la période qu'elle détermine, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques. Dans le cas d'un titulaire de permis d'épicerie, ce rapport peut porter sur tout produit acheté et vendu dans l'épicerie.

1979, c. 71, a. 110; 1996, c. 34, a. 35; 1997, c. 43, a. 875.


111. Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, durant les heures d'ouverture d'un établissement, pénétrer dans l'établissement et dans ses dépendances et en faire l'inspection; il peut notamment examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l'achat et à la vente de boissons alcooliques ou de matières premières et d'équipements destinés à la fabrication domestique de bière ou de vin ou, dans le cas d'une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement ou document utile à l'application de la présente loi et des règlements ainsi qu'obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.

Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, dans l'exercice de ses fonctions pour vérifier l'application de la présente loi et de ses règlements, faire immobiliser un véhicule circulant sur un chemin public, s'il a des motifs raisonnables de croire que ce véhicule est utilisé par un titulaire de permis pour la livraison de boissons alcooliques, faire l'inspection des boissons alcooliques qui peuvent s'y trouver et examiner tout document relatif à l'application de la présente loi et de ses règlements.

1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 26, a. 6; 1996, c. 34, a. 36; 1997, c. 51, a. 51; 2002, c. 58, a. 16.


112. Il est interdit d'entraver l'action d'une personne visée à l'article 111 dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a droit d'exiger ou d'examiner en vertu de la présente loi ou des règlements, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une enquête.

1979, c. 71, a. 112; 1983, c. 28, a. 58.


113. Un membre du personnel de la Régie doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président ou le secrétaire de la Régie.

1979, c. 71, a. 113; 1983, c. 28, a. 59.

CHAPITRE VI
RÉGLEMENTATION
modifier

114. La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:

1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;

1.1° déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d'épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu'il est autorisé à vendre;

2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis de club, d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l'occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;

3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement;

3.1° déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l'application de la présente loi et des règlements;

4° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;

5° (paragraphe abrogé);

6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;

6.1° déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;

7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;

8° (paragraphe abrogé);

9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;

10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés aux articles 63 et 87.1 et au deuxième alinéa de l'article 76;

10.1° prescrire les normes suivant lesquelles un titulaire de permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut les garder dans un système de tuyauterie;

11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu'elle peut exiger d'un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 110;

12° établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d'approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;

12.1° contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d'une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l'extérieur du Québec ;

13° prohiber ou régir l'octroi d'un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;

13.1° déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu'il n'encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories ;

14° déterminer, dans le cas d'un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui ne s'appliquent pas et, s'il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;

14.1° (paragraphe abrogé);

15° (paragraphe abrogé);

16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.

1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 51, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 17.


115. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 115; 1993, c. 39, a. 85.


116. Un règlement adopté par la Régie doit être soumis à l'approbation du gouvernement qui peut alors le modifier.

1979, c. 71, a. 116.


116.1 (Abrogé).

1986, c. 58, a. 70; 1990, c. 67, a. 7.


117. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 117; 1990, c. 67, a. 7.


117.1 (Abrogé).

1986, c. 58, a. 71; 1990, c. 67, a. 7.


117.2 (Abrogé).

1986, c. 58, a. 71; 1991, c. 51, a. 29.

CHAPITRE VII
LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES
modifier

118. Le titre de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool (L.R.Q., c. C-33) est remplacé par le suivant: «Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques».

1979, c. 71, a. 118.


119. L'article 2 de ladite loi est modifié:

1° par la suppression des paragraphes 3°, 6° et 11°;

2° par le remplacement du paragraphe 12° par le suivant:

«12° «corporation»: une corporation publique ou privée, une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., c. A-24), une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (L.R.Q., c. S-24) ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., c. S-38);» ;

3° par la suppression des paragraphes 14° et 15°;

4° par le remplacement du paragraphe 17° par le suivant:

«17° «pavillon de chasse ou de pêche»: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. C-61);»;

5° par le remplacement du paragraphe 18° par le suivant:

«18° «permis»: un permis dont la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71) autorise la délivrance;»;

6° par le remplacement du paragraphe 19° par le suivant:

«19° «personne»: une personne physique, une corporation ou une société;»;

7° par la suppression des paragraphes 21° et 22°;

8° par l'insertion, après le paragraphe 23°, du suivant:

«23°.1 «Régie»: la Régie des permis d'alcool du Québec;»;

9° par la suppression des paragraphes 25°, 28°, 30°, 34° et 35°.

1979, c. 71, a. 119; 1997, c. 43, a. 875.


120. Ladite loi est modifiée par l'abrogation:

1° des articles 3 à 9, 11, 13 et des quatrième et cinquième alinéas de l'article 36; et

2° des articles 10, 12, 14 à 35, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 36 et des articles 37 à 79.

1979, c. 71, a. 120.


121. L'article 81 de ladite loi est modifié:

1° par la suppression du paragraphe a du premier alinéa;

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction.»

1979, c. 71, a. 121.


122. L'article 82 de ladite loi est abrogé.

1979, c. 71, a. 122.


123. L'article 84 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d'un autre permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un titulaire de permis d'épicerie.»

1979, c. 71, a. 123; 1997, c. 43, a. 875.


124. Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 84, du suivant:

«84.1 Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.

Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.»

1979, c. 71, a. 124; 1997, c. 43, a. 875.


125. L'article 85 de ladite loi est remplacé par le suivant:

«85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d'alcool, de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans la pièce ou sur la terrasse désignée par la Régie.»

1979, c. 71, a. 125.


126. L'article 86 de ladite loi est abrogé.

1979, c. 71, a. 126.


127. L'article 87 de ladite loi est remplacé par le suivant:

«87. Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou d'une étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.»

1979, c. 71, a. 127.


128. Ladite loi est modifié par l'insertion, après l'article 103, de ce qui suit:

«SECTION XI.I

«MINEURS

«103.1 Un titulaire de permis ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur.

«103.2 Un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.

Toutefois, le titulaire de l'un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:

1° sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale;

2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;

3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité à un groupe de personnes à l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.

«103.3 L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche.

«103.4 Dans une poursuite intentée pour une contravention à l'article 103.1 ou 103.2, le titulaire du permis n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s'il prouve qu'il avait un motif raisonnable de croire qu'il s'agissait d'un cas visé dans le deuxième alinéa de l'article 103.2.

«103.5 Toute personne peut être requise de prouver qu'elle est majeure lorsqu'elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans une brasserie, une taverne ou un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.

«103.6 Toute personne qui désire qu'un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d'une brasserie, d'une taverne ou d'un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 peut être requise de prouver qu'elle est le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale du mineur.

«103.7 La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d'un passeport, d'une copie d'acte de naissance, d'un permis de conduire un véhicule automobile ou d'une carte d'identité.

«103.8 Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale d'un mineur.

«103.9 Un mineur ne peut:

1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;

2° se trouver, sans excuse légitime, dans une brasserie, une taverne ou un bar, en contravention à l'article 103.2; ou

3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans une brasserie, une taverne ou un bar ou pour demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.

Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il était alors majeur.»

1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875.


129. L'article 104 de ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant:

«b) d'annoncer une boisson alcoolique par un moyen qui ne soit pas conforme aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool

1979, c. 71, a. 129.


130. L'article 105 de ladite loi est abrogé.

1979, c. 71, a. 130.


131. La section XIII de ladite loi, comprenant l'article 106, est abrogée.

1979, c. 71, a. 131.


132. L'article 109 de ladite loi est modifié:

1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant:

«2° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;»;

2° par la suppression, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, des sous-paragraphes b et d;

3° par le remplacement des paragraphes 5° à 8° du premier alinéa par les suivants:

«5° étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite;

«6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite, la présence d'un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;

«7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;

«8° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool; ou»;<

4° par l'insertion, dans le premier alinéa, après le paragraphe 8°, du paragraphe suivant:

«9° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 103.1,»;

5° par la suppression du deuxième alinéa.

1979, c. 71, a. 132.


133. L'article 110 de ladite loi est modifié:

1° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: «5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool;»;

2° par le remplacement, à la fin du paragraphe 6°, du chiffre «76» par le chiffre «84.1»;

3° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 7°, des mots «un mineur ou»;

4° par la suppression du paragraphe 9°.

1979, c. 71, a. 133.


134. Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 110, des suivants:

«110.1 Le paragraphe 7° de l'article 110 ne s'applique pasà l'égard du titulaire d'un permis de taverne qui l'exploite dansun établissement où aucun permis de taverne n'était exploité le31 octobre 1979 et pour lequel aucune demande de permis detaverne n'était pendante à cette date.

Il ne s'applique pas non plus à l'égard d'un titulaire de permis de taverne qui l'exploite dans un établissement où un permis de taverne était exploité le 31 octobre 1979 ou pour lequel une demande de permis de taverne était pendante à cette date, si:

1° ce permis a été révoqué, sauf si cette révocation a eu lieu pour l'un des motifs prévus par l'article 94 de la Loi sur les permis d'alcool et qu'un nouveau permis de taverne à été alors délivré;

2° le titulaire du permis se conforme à l'article 69 de la Loi sur les permis d'alcool; ou

3° cet établissement est ou a été exempté par la Régie de l'application de certaines normes d'aménagement suivant l'article 110.2.

«110.2 La Régie peut, à la demande du titulaire d'un permis de taverne, exempter un établissement visé dans le deuxième alinéa de l'article 110.1 de l'application de certaines normes d'aménagement. La Régie détermine alors la durée de cette exemption et de quelle manière le titulaire doit rendre son établissement conforme à ces normes d'aménagement.

Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté, tant que cette exemption est en vigueur.»

1979, c. 71, a. 134; 1997, c. 43, a. 875.


135. L'article 112 de ladite loi est modifié par le remplacement des paragraphes 9° et 10° par les suivants:

«9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool; ou

«10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 71 à 73, 75, 87 et 89 de cette loi,».

1979, c. 71, a. 135.


136. L'article 118 de ladite loi est remplacé par le suivant: «118. Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Régie, dans le délai qu'elle indique, un rapport visé dans le deuxième alinéa de l'article 110 de la Loi sur les permis d'alcool, commet une infraction et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, d'une amende de cinquante dollars par jour. »

1979, c. 71, a. 136.


137. L'article 119 de ladite loi est remplacé par le suivant: «119. Un mineur qui contrevient à l'article 103.9 commet une infraction. S'il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder cent dollars.»

1979, c. 71, a. 137.


138. L'article 122 de ladite loi est remplacé par le suivant: «122. Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais.»

1979, c. 71, a. 138.


139. L'article 129 de ladite loi est remplacé par le suivant:«129. Le procureur général est chargé de la poursuite desinfractions à la présente loi. »

1979, c. 71, a. 139.


140. L'article 134 de ladite loi est modifié par l'addition, à c. C-33, a. 134, mod.la fin, de l'alinéa suivant:

«Si le véritable délinquant, le propriétaire, le locataire ou le titulaire du permis est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation, qui prescrit ou autorise l'accomplissement de l'infraction, y consent ou y participe, est réputé être partie à celle-ci.»

1979, c. 71, a. 140; 1997, c. 43, a. 875.


141. L'article 146 de ladite loi est remplacé par le suivant: «146. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Régie ou le ministre des finances de le délivrer.»

1979, c. 71, a. 141.


142. L'article 153 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement doit ordonner que l'affiche qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.»

1979, c. 71, a. 142.


143. Les articles 183 à 192 de ladite loi sont abrogés.

1979, c. 71, a. 143.


144. L'article 194 de ladite loi est abrogé.

1979, c. 71, a. 144.


145. L'article 195 de ladite loi est abrogé.

1979, c. 71, a. 145.


146. Ladite loi est modifiée:

1° par le remplacement du mot «prévoit» par les mots «ou la Loi sur les permis d'alcool prévoient», dans la troisième ligne du deuxième alinéa de l'article 80;

2° par l'insertion, après le mot «loi», des mots «ou de la Loi sur les permis d'alcool», dans la dernière ligne du paragraphe d de l'article 91, la deuxième ligne du paragraphe 3° de l'article 113 et la deuxième ligne de l'article 121;

3° par le remplacement des mots «le secrétaire général» et «du secrétaire général» par, respectivement, les mots «la Régie» et «de la Régie», dans les articles 100, 102 et 103, le paragraphe 1° de l'article 112 et le paragraphe 1° de l'article 114;

4° par le remplacement du mot «s'applique» par les mots «et la Loi sur les permis d'alcool s'appliquent», dans la dernière ligne du deuxième alinéa de l'article 103;

5° par l'insertion, après le mot «loi», dans la deuxième ligne de l'article 107, de ce qui suit: «, de la Loi sur les permis d'alcool»;

6° par le remplacement des mots «le secrétaire général de la Commission» par les mots «la Régie», dans l'article 115;

7° par la suppression des mots «accordé en vertu de la présente loi», dans la dernière ligne de l'article 121;

8° par la suppression des mots «prévu en vertu de la présente loi», dans la deuxième ligne du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 126;

9° par la suppression des mots «en vertu de la présente loi», dans la deuxième ligne de l'article 138 et la deuxième ligne de l'article 161;

10° par la suppression des mots «en vertu des dispositions de la présente loi», dans la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 145.

1979, c. 71, a. 146.


147. Dans ladite loi, l'expression «présente loi» est remplacée:

1° par les mots «Loi sur les permis d'alcool», dans la deuxième ligne du paragraphe b de l'article 91 et dans la sixième ligne de l'article 115;

2° par ce qui suit: «Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45)», dans les troisième et quatrième lignes de l'article 130.

1979, c. 71, a. 147.


CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
modifier

148. La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec et en assume les obligations.

La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.

1979, c. 71, a. 148.


149. Le secrétaire général et les membres du personnel de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent respectivement secrétaire et membres du personnel de la Régie.

1979, c. 71, a. 149.


150. La présente loi et la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques s'appliquent à l'égard d'un permis délivré avant l'entrée en vigueur du présent article comme s'il s'agissait d'un permis délivré par la Régie suivant la présente loi.

Toutefois, les règles relatives aux conditions d'exploitation des permis Stade olympique, de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public, de poste de commerce ou de réceptions, qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent article, continuent de s'appliquer jusqu'à la date prévue par l'article 151.

1979, c. 71, a. 150.


151. Un permis délivré par la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec ou par la Régie est, durant l'année 1981, renouvelable par la Régie conformément à la présente loi le premier jour du mois de naissance du titulaire du permis.

Malgré le premier alinéa, un permis de réceptions et un permis de réunion demeurent en vigueur jusqu'à leur date d'expiration et ne peuvent être renouvelés.

1979, c. 71, a. 151; 1997, c. 43, a. 875.


152. Lors du renouvellement visé dans l'article 151:

1° un permis de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public ou de poste de commerce est transformé par la Régie en fonction des catégories de permis prévues par la présente loi, selon ce qu'il autorise;

2° un permis dont une personne physique est titulaire pour le bénéfice d'un tiers est renouvelé au nom de celui qui entend l'exploiter;

3° un permis Stade olympique est transformé en permis «Parc olympique».

1979, c. 71, a. 152; 1997, c. 43, a. 875.


153. La date à laquelle un permis est renouvelé suivant l'article 151 est réputée être sa date d'obtention.

Ce permis est renouvelé pour deux ans si le titulaire du permis est né lors d'une année impaire et pour un an si le titulaire est né lors d'une année paire.

1979, c. 71, a. 153; 1997, c. 43, a. 875.


154. Le gouvernement détermine par règlement le droit payable lors du renouvellement prévu par l'article 151. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

1979, c. 71, a. 154.


155. La Régie calcule le droit payable par chaque titulaire dont le permis est renouvelé suivant l'article 151 proportionnellement à la durée de renouvellement du permis.

1979, c. 71, a. 155; 1997, c. 43, a. 875.


156. Au moins deux mois avant la date prévue par l'article 151 mais au plus tard le 1er mars 1981, la Régie fait parvenir à un titulaire de permis, un avis l'informant de la date et de la durée de renouvellement de son permis, du droit qu'il doit payer et de son obligation de le faire au moins dix jours avant la date du renouvellement.

De plus, si le renouvellement du permis a lieu:

1° les premier janvier, février, mars ou avril 1981, la Régie crédite le titulaire du permis du montant qu'il a déjà payé lors de la délivrance ou du dernier renouvellement du permis pour la période comprise entre la date du renouvellement et le 30 avril 1981;

2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le titulaire doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.

L'article 53 s'applique, avec les adaptations nécessaires, si un titulaire de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.

1979, c. 71, a. 156; 1997, c. 43, a. 875.


157. Un titulaire d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit, dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de l'article 71, faire parvenir par écrit à la Régie les renseignements prescrits par l'article 71 si une personne est chargée d'administrer son établissement.

1979, c. 71, a. 157; 1997, c. 43, a. 875.


158. Les affaires pendantes lors de l'entrée en vigueur du présent article sont continuées et décidées par la Régie suivant la présente loi.

Dans les trente jours suivant l'envoi d'un avis de la Régie à cette fin, une demande de permis doit, sous peine de rejet, être modifiée de la façon suivante:

1° dans le cas d'une demande de permis de pavillon de chasse ou de pêche, de poste de commerce ou de transporteur public, le demandeur doit la modifier en fonction des catégories établies par l'article 25;

2° dans le cas d'une demande présentée par une personne physique pour le bénéfice d'un tiers, celui-ci doit se substituer au demandeur.

Une demande de permis de réceptions est réputée être une demande de permis de réunion et une demande de permis de Stade olympique est réputée être une demande de permis «Parc olympique».

Rien dans le présent article n'a pour effet d'abréger un délai qui aurait commencé à courir, ni d'invalider ce qui aurait déjà été valablement fait.

1979, c. 71, a. 158.


159. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool, qui sont en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent article, continuent de l'être, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément à la présente loi ou, dans le cas d'un règlement déterminant les droits que doit percevoir la Société, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13).

Toutefois, les sections I et II de la deuxième partie des règlements. adoptés par l'arrêté en conseil 2658 du 28 juillet 1971, telles que modifiées au 31 mai 1980, demeurent en vigueur jusqu'au 17 novembre 1981. À compter du 18 novembre 1981, elles sont abrogées à l'exception du premier alinéa du paragraphe 4 et des paragraphes 5, 6 et 7 de cette section lesquels demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13).

1979, c. 71, a. 159; 1982, c. 4, a. 9.

L'alinéa 2 de l'article 159 a effet depuis le 1er juin 1980. (1982, c. 4, a. 9, par. 2).


160. Dans toute loi, règlement, arrêté en conseil, contrat ou document:

1° un renvoi à une disposition de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, si une telle disposition existe;

2° les expressions «Commission de contrôle des permis d'alcool» et «Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec» sont remplacées par l'expression «Régie des permis d'alcool du Québec»;

3° le mot «Commission», s'il désigne la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «Régie»;

4° le mot «commissaire», s'il désigne un membre de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «régisseur»; et

5° l'expression «secrétaire général», si elle désigne le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «secrétaire».

1979, c. 71, a. 160.


160.1 En plus des permis mentionnés à l'article 25, la Régie peut délivrer le permis « Québec 1534-1984 ».

Ce permis autorise, pour consommation sur place, la vente des boissons alcooliques mentionnées au permis, du 15 juin au 4 septembre 1984 et à l'endroit désigné au permis lorsqu'il est situé, dans la ville de Québec, sur toute partie de l'emplacement du vieux port de Québec si l'accès à cet emplacement est contrôlé par la corporation Québec 1534-1984 et la Société immobilière du Canada (Vieux-port de Québec) Inc. ou, dans la ville de Lévis, sur toute partie de l'emplacement connu sous le nom de Quai Paquet si l'accès à cet emplacement est contrôlé par la corporation Québec 1534-1984. Celui qui requiert ce permis doit avoir obtenu l'approbation de la corporation Québec 1534-1984.

Ce permis peut être exploité dans une pièce ou sur une terrasse même si un autre permis pour consommation sur place y est exploité. Dans ce cas, les conditions d'exploitation applicables au permis « Québec 1534-1984 » prévalent tant qu'il est en vigueur.

Les dispositions de toute loi et de tout règlement applicables au permis «Terre des hommes» s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au permis «Québec 1534-1984 ».

1984, c. 9, a. 1.


161. L'article 15696 du Code civil, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1910 et modifié par l'article 1 du chapitre 63 des lois de 1914, est de nouveau modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «y compris le transport de certificats de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses,».

1979, c. 71, a. 161.


162. L'article 1569c dudit Code, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1910 et remplacé par l'article 2 du chapitre 63 des lois de 1914, est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «y compris le transport de certificats de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses,».

1979, c. 71, a. 162.


163. Les articles 376 et 377 de la Loi électorale (L.R.Q., c. E-3) sont abrogés.

1979, c. 71, a. 163.


164. L'article 55 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c. R-12) est modifié par la suppression du sous-paragraphe i du paragraphe 5°.

1979, c. 71, a. 164.


165. L'article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16) est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, après le mot «précède», de ce qui suit: «, comme régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec,».

1979, c. 71, a. 165.


166. La Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45) est modifiée par l'addition, après l'article 42, du suivant:

«43. Un règlement de prohibition peut, en tout temps, et malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, être révoqué par le conseil municipal qui l'a adopté ou être modifié par ce conseil en vertu d'un règlement qui précise la nature des permis que la Régie des permis d'alcool du Québec, constituée par l'article 2 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71), pourra délivrer dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil. Tout conseil municipal local peut, par règlement, en tout temps et pour le territoire soumis à sa juridiction, révoquer un règlement de prohibition adopté par un conseil municipal de comté ou le modifier en précisant la nature des permis que la Régie des permis d'alcool du Québec pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil municipal local. Règlement approuvé par électeurs.

Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la présente loi.»

1979, c. 71, a. 166.


167. L'article 1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13) est remplacé par le suivant:

«1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «pomiculteur», toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec.

Les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1).»

1979, c. 71, a. 167.


168. L'article 37 de ladite loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant:

«d) déterminer tout autre droit que la Société doit percevoir d'un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool. »

1979, c. 71, a. 168; 1997, c. 43, a. 875.


169. L'article 83 de la Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1974, c. 14) est abrogé.

1979, c. 71, a. 169.


170. La partie 1 de l'appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire (1978, c. 6), relative aux dispositions de la Loi électorale applicables à la tenue d'un référendum, est modifiée:

1° par la suppression du renvoi à l'article 368;

2° par la suppression du renvoi à l'article 369 et de la modification apportée à cet article.

1979, c. 71, a. 170.


171. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 171; 1985, c. 30, a. 65.


172. L'article 164 n'affecte pas le droit d'un membre de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec qui cotisait au Régime de retraite des fonctionnaires le 31 octobre 1979, de continuer à participer à ce régime à titre de fonctionnaire ou de bénéficier de tous les avantages prévus par ce régime.

1979, c. 71, a. 172.


172.1. Une personne qui, le 15 octobre 1980, détenait un permis d'épicerie délivré en vertu du quatrième alinéa de l'article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool peut continuer à exploiter ce permis, conformément à cet alinéa, et à se le voir renouvelé.

Le présent article cesse toutefois d'avoir effet si le permis d'épicerie est révoqué.

1981, c. 14, a. 60.


172.2 En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.

1981, c. 4, a. 10.

L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).


173. Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1980-1981 et 1981-1982, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.

1979, c. 71, a. 173.


174. (Abrogé).

1979, c. 71, a. 174; 1990, c. 4, a. 634.


175. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l'application de la présente loi.

1979, c. 71, a. 175; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.


176. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée au plus tard le 1er janvier 1981 par toute proclamation du gouvernement.

1979, c. 71, a. 176.


177. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).

1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).