« LIMBA 19861219 » : différence entre les versions

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c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;
c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;


d) directement du magasin d’une personne munie d’un permis d’épicerie à la résidence au Québec d’une personne qui l’a acheté pour son usage personnel.
d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un détenteur de permis d'épicerie.


Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre directement de l’établissement où elle l’a acheté à sa résidence.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.


Au sens du présent article, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
Au sens du présent article, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
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1971, c. 19, a. 97.<section end="article 93" />
1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7.<section end="article 93" />