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<section begin="article 91.1" />'''91.1''' Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu'il ne soit détenteur d'un permis pour ce local et qu'il ne s'agisse de boissons qu'il s'est
<section begin="article 91.1" />'''91.1''' Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu'il ne soit détenteur d'un permis pour ce local et, sauf dans le cas d'un permis de restaurant pour servir, qu'il ne s'agisse de boissons qu'il s'est
procurées en vertu du permis qu'il détient.
procurées en vertu du permis qu'il détient.


Le présent article ne s'applique pas à un local désigné comme «restaurant» au sens de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre H-3).
Le présent article ne s'applique pas à un local désigné comme «restaurant» au sens de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre H-3).
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1982, c. 32, a. 111.<section end="article 91.1" />
1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6.<section end="article 91.1" />


==SECTION X <br>TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
==SECTION X <br>TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES==