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<section begin="article 83" />'''83.''' Sous réserve de l'article 82.1, du paragraphe i de l'article 91 et du droit d'un détenteur de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de posséder:
<section begin="article 83" />'''83.''' Sous réserve de l'article 82.1, du paragraphe i de l'article 91 et du droit d'un détenteur de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:


1 ° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n'ont pas été achetés directement de la Société ou d'une personne autorisée par elle;
1 ° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n'ont pas été achetés directement de la Société ou d'une personne autorisée par elle;
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2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n'ont pas été achetés directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un détenteur de permis d'épicerie;
2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n'ont pas été achetés directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un détenteur de permis d'épicerie;


3° du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de la Société, d'une personne autorisée par elle, d'un détenteur de permis de fabricant de cidre ou de son agent ou d'un détenteur de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre;
3° du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un détenteur de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre;


4° du cidre autre que du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un détenteur de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.
4° du cidre autre que du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un détenteur de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre;
 
5' de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un détenteur de permis d'épicerie.
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1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 96, a. 4.<section end="article 83" />
1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 96, a. 4.<section end="article 83" />