« LIMBA 19831221 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « 1982, c. 21 » par « 1982, c. 21 » |
m Remplacement de texte : « 1981, c. 14 » par « 1981, c. 14 » |
||
| Ligne 1 393 : | Ligne 1 393 : | ||
<section begin="article 164" />'''164.''' Dans chacun des cas prévus à l'article 163, l'appel doit être interjeté par requête devant un des juges de la Cour d'appel, à l'endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être interjeté dans les quinze jours de la date du jugement ou dans tout autre délai n'excédant pas trente jours que fixe la Cour d'appel ou l'un de ses juges, soit avant, soit après l'expiration du délai de quinze jours. Il est soumis à la Cour d'appel, composée de trois juges, à sa prochaine séance, avec préséance sur toutes les autres causes lorsqu'il s'agit d'un jugement comportant l'emprisonnement. | <section begin="article 164" />'''164.''' Dans chacun des cas prévus à l'article 163, l'appel doit être interjeté par requête devant un des juges de la Cour d'appel, à l'endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être interjeté dans les quinze jours de la date du jugement ou dans tout autre délai n'excédant pas trente jours que fixe la Cour d'appel ou l'un de ses juges, soit avant, soit après l'expiration du délai de quinze jours. Il est soumis à la Cour d'appel, composée de trois juges, à sa prochaine séance, avec préséance sur toutes les autres causes lorsqu'il s'agit d'un jugement comportant l'emprisonnement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 168; 1981, c. 14, a. 62.<section end="article 164" /> | 1971, c. 19, a. 168; [[Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.|1981, c. 14]], a. 62.<section end="article 164" /> | ||
| Ligne 1 496 : | Ligne 1 496 : | ||
Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps. | Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 183; 1981, c. 14, a. 63.<section end="article 179" /> | 1971, c. 19, a. 183; [[Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.|1981, c. 14]], a. 63.<section end="article 179" /> | ||