« LPA 20130614 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « La Régie doit afficher l'ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.↵La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu'il y a changement de destination des lieux. » par « La Régie doit afficher l'ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant. La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu'il y a changement... |
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<section begin="article 90.1" />'''90.1''' Lorsqu'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques | <section begin="article 90.1" />'''90.1''' Lorsqu'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant de boissons alcooliques alors en possession du titulaire. | ||
La Régie peut en outre, à la demande du titulaire et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée. | La Régie peut en outre, à la demande du titulaire et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée. | ||