« LPA 20171001 » : différence entre les versions

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6.1° déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;
6.1° déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;


7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de celui-ci;


8° (''paragraphe abrogé'');
8° (''paragraphe abrogé'');
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15° (''paragraphe abrogé'');
15° (''paragraphe abrogé'');
15.1° déterminer le montant de la sanction administrative pécuniaire pour chacun des manquements prévus aux paragraphes 1° à 4° de l’article 85.1 en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
15.2° déterminer les manquements à la présente loi, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et aux règlements pris pour leur application qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;


16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
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1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 51, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 17.<section end="article 114" />
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 51, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 17; 2016, c. 7, a. 80.<section end="article 114" />