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===SECTION I <br>CATÉGORIES DE PERMIS===
===SECTION I <br>CATÉGORIES DE PERMIS===


<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont les permis de brasserie, de taverne, de restaurant pour vendre,
<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont les permis de restaurant pour vendre,
de restaurant pour servir, de bar, de club, d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» ainsi que le permis de
de restaurant pour servir, de bar, de club, d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» ainsi que le permis de
grossiste de matières premières et d'équipements et le permis de détaillant de matières premières et d'équipements.
grossiste de matières premières et d'équipements et le permis de détaillant de matières premières et d'équipements.
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1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19.<section end="article 25" />
1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19; 2016, c. 7, a. 21.<section end="article 25" />




<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de brasserie autorise la vente de la bière, du vin en fût et du cidre léger, pour consommation sur place.
<section begin="article 26" />'''26.''' (''Abrogé'').
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1979, c. 71, a. 26.<section end="article 26" />
1979, c. 71, a. 26; 2016, c. 7, a. 22.<section end="article 26" />




<section begin="article 27" />'''27.''' Le permis de taverne autorise la vente de la bière et du cidre léger, pour consommation sur place.
<section begin="article 27" />'''27.''' (''Abrogé'').
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 27.<section end="article 27" />
1979, c. 71, a. 27; 2016, c. 7, a. 22.<section end="article 27" />




<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis de restaurant pour vendre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas.
<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis de restaurant pour vendre autorise la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas.


Il autorise également, dans le cas d'un établissement effectuant de façon principale et habituelle la vente de repas pour consommation sur place, la vente, pour emporter ou livrer, de boissons alcooliques accompagnées d'un repas, sauf la bière en fût, les alcools et les spiritueux.
Il autorise également, dans le cas d'un établissement effectuant de façon principale et habituelle la vente de repas pour consommation sur place, la vente, pour emporter ou livrer, de boissons alcooliques accompagnées d'un repas, sauf la bière en fût, les alcools et les spiritueux.
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Le permis de restaurant pour vendre autorise aussi son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu lors du service d’un repas dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
Le permis de restaurant pour vendre autorise aussi son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu lors du service d’un repas dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9; 2013, c. 16, a. 203.<section end="article 28" />
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9; 2013, c. 16, a. 203; 2016, c. 7, a. 23.<section end="article 28" />




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<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place.
<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place.


Le permis de bar autorise aussi son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
Le permis de bar autorise aussi son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 29; 2013, c. 16, a. 204.<section end="article 29" />
1979, c. 71, a. 29; 2013, c. 16, a. 204; 2016, c. 7, a. 24.<section end="article 29" />




<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place par les membres d'un club et leurs invités.
<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place par les membres d'un club et leurs invités.
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1979, c. 71, a. 30.<section end="article 30" />
1979, c. 71, a. 30; 2016, c. 7, a. 25.<section end="article 30" />




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<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis de réunion autorise, pour la période que détermine la Régie, la vente ou le service de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation à l'endroit qu'il indique et à l'occasion d'événements déterminés par règlement.
<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis de réunion autorise, pour la période que détermine la Régie, la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation à l'endroit qu'il indique et à l'occasion d'événements déterminés par règlement.
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1979, c. 71, a. 33.<section end="article 33" />
1979, c. 71, a. 33; 2016, c. 7, a. 26.<section end="article 33" />




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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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1979, c. 71, a. 35; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 35" />
1979, c. 71, a. 35; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 35" />
<section begin="article 35.1" />'''35.1.''' Pour chaque catégorie de permis pouvant être exploité dans un établissement, la Régie ne délivre qu’un seul permis. Lorsqu’il est délivré, ce permis vise l’ensemble des pièces et des terrasses pour lesquelles il a été demandé.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2016, c. 7, a. 27.<section end="article 35.1" />




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1.1° fournir le cautionnement prescrit par règlement si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, elle a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 42 ou a vu le permis ou l'autorisation qui lui avait été accordé en vertu de la présente loi suspendu ou révoqué;
1.1° fournir le cautionnement prescrit par règlement si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, elle a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 42 ou a vu le permis ou l'autorisation qui lui avait été accordé en vertu de la présente loi suspendu ou révoqué;


2° indiquer l'endroit où est situé l'établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis;
2° indiquer l’adresse de l’établissement et indiquer chaque pièce et chaque terrasse où elle compte exploiter le permis;


2.1° produire un plan détaillé de l'aménagement de la pièce ou de la terrasse de cet établissement;
2.1° produire un plan détaillé de l’aménagement des pièces et des terrasses où elle compte exploiter le permis;


3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent à l'examen de la demande, y compris tout document relatif aux sources de financement des activités visées ou de l'établissement.
3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent à l'examen de la demande, y compris tout document relatif aux sources de financement des activités visées ou de l'établissement.
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1979, c. 71, a. 40; 1997, c. 51, a. 24.<section end="article 40" />
1979, c. 71, a. 40; 1997, c. 51, a. 24; 2016, c. 7, a. 28.<section end="article 40" />




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<section begin="article 46.1" />'''46.1''' Lors de la délivrance d'un permis pour consommation sur place, la Régie détermine le nombre de personnes qui peuvent être admises simultanément dans une pièce ou sur une terrasse de l'établissement où sera exploité le permis.
<section begin="article 46.1" />'''46.1''' Lors de la délivrance d'un permis pour consommation sur place, la Régie détermine le nombre de personnes qui peuvent être admises simultanément dans chaque pièce et sur chaque terrasse de l'établissement où sera exploité le permis.
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1991, c. 51, a. 7.<section end="article 46.1" />
1991, c. 51, a. 7; 2016, c. 7, a. 29.<section end="article 46.1" />




<section begin="article 47" />'''47.''' La Régie indique, dans un permis qu'elle délivre, l'endroit où est situé l'établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, la date de paiement du droit annuel et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux.
<section begin="article 47" />'''47.''' La Régie indique, dans un permis qu'elle délivre, l'endroit où est situé l'établissement, les pièces et les terrasses où ce permis peut être exploité, la date de paiement du droit annuel et le nombre de personnes pouvant être admises dans chacun de ces endroits.


Elle y indique de plus, le cas échéant:
Elle y indique de plus, le cas échéant:
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3° à quelle date le permis peut être exploité.
3° à quelle date le permis peut être exploité.
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1979, c. 71, a. 47; 1991, c. 51, a. 8; 1997, c. 51, a. 29.<section end="article 47" />
1979, c. 71, a. 47; 1991, c. 51, a. 8; 1997, c. 51, a. 29; 2016, c. 7, a. 30.<section end="article 47" />




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Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39, le paragraphe 2.1° de l'article 40, les paragraphes 1° à 1 .2° du premier alinéa de l'article 41  et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements .  
Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39, le paragraphe 2.1° de l'article 40, les paragraphes 1° à 1 .2° du premier alinéa de l'article 41  et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements .  


Le paragraphe 2.1° de l'article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, de brasserie ou de taverne, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.  
Le paragraphe 2.1° de l'article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis, autre qu'un permis de bar présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.  
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1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30.<section end="article 50" />
1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30; 2016, c. 7, a. 31.<section end="article 50" />


===SECTION III <br>DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL===
===SECTION III <br>DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL===
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<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.


L'article 62 ne s'applique pas, entre six heures et huit heures, à une pièce ou une terrasse où est exploité un permis de bar, de brasserie ou de taverne si, entre ces heures, un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques, si aucune boisson alcoolique n'y est consommée et si on ne peut y jouer avec aucun appareil de loterie vidéo immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6).
L'article 62 ne s'applique pas, entre six heures et huit heures, à une pièce ou une terrasse où est exploité un permis de bar si, entre ces heures, un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques, si aucune boisson alcoolique n'y est consommée et si on ne peut y jouer avec aucun appareil de loterie vidéo immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6).


L’article 62 ne s’applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n’y est consommée après l’expiration des 30 minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d’être exploité.
L’article 62 ne s’applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n’y est consommée après l’expiration des 30 minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d’être exploité.
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L’article 62 ne s’applique pas non plus à un établissement où est exploité un permis d’épicerie ou de vendeur de cidre si un dispositif y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d’être exploité, l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
L’article 62 ne s’applique pas non plus à un établissement où est exploité un permis d’épicerie ou de vendeur de cidre si un dispositif y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d’être exploité, l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21; 1993, c. 71, a. 50; 2002, c. 58, a. 14.</div><section end="article 63" />
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21; 1993, c. 71, a. 50; 2002, c. 58, a. 14; 2016, c. 7, a. 32.<section end="article 63" />




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<section begin="article 66" />'''66.''' Un titulaire de permis doit tenir son permis affiché à la vue du public, dans la pièce ou sur la terrasse où il exploite ce permis.
<section begin="article 66" />'''66.''' Le permis doit être affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé.


Il doit, de la même façon, tenir affichée une liste de prix des boissons alcooliques qu'il vend, si son permis l'autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu'il vend, s'il détient un permis d'épicerie. Toutefois, un titulaire de permis de restaurant pour vendre peut mettre autrement cette liste de prix à la disposition de ses clients.
Dans le cas d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, une liste des prix des boissons alcooliques vendues dans l’établissement visé par ce permis doit également être affichée dans chaque pièce ou sur chaque terrasse où ce permis est exploité. Toutefois, s’il s’agit d’un permis de restaurant pour vendre, cette liste de prix peut être autrement mise à la disposition de la clientèle.
 
Dans le cas d’un permis d’épicerie, une liste des prix des bières vendues dans l’établissement visé par ce permis doit être affichée dans chaque pièce où ce permis est exploité.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 66; 1986, c. 96, a. 23; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 66" />
1979, c. 71, a. 66; 1986, c. 96, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 33.<section end="article 66" />




Ligne 571 : Ligne 578 :




<section begin="article 68" />'''68.''' Un titulaire de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.
<section begin="article 68" />'''68.''' Un titulaire de permis de restaurant ou de bar qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.


Une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de l'établissement, autre que celle où le permis est exploité.
Une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de l'établissement, autre que celle où le permis est exploité.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 68; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 15.<section end="article 68" />
1979, c. 71, a. 68; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 15; 2016, c. 7, a. 34.<section end="article 68" />
 


<section begin="article 69" />'''69.''' (''Abrogé'').
<section begin="article 69" />'''69.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" />
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" />


====§ 3.—Dispositions diverses====
====§ 3.—Dispositions diverses====
<section begin="article 69.1" />'''69.1.''' Il ne peut y avoir, pour chaque pièce ou chaque terrasse, plus d’un permis exploité simultanément.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2017, c. 7, a. 35.<section end="article 69.1" />




Ligne 645 : Ligne 659 :
<section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l’autorisation prévue à l’article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si :
<section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l’autorisation prévue à l’article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si :


1° elle juge que l’activité qu’elle autorise n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement;
1° elle juge que l’activité qu’elle autorise n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que chaque pièce ou chaque terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement;


2° le titulaire du permis détient un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que l’activité est conforme à la réglementation d’urbanisme.
2° le titulaire du permis détient un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que l’activité est conforme à la réglementation d’urbanisme.
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Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 39 et celles de la section III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.  
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 39 et celles de la section III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.  
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1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31; 2017, c. 13, a. 189.<section end="article 74" />
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31; 2017, c. 13, a. 189; 2016, c. 7, a. 36.<section end="article 74" />




<section begin="article 74.1" />'''74.1.''' Le titulaire de permis doit conserver, dans l'établissement où il exploite son permis, le plan d'aménagement de la pièce ou de la terrasse où l'activité est autorisée, identifié par la Régie en application du deuxième alinéa de l'article 74 ou du troisième alinéa de l'article 84.1.
<section begin="article 74.1" />'''74.1.''' Le titulaire de permis doit conserver, dans l'établissement où il exploite son permis, le plan détaillé de l’aménagement des pièces ou des terrasses où l'activité est autorisée, identifié par la Régie en application du deuxième alinéa de l'article 74 ou du troisième alinéa de l'article 84.1.
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1997, c. 51, a. 32; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 74.1" />
1997, c. 51, a. 32; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7 a. 37.<section end="article 74.1" />




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<section begin="article 82" />'''82.''' À moins d'une autorisation de la Régie, un titulaire de permis ne peut, même à l'intérieur de son établissement, exploiter son permis dans un endroit autre que celui qu'indique son permis.
<section begin="article 82" />'''82.''' À moins d'une autorisation de la Régie, un titulaire de permis ne peut, même à l'intérieur de son établissement, exploiter son permis dans d’autres endroits que ceux qu’indique son permis.
 
Le titulaire qui demande l’autorisation de la Régie afin d’exploiter son permis dans un endroit additionnel dans son établissement doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.
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1979, c. 71, a. 82; 1983, c. 28, a. 53; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 82" />
1979, c. 71, a. 82; 1983, c. 28, a. 53; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 38.<section end="article 82" />




<section begin="article 83" />'''83.''' Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l'endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l'article 39 et les paragraphes 2°, 2.1° et 3° de l'article 40.
<section begin="article 83" />'''83.''' Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l’un ou de tous les endroits où il exploite son permis doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.


Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 41 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette demande.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 41 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette demande.
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1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 83" />
1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 39.<section end="article 83" />




<section begin="article 84" />'''84.''' En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l'endroit d'exploitation du permis.
<section begin="article 84" />'''84.''' En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l’un des endroits d'exploitation du permis.


Cette demande est examinée et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
Cette demande est examinée et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
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1979, c. 71, a. 84; 1991, c. 51, a. 18; 1997, c. 43, a. 406.<section end="article 84" />
1979, c. 71, a. 84; 1991, c. 51, a. 18; 1997, c. 43, a. 406; 2016, c. 7, a. 40.<section end="article 84" />