« LIMBA 19880831 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982). » par « (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987). »
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<section begin="article 116" />'''116.''' Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 30 $ et d'au plus 125 $.
<section begin="article 116" />'''116.''' Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 30 $ et d'au plus 125 $.


Tout juge des sessions, tout juge de la Cour provinciale et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, qu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un local, peut autoriser, par écrit, tout constable ou autre agent de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local avec le nombre de constables ou d’agents de la paix qu’il juge nécessaire d’employer.
Tout juge de la Cour du Québec et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, qu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un local, peut autoriser, par écrit, tout constable ou autre agent de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local avec le nombre de constables ou d’agents de la paix qu’il juge nécessaire d’employer.


Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s’y trouvent sans excuse légitime.
Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s’y trouvent sans excuse légitime.
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1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52.<section end="article 116" />
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; 1988, c. 21, a. 96.<section end="article 116" />




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<section begin="article 131" />'''131.''' Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont régies par la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15) et par les dispositions ci-après édictées dans la présente section.
<section begin="article 131" />'''131.''' Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont régies par la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15) et par les dispositions ci-après édictées dans la présente section.
Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant,devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l’article 5 de la Loi sur les poursuites sommaires.
Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge de la Cour du Québec, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l’article 5 de la Loi sur les poursuites sommaires.
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1971, c. 19, a. 135.<section end="article 131" />
1971, c. 19, a. 135; 1988, c. 21, a. 97.<section end="article 131" />