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<section begin="article 81" />'''81.''' | <section begin="article 81" />'''81.''' (Abrogé). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 121, a. 160.<section end="article 81" /> | 1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 121, a. 160; 1986, c. 95, a. 144.<section end="article 81" /> | ||
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d) (abrogé); | d) (abrogé); | ||
4° | 4° (abrogé); | ||
5° étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite; | 5° étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite; | ||
| Ligne 971 : | Ligne 957 : | ||
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 575 $ à 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1150 $ à 2300 $. | commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 575 $ à 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1150 $ à 2300 $. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11.<section end="article 109" /> | 1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145.<section end="article 109" /> | ||
| Ligne 988 : | Ligne 974 : | ||
6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1; | 6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1; | ||
7° étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, | 7° étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y permet un jeu intéressé; | ||
8° étant muni d'un permis d'épicerie, permet que les boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis soient consommées dans son établissement ou en livre contrairement aux dispositions de l'article 94, | 8° étant muni d'un permis d'épicerie, permet que les boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis soient consommées dans son établissement ou en livre contrairement aux dispositions de l'article 94, | ||
| Ligne 996 : | Ligne 982 : | ||
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois. | commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48.<section end="article 110" /> | 1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48; 1986, c. 95, a. 146.<section end="article 110" /> | ||
<section begin="article 110.1" />'''110.1''' (Abrogé). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 134.<section end="article 110.1" /> | 1979, c. 71, a. 134; 1986, c. 95, a. 147.<section end="article 110.1" /> | ||
<section begin="article 110.2" />'''110.2''' La Régie peut, à la demande | <section begin="article 110.2" />'''110.2''' La Régie peut, à la demande d'un détenteur de permis de taverne et aux conditions qu'elle fixe y compris quant à la durée, le cas échéant, exempter un établissement de certaines normes d'aménagement. | ||
Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté | Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 134.<section end="article 110.2" /> | 1979, c. 71, a. 134; 1986, c. 95, a. 148.<section end="article 110.2" /> | ||
| Ligne 1 134 : | Ligne 1 112 : | ||
Pour qu’une infraction soit considérée comme deuxième ou subséquente, il n’est pas nécessaire qu’elle viole la même disposition que violait l’infraction précédente. | Pour qu’une infraction soit considérée comme deuxième ou subséquente, il n’est pas nécessaire qu’elle viole la même disposition que violait l’infraction précédente. | ||
La production d’un jugement antérieur condamnant le prévenu fait présumer que l’infraction qu’on lui reproche est une deuxième infraction ou une infraction subséquente si le nom du prévenu et le numéro de son permis sont ceux qui apparaissent au jugement antérieur. | La production d’un jugement antérieur condamnant le prévenu fait présumer que l’infraction qu’on lui reproche est une deuxième infraction ou une infraction subséquente si le nom du prévenu et le numéro de son permis sont ceux qui apparaissent au jugement antérieur. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14, a. 76.<section end="article 123" /> | 1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14, a. 76; 1986, c. 95, a. 149.<section end="article 123" /> | ||
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Le document visé par le présent article fait preuve ''prima facie'' devant tout tribunal de l’autorisation donnée. | Le document visé par le présent article fait preuve ''prima facie'' devant tout tribunal de l’autorisation donnée. | ||
Toutefois, l'autorisation de faire des recherches et des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue d'y rechercher un élément de preuve d'une infraction à la présente loi, si ce n'est conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15). | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 129; 1983, c. 28, a. 49; 1986, c.86, a. 41.<section end="article 125" /> | 1971, c. 19, a. 129; 1983, c. 28, a. 49; 1986, c.86, a. 41; 1986, c. 95, a. 150.<section end="article 125" /> | ||
<section begin="article 126" />'''126.''' Toute personne autorisée suivant l’article 125 peut, | <section begin="article 126" />'''126.''' Toute personne autorisée suivant l’article 125 peut, dans l'exercice des pouvoirs qui y sont visés, | ||
1° | 1° lorsqu'elle a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu, | ||
a) si ces boissons alcooliques | a) si elle a un motif raisonnable de croire que ces boissons alcooliques, en raison de leur quantité, sont ainsi transportées pour être vendues; | ||
b) si elles sont adressées à une personne non munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on | b) si elles sont adressées à une personne non munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on a un motif raisonnable de croire que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou | ||
c) si | c) si elle a un motif raisonnable de croire, d'après les circonstances, que ces boissons alcooliques sont ainsi transportées pour être vendues sans permis ; | ||
2° même par force, pénétrer dans tout endroit où elle | 2° même par force, pénétrer dans tout endroit où elle a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont gardées ou vendues en contravention à la présente loi, y faire des recherches et prendre les mesures nécessaires pour la découverte de ces boissons alcooliques; | ||
3° saisir | 3° saisir toutes boissons alcooliques, ainsi que les récipients qui les contiennent, expédiées dans une municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil a décrété que des permis ou certaines espèces de permis ne seront pas octroyés, excepté si chaque colis qui contient des boissons alcooliques est visiblement adressé à un acheteur de bonne foi. Le fait que ce colis est ainsi adressé ne constitue pas, cependant, un empêchement à la saisie de ces boissons alcooliques et des récipients, si ces boissons ont été expédiées ou vendues en contravention à la présente loi; | ||
4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent; | 4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent; | ||
5° saisir | 5° saisir toutes boissons alcooliques si elle ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.<section end="article 126" /> | 1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 95, a. 151.<section end="article 126" /> | ||
<section begin="article 127" />'''127.''' Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis | <section begin="article 127" />'''127.''' Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par un jugement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 131.<section end="article 127" /> | 1971, c. 19, a. 131; 1986, c. 95, a. 152.<section end="article 127" /> | ||
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<section begin="article 134" />'''134.''' | <section begin="article 134" />'''134.''' Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le détenteur d'un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu'une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, de la peine prévue pour l'infraction qu'il a autorisée ou permise. | ||
Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis constitue la preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis. | |||
Si | Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l'infraction est commise ou si le détenteur du permis délivré pour ce lieu est une société ou corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 138; 1979, c. 71, a. 140.<section end="article 134" /> | 1971, c. 19, a. 138; 1979, c. 71, a. 140; 1986, c. 95, a. 153.<section end="article 134" /> | ||
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b) au cas où l’infraction pour laquelle la poursuite a été intentée rend le contrevenant passible d’un emprisonnement seulement; ou | b) au cas où l’infraction pour laquelle la poursuite a été intentée rend le contrevenant passible d’un emprisonnement seulement; ou | ||
c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal | c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal a prononcé la confiscation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 167.<section end="article 163" /> | 1971, c. 19, a. 167; 1986, c. 95, a. 154.<section end="article 163" /> | ||
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==SECTION XIX <br>CONFISCATION== | ==SECTION XIX <br>CONFISCATION== | ||
<section begin="article 172" />'''172.''' Lorsque des boissons alcooliques sont saisies en vertu de la présente loi, le tribunal | <section begin="article 172" />'''172.''' Lorsque des boissons alcooliques sont saisies en vertu de la présente loi, le tribunal peut en ordonner la confiscation sur preuve qu’il y a eu contravention à la loi. | ||
Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l’article 179, demander au tribunal d’ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi. | Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l’article 179, demander au tribunal d’ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi. | ||
Toutefois, le tribunal doit ordonner la confiscation des boissons alcooliques saisies lorsque celles-ci sont impropres à la consommation humaine. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 176.<section end="article 172" /> | 1971, c. 19, a. 176; 1986, c. 95, a. 155.<section end="article 172" /> | ||
<section begin="article 173" />'''173.''' | <section begin="article 173" />'''173.''' (Abrogé). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 177.<section end="article 173" /> | 1971, c. 19, a. 177; 1986, c. 95, a. 156.<section end="article 173" /> | ||