« LIMBA 19870215 » : différence entre les versions

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<section begin="article 81" />'''81.''' Il est défendu de vendre des boissons alcooliques:
<section begin="article 81" />'''81.''' (Abrogé).
 
a) (abrogé);
 
b) à tout interdit;
 
c) à tout tenancier ou pensionnaire de maison de désordre;
 
d) à toute personne condamnée dans les deux années précédentes, pour ivresse ou pour une infraction causée par l’ivresse;
 
e) à toute personne qui a l’habitude de boire à l’excès des boissons alcooliques et à qui la Régie a, après enquête, décidé d’interdire la vente de ces boissons, à la demande du mari, de l’épouse, du père, de la mère, du frère, de la soeur, du curateur, du patron ou de tout autre individu ayant charge de ladite personne ou étant à sa charge, ou à la demande du ministre du culte ou du maire de la localité où réside la personne ayant l’habitude de boire. Cette interdiction subsiste jusqu’à ce qu’elle soit levée par la Régie.
 
Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction.
 
Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Régie l’a informé, par lettre recommandée ou certifiée, qu’il est défendu de vendre à telle personne.
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1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 121, a. 160.<section end="article 81" />
1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 121, a. 160; 1986, c. 95, a. 144.<section end="article 81" />




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d) (abrogé);
d) (abrogé);


étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Régie conformément audit article;
(abrogé);


5° étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite;
5° étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite;
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commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 575 $ à 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1150 $ à 2300 $.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 575 $ à 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1150 $ à 2300 $.
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1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11.<section end="article 109" />
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145.<section end="article 109" />




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6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;


7° étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y emploie comme commis une femme qui n’est pas son épouse, ou y permet un jeu intéressé, ou, pendant que la taverne est ouverte, y permet la présence d’une personne du sexe féminin autre que son épouse;
7° étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y permet un jeu intéressé;


8° étant muni d'un permis d'épicerie, permet que les boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis soient consommées dans son établissement ou en livre contrairement aux dispositions de l'article 94,
8° étant muni d'un permis d'épicerie, permet que les boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis soient consommées dans son établissement ou en livre contrairement aux dispositions de l'article 94,
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commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
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1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48.<section end="article 110" />
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48; 1986, c. 95, a. 146.<section end="article 110" />
 
 
<section begin="article 110.1" />'''110.1''' Le paragraphe 7° de l'article 110 ne s'applique pas à l'égard du détenteur d'un permis de taverne qui l'exploite dans un établissement où aucun permis de taverne n'était exploité le 31 octobre 1979 et pour lequel aucune demande de permis de taverne n'était pendante à cette date.
 
Il ne s'applique pas non plus à l'égard d'un détenteur de permis de taverne qui l'exploite dans un établissement où un permis de taverne était exploité le 31 octobre 1979 ou pour lequel une demande de permis de taverne était pendante à cette date, si:
 
1° ce permis a été révoqué, sauf si cette révocation a eu lieu pour l'un des motifs prévus par l'article 94 de la Loi sur les permis d'alcool et qu'un nouveau permis de taverne à été alors délivré;


2° le détenteur du permis se conforme à l'article 69 de la Loi sur les permis d'alcool; ou


3° cet établissement est ou a été exempté par la Régie de l'application de certaines normes d'aménagement suivant l'article 110.2.
<section begin="article 110.1" />'''110.1''' (Abrogé).
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1979, c. 71, a. 134.<section end="article 110.1" />
1979, c. 71, a. 134; 1986, c. 95, a. 147.<section end="article 110.1" />




<section begin="article 110.2" />'''110.2''' La Régie peut, à la demande du détenteur d'un permis de taverne, exempter un établissement visé dans le deuxième alinéa de l'article 110.1 de l'application de certaines normes d'aménagement. La Régie détermine alors la durée de cette exemption et de quelle manière le détenteur doit rendre son établissement conforme à ces normes d'aménagement.
<section begin="article 110.2" />'''110.2''' La Régie peut, à la demande d'un détenteur de permis de taverne et aux conditions qu'elle fixe y compris quant à la durée, le cas échéant, exempter un établissement de certaines normes d'aménagement.


Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté, tant que cette exemption est en vigueur.
Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté.
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1979, c. 71, a. 134.<section end="article 110.2" />
1979, c. 71, a. 134; 1986, c. 95, a. 148.<section end="article 110.2" />




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Pour qu’une infraction soit considérée comme deuxième ou subséquente, il n’est pas nécessaire qu’elle viole la même disposition que violait l’infraction précédente.
Pour qu’une infraction soit considérée comme deuxième ou subséquente, il n’est pas nécessaire qu’elle viole la même disposition que violait l’infraction précédente.
Le tribunal devant lequel une poursuite est intentée en raison d’une infraction à la présente loi doit s’assurer si cette infraction est une première, une deuxième ou une infraction subséquente et, s’il est constaté que la plainte n’est pas conforme aux faits à cet égard, il doit ordonner qu’elle soit amendée en conséquence et rendre jugement sur la plainte ainsi amendée.


La production d’un jugement antérieur condamnant le prévenu fait présumer que l’infraction qu’on lui reproche est une deuxième infraction ou une infraction subséquente si le nom du prévenu et le numéro de son permis sont ceux qui apparaissent au jugement antérieur.
La production d’un jugement antérieur condamnant le prévenu fait présumer que l’infraction qu’on lui reproche est une deuxième infraction ou une infraction subséquente si le nom du prévenu et le numéro de son permis sont ceux qui apparaissent au jugement antérieur.
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1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14, a. 76.<section end="article 123" />
1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14, a. 76; 1986, c. 95, a. 149.<section end="article 123" />




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Le document visé par le présent article fait preuve ''prima facie'' devant tout tribunal de l’autorisation donnée.
Le document visé par le présent article fait preuve ''prima facie'' devant tout tribunal de l’autorisation donnée.
Toutefois, l'autorisation de faire des recherches et des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue d'y rechercher un élément de preuve d'une infraction à la présente loi, si ce n'est conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).
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1971, c. 19, a. 129; 1983, c. 28, a. 49; 1986, c.86, a. 41.<section end="article 125" />
1971, c. 19, a. 129; 1983, c. 28, a. 49; 1986, c.86, a. 41; 1986, c. 95, a. 150.<section end="article 125" />




<section begin="article 126" />'''126.''' Toute personne autorisée suivant l’article 125 peut,
<section begin="article 126" />'''126.''' Toute personne autorisée suivant l’article 125 peut, dans l'exercice des pouvoirs qui y sont visés,


lorsque des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,
lorsqu'elle a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,


a) si ces boissons alcooliques sont en quantité suffisante pour laisser soupçonner qu’elles sont ainsi transportées pour être vendues;
a) si elle a un motif raisonnable de croire que ces boissons alcooliques, en raison de leur quantité, sont ainsi transportées pour être vendues;


b) si elles sont adressées à une personne non munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on soupçonne raisonnablement que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou
b) si elles sont adressées à une personne non munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on a un motif raisonnable de croire que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou


c) si lesdites boissons sont transportées dans des circonstances qui permettent de croire qu’elles sont ainsi transportées pour être vendues sans permis;
c) si elle a un motif raisonnable de croire, d'après les circonstances, que ces boissons alcooliques sont ainsi transportées pour être vendues sans permis ;


2° même par force, pénétrer dans tout endroit où elle soupçonne que des boissons alcooliques sont gardées ou vendues en contravention à la présente loi, y faire des recherches et prendre les mesures qu’elle croit utiles pour la découverte de ces boissons alcooliques;
2° même par force, pénétrer dans tout endroit où elle a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont gardées ou vendues en contravention à la présente loi, y faire des recherches et prendre les mesures nécessaires pour la découverte de ces boissons alcooliques;


3° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques, ainsi que les récipients qui les contiennent, expédiées dans une municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil a décrété que des permis ou certaines espèces de permis ne seront pas octroyés, excepté si chaque colis qui contient des boissons alcooliques est visiblement adressé à un acheteur de bonne foi. Le fait que ce colis est ainsi adressé ne constitue pas, cependant, un empêchement à la saisie de ces boissons alcooliques et des récipients, si ces boissons ont été expédiées ou vendues en contravention à la présente loi;  
3° saisir toutes boissons alcooliques, ainsi que les récipients qui les contiennent, expédiées dans une municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil a décrété que des permis ou certaines espèces de permis ne seront pas octroyés, excepté si chaque colis qui contient des boissons alcooliques est visiblement adressé à un acheteur de bonne foi. Le fait que ce colis est ainsi adressé ne constitue pas, cependant, un empêchement à la saisie de ces boissons alcooliques et des récipients, si ces boissons ont été expédiées ou vendues en contravention à la présente loi;  


4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;  
4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;  


5° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques qui, à sa connaissance ou à celle de la Régie sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
saisir toutes boissons alcooliques si elle ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
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1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.<section end="article 126" />
1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 95, a. 151.<section end="article 126" />




<section begin="article 127" />'''127.''' Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l’article 126, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par un jugement.
<section begin="article 127" />'''127.''' Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par un jugement.
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1971, c. 19, a. 131.<section end="article 127" />
1971, c. 19, a. 131; 1986, c. 95, a. 152.<section end="article 127" />




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<section begin="article 134" />'''134.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le véritable délinquant, aussi bien que le propriétaire, locataire ou occupant des lieux l’infraction a été commise, ou le détenteur d’un permis délivré pour la vente de boissons alcooliques dans ces lieux, sont personnellement responsables des peines imposées pour infraction à la présente loi, même si cette infraction a été commise par une autre personne et même si on ne peut prouver que cette dernière agissait sous la direction de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis.
<section begin="article 134" />'''134.''' Le propriétaire ou le locataire d'un lieu une infraction à la présente loi est commise ainsi que le détenteur d'un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu'une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, de la peine prévue pour l'infraction qu'il a autorisée ou permise.
 
La preuve que l’infraction a été commise par une personne qui est à l’emploi de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis ou dont on souffre la présence dans l’établissement, est une preuve concluante que l’infraction a eu lieu avec l’autorisation et sous la direction de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis.


Au choix du poursuivant, le véritable délinquant et le propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis peuvent être poursuivis conjointement ou séparément; mais ils ne peuvent être condamnés l’un et l’autre pour la même infraction.
Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis constitue la preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis.


Si le véritable délinquant, le propriétaire, le locataire ou le détenteur du permis est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation, qui prescrit ou autorise l'accomplissement de l'infraction, y consent ou y participe, est réputé être partie à celle-ci.
Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l'infraction est commise ou si le détenteur du permis délivré pour ce lieu est une société ou corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci.
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1971, c. 19, a. 138; 1979, c. 71, a. 140.<section end="article 134" />
1971, c. 19, a. 138; 1979, c. 71, a. 140; 1986, c. 95, a. 153.<section end="article 134" />




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b) au cas où l’infraction pour laquelle la poursuite a été intentée rend le contrevenant passible d’un emprisonnement seulement; ou
b) au cas où l’infraction pour laquelle la poursuite a été intentée rend le contrevenant passible d’un emprisonnement seulement; ou


c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal doit prononcer la confiscation.
c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal a prononcé la confiscation.
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1971, c. 19, a. 167.<section end="article 163" />
1971, c. 19, a. 167; 1986, c. 95, a. 154.<section end="article 163" />




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==SECTION XIX <br>CONFISCATION==
==SECTION XIX <br>CONFISCATION==
<section begin="article 172" />'''172.''' Lorsque des boissons alcooliques sont saisies en vertu de la présente loi, le tribunal doit en ordonner la confiscation sur preuve qu’il y a eu contravention à la loi.
<section begin="article 172" />'''172.''' Lorsque des boissons alcooliques sont saisies en vertu de la présente loi, le tribunal peut en ordonner la confiscation sur preuve qu’il y a eu contravention à la loi.


Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l’article 179, demander au tribunal d’ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi.
Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l’article 179, demander au tribunal d’ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi.
Toutefois, le tribunal doit ordonner la confiscation des boissons alcooliques saisies lorsque celles-ci sont impropres à la consommation humaine.
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1971, c. 19, a. 176.<section end="article 172" />
1971, c. 19, a. 176; 1986, c. 95, a. 155.<section end="article 172" />




<section begin="article 173" />'''173.''' Tout jugement infligeant une peine en vertu de la présente loi doit prononcer la confiscation des boissons alcooliques saisies. Néanmoins, la confiscation peut être prononcée sans qu’une peine soit infligée, si le juge est d’opinion que la personne poursuivie n’est pas coupable de la contravention qui lui est reprochée, mais que les boissons alcooliques saisies étaient gardées ou transportées en contravention à la présente loi.
<section begin="article 173" />'''173.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 177.<section end="article 173" />
1971, c. 19, a. 177; 1986, c. 95, a. 156.<section end="article 173" />