« LIMBA 19861219 » : différence entre les versions

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2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente; ou
2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente; ou


3° a en sa possession ou vend frauduleusement des enveloppes, étiquettes, bouchons, capsules ou timbres qui imitent ceux dont se sert la Société, ou vend ou trafique, de quelque manière que ce soit, ceux qui ont été fabriqués pour la Société et pour son usage,
3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société provenant d'un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou a en sa possession ou garde, autrement qu'en l'ayant obtenu légalement de la Société, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui a été fabriqué pour la Société et pour son usage,


commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour une première infraction et d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute infraction subséquente.
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1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 114" />
1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 13.<section end="article 114" />




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<section begin="article 118" />'''118.''' Quiconque,
<section begin="article 118" />'''118.''' (Abrogé).
vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Régie, dans le délai qu'elle indique, un rapport visé dans le deuxième alinéa de l'article 110 de la Loi sur les permis d'alcool, commet une infraction et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, d'une amende de cinquante dollars par jour.  
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1971, c. 19, a. 122; 1979, c. 71, a. 136.<section end="article 118" />
1971, c. 19, a. 122; 1979, c. 71, a. 136; 1986, c. 96, a. 14.<section end="article 118" />