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==SECTION XIV <br>INFRACTIONS ET PEINES=
==SECTION XIV <br>INFRACTIONS ET PEINES=
<section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
<section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $ et, pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 20 000 $.
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1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 107" />
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 9.<section end="article 107" />




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1° vend des boissons alcooliques d'une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l'autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l'article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
1° vend des boissons alcooliques d'une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l'autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l'article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
1.1° de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d'une autre espèce que son permis l'autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;


2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société ;
2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société ;
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commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d'au plus 575 $, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins 575 $ et d'au plus 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 1150 $ et d'au plus 2300 $.
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d'au plus 575 $, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins 575 $ et d'au plus 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 1150 $ et d'au plus 2300 $.
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1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46.<section end="article 108" />
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10.<section end="article 108" />




<section begin="article 109" />'''109.''' Quiconque,
<section begin="article 109" />'''109.''' Quiconque,


1° étant muni d’un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l’autorise à vendre ou d’une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise;
1° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d'une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;


2° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
2° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;


3° vend la boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre:
3° vend la boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre:
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commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 575 $ à 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1150 $ à 2300 $.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 575 $ à 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1150 $ à 2300 $.
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1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47.<section end="article 109" />
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11.<section end="article 109" />




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9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool; ou
9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool; ou


10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 71 à 73, 75, 87 et 89 de cette loi,
10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 70 à 73, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,


commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins  125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de  575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins  125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de  575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
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1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135, 146; 1986, c. 58, a. 50.<section end="article 112" />
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135, 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12.<section end="article 112" />