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12° «corporation»: une corporation publique ou privée ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (1982, chapitre 26), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., chapitre S-38);
12° «corporation»: une corporation publique ou privée ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (1982, chapitre 26), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., chapitre S-38);


13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un per  mis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale;
13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un per  mis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;


14° (abrogé);
14° (abrogé);
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35° (abrogé).
35° (abrogé).
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1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291.<section end="article 2" />
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1.<section end="article 2" />




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<section begin="article 80" />'''80.''' Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques autres que la bière.
<section begin="article 80" />'''80.''' Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques.


Toutefois, la vente ou la livraison de ces boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P.9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13) prévoient.
Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P.9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13) prévoient.
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1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1983, c. 30, a. 13.<section end="article 80" />
1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1983, c. 30, a. 13; 1986, 96, a. 2.<section end="article 80" />




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1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64; 1979, c. 71, a. 122.<section end="article 82" />
1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64; 1979, c. 71, a. 122.<section end="article 82" />
<section begin="article 82.1" />'''82.1''' Un détenteur de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
1° des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre léger qui n'ont pas été achetées directement de la Société;
2° du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de laSociété, d'un détenteur d'un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un détenteur de permis de fabricant de cidre;
3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un détenteur d'un permis de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un détenteur de permis de brasseur.
Le paragraphe 1° ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s'appliquent pas à un détenteur de permis de réunion.
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1986, c. 96, a. 3.<section end="article 82.1" />