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<section begin="article 122" />'''122.''' Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais.
<section begin="article 122" />'''122.''' Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de 5750 $, en outre des frais.
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1971, c. 19, a. 126; 1979, c. 71, a. 138.<section end="article 122" />
1971, c. 19, a. 126; 1979, c. 71, a. 138; 1986, c. 58, a. 54.<section end="article 122" />




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<section begin="article 158" />'''158.''' Quiconque, sachant ou ayant raison de croire qu’un mandat d’emprisonnement a été émis contre une personne en vertu de la présente loi, empêche l’arrestation du contrevenant ou, de quelque façon, l’aide à éviter l’arrestation, est coupable d’une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, d’une amende de cent dollars.
<section begin="article 158" />'''158.''' Quiconque, sachant ou ayant raison de croire qu’un mandat d’emprisonnement a été émis contre une personne en vertu de la présente loi, empêche l’arrestation du contrevenant ou, de quelque façon, l’aide à éviter l’arrestation, est coupable d’une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, d’une amende de 125 $.
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1971, c. 19, a. 162.<section end="article 158" />
1971, c. 19, a. 162; 1986, c. 58, a. 55.<section end="article 158" />