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a) d’acheter et d’utiliser des boissons alcooliques pour des préparations médicinales ou pharmaceutiques;
a) d’acheter et d’utiliser des boissons alcooliques pour des préparations médicinales ou pharmaceutiques;


b) d’acheter de l’<noglossary>alcool </noglossary>éthylique à quatre-vingt-quatorze pour cent (65 O.P.), et de vendre cet <noglossary>alcool </noglossary>pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas deux onces, sur prescription d’un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.
b) d’acheter de l’<noglossary>alcool </noglossary>éthylique à 94% (65 O.P.), et de vendre cet <noglossary>alcool </noglossary>pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas 60 ml, sur prescription d’un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.
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1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39.<section end="article 97" />
1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39; 1984, c. 47, a. 213.<section end="article 97" />