« LPA 20180612 » : différence entre les versions

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<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis d'épicerie autorise la vente de la bière sauf la bière en fût, du cidre ainsi que des vins et boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, sauf les alcools et les spiritueux, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances.
<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis d’épicerie autorise la vente de la bière sauf la bière en fût, du cidre ainsi que des vins et boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), sauf les alcools, les spiritueux et les mélanges à la bière de plus de 7 % d’alcool en volume, pour consommation dans un endroit autre que l’établissement et ses dépendances.


Le permis d'épicerie autorise également son titulaire à offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu'il est autorisé à vendre, dans les conditions et les circonstances déterminées par règlement.
Le permis d'épicerie autorise également son titulaire à offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu'il est autorisé à vendre, dans les conditions et les circonstances déterminées par règlement.
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Le permis d'épicerie autorise en outre son titulaire à effectuer toute opération autorisée par le permis de détaillant de matières premières et d'équipements.  
Le permis d'épicerie autorise en outre son titulaire à effectuer toute opération autorisée par le permis de détaillant de matières premières et d'équipements.  
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1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2; 1996, c. 34, a. 20; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 31" />
1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2; 1996, c. 34, a. 20; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 138.<section end="article 31" />