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===SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMI OU DE L'AUTORISATION===
===SECTION VI <br>SANCTIONS===
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1997, c. 51, a. 36.
1997, c. 51, a. 36; 2016, c. 7, a. 72.




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1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 51, a. 37; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 85" />
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 51, a. 37; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 85" />
<section begin="article 85.1" />'''85.1.''' La Régie peut imposer une sanction administrative pécuniaire, dont les montants sont déterminés par règlement, si :
1° le titulaire du permis contrevient à l’article 72.1 pour une quantité de boissons alcooliques d’au plus 3 litres de spiritueux, 6 litres de vin ou 10 litres de bière trouvés lors d’une même visite;
2° le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement au plus 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;
3° le titulaire a contrevenu au deuxième alinéa de l’article 79 en exploitant un permis d’alcool sans avoir requis une autorisation d’exploitation temporaire alors qu’il aurait dû le faire;
4° le titulaire n’a pas payé le droit exigible pour son permis à l’intérieur du délai prévu à l’article 53;
5° le titulaire du permis commet un manquement visé au règlement pris en application du paragraphe 15.2° de l’article 114.
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2016, c. 7, a. 73.<section end="article 85.1" />
<section begin="article 85.2" />'''85.2.''' Lorsqu’une sanction administrative pécuniaire est imposée à un titulaire pour un manquement prévu à l’article 85.1, la Régie lui notifie un avis de réclamation.
Un tel avis doit énoncer :
1° le montant réclamé et les motifs de son exigibilité;
2° les modalités de paiement du montant réclamé;
3° la façon de contester l’avis de réclamation;
4° que le titulaire sera convoqué à une audition devant la Régie s’il fait défaut de payer le montant dû et que ce défaut pourrait entraîner la révocation de plein droit de son permis.
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2016, c. 7, a. 73.<section end="article 85.2" />




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7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie;
7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie;


8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;
8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 75 ou 78;


9° le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;
9° le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;


10° le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87.
10° le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87;
 
11° le titulaire de permis contrevient à l’article 72.1, sauf s’il s’agit d’un manquement pour lequel une sanction administrative pécuniaire est prévue par règlement;
 
12° le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement plus de 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;
 
13° une sanction administrative pécuniaire a été imposée au titulaire, en vertu de l’article 85.1, pour le même manquement au cours des trois années précédentes.
 
La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu au premier alinéa, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.
 
La Régie, dans la détermination de la sanction pour une contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs suivants :
 
1° la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;


La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :
2° le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;


1° un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;
3° le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;


2° l'exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;
4° le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;


le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l'article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d'un acte criminel visé au deuxième alinéa de l'article 41;
le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).


4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :


5° le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89.
1° un titulaire de permis de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;


La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
l'exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;


a) la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;
3° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l'article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d'un acte criminel visé au deuxième alinéa de l'article 41;


b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
4° (''paragraphe abrogé'');


c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89;


d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;
le titulaire fait défaut de payer la sanction administrative pécuniaire qui lui a été imposée conformément aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 85.1 et pour laquelle le délai de contestation est expiré.


e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000$.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.<section end="article 86" />
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 7, a. 74.<section end="article 86" />




<section begin="article 86.0.1" />'''86.0.1.''' La Régie peut révoquer une autorisation ou la suspendre pour la période qu'elle détermine si les conditions d'obtention ne sont plus remplies, si celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations ou s' il y a eu contravention à l'article 74.1, 75 ou 84.1.
<section begin="article 86.0.1" />'''86.0.1.''' La Régie peut révoquer une autorisation ou la suspendre pour la période qu'elle détermine si les conditions d'obtention ne sont plus remplies, si celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations ou s' il y a eu contravention à l'article 74.1, 75 ou 84.1.
La Régie peut, au lieu de révoquer une autorisation ou de la suspendre, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 000 $.
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1997, c. 51, a. 39.<section end="article 86.0.1" />
1997, c. 51, a. 39; 2016, c. 7, a. 75.<section end="article 86.0.1" />




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<section begin="article 86.3" />'''86.3.''' La Régie peut. au lieu de révoquer ou de suspendre le permis d'un titulaire qui a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 42 ou comme condition de remise en vigueur d'un permis après sa suspension, imposer au titulaire qu'il fournisse le cautionnement prescrit par règlement.  
<section begin="article 86.3" />'''86.3.''' (''Abrogé'').
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1997, c. 51, a. 41; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 86.3" />
1997, c. 51, a. 41; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 76.<section end="article 86.3" />
 


<section begin="article 87" />'''87.''' La Régie peut, en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire pour avoir contrevenu aux articles 70 à 73, 74.1, au deuxième alinéa de l’article 76, à l’article 82 ou 84.1 ou pour avoir refusé ou négligé de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110, ou, au lieu d’imposer une sanction administrative pécuniaire ou de révoquer ou de suspendre un permis pour avoir contrevenu à l’article 75 ou 78, ordonner au titulaire du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe ou restreindre les heures d’exploitation pour la période qu’elle détermine.


<section begin="article 87" />'''87.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 2° et 6° à 8° du premier alinéa de l'article 86, ordonner au titulaire du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe.
La Régie peut également rendre une ordonnance relative aux correctifs nécessaires au lieu d’imposer une sanction administrative pécuniaire ou de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu aux paragraphes 2°, 6° et du premier alinéa de l’article 86.
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1979, c. 71, a. 87; 1997, c. 51, a. 42; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 87" />
1979, c. 71, a. 87; 1997, c. 51, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 77.<section end="article 87" />
 


<section begin="article 87.1" />'''87.1''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour un motif prévu par le paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 86, en restreindre les heures d'exploitation, pour la période qu'elle détermine.


Lorsqu'une telle restriction est imposée, le titulaire peut, à moins que la Régie ne l'interdise dans sa décision, admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu :
<section begin="article 87.1" />'''87.1''' Lorsqu'une restriction des heures d’exploitation est imposée conformément à l’article 87, le titulaire peut, à moins que la Régie ne l'interdise dans sa décision, admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu :


1° qu'aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction;
1° qu'aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction;
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La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73.
La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73.
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1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30; 1997, c. 51, a. 43; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 87.1" />
1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30; 1997, c. 51, a. 43; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 78.<section end="article 87.1" />




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<section begin="article 89.1" />'''89.1.''' Lorsqu'elle suspend ou révoque un permis de bar, de brasserie ou de taverne pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 86, la Régie peut interdire au titulaire d'admettre une personne ou d'en tolérer la présence dans une pièce ou sur une terrasse visée par le permis pour la période de suspension du permis ou pour une période maximale de six mois à compter de la date de révocation.
<section begin="article 89.1" />'''89.1.''' Lorsqu'elle suspend ou révoque un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place pour l'un des motifs prévus au paragraphe 8° du premier alinéa ou au quatrième alinéa de l'article 86, la Régie peut interdire au titulaire d'admettre une personne ou d'en tolérer la présence dans une pièce ou sur une terrasse visée par le permis pour la période de suspension du permis ou pour une période maximale de six mois à compter de la date de révocation.


La Régie doit afficher l'ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
La Régie doit afficher l'ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu'il y a changement de destination des lieux.
La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu'il y a changement de destination des lieux.
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1997, c. 51, a. 46; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 89.1" />
1997, c. 51, a. 46; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 79.<section end="article 89.1" />