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<section begin="article 61" />'''61.''' La Régie peut, sur demande et de façon exceptionnelle, modifier les heures d'exploitation prévues par les premier et troisième alinéa de l'article 59, lors d'une manifestation culturelle, sociale, sportive ou touristique.
<section begin="article 61" />'''61.''' Sous réserve de l'article 61.1, la Régie peut, sur demande et de façon exceptionnelle, modifier les heures d'exploitation prévues par les premier et troisième alinéa de l'article 59, lors d'une manifestation culturelle, sociale, sportive ou touristique.


La Régie permet une telle modification si elle juge que cette modification des heures n'est pas contraire à l'intérêt public ou susceptible de nuire à la tranquillité publique.
La Régie permet une telle modification si elle juge que cette modification des heures n'est pas contraire à l'intérêt public ou susceptible de nuire à la tranquillité publique.
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1979, c. 71, a. 61; 1991, c. 51, a. 12; 2002, c. 58, a. 13.<section end="article 61" />
1979, c. 71, a. 61; 1991, c. 51, a. 12; 2002, c. 58, a. 13; 2017, c. 16, a. 41.<section end="article 61" />
 
 
<section begin="article 61.1" />'''61.1'''. La Ville de Montréal peut, à l’égard de tout permis visé au premier alinéa de l’article 59 et exploité sur son territoire, fixer par règlement des heures d’exploitation différentes de celles prévues à cet alinéa. Ces heures d’exploitation peuvent différer selon la période de l’année, par catégorie de permis ou par partie du territoire de la ville.
 
La ville peut également, par résolution, exercer sur son territoire le pouvoir prévu à l’article 61 à l’égard des heures d’exploitation visées au premier alinéa de l’article 59 ou qu’elle fixe en vertu du premier alinéa.
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2016, c. 17, a. 42.<section end="article 61.1" />