« LPA 20170616 » : différence entre les versions
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<section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde | <section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l’autorisation prévue à l’article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si : | ||
1° elle juge que l’activité qu’elle autorise n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement; | |||
2° le titulaire du permis détient un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que l’activité est conforme à la réglementation d’urbanisme. | |||
Lorsqu'elle accorde l'autorisation, la Régie identifie, au moyen d'un fac- similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte. | Lorsqu'elle accorde l'autorisation, la Régie identifie, au moyen d'un fac- similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte. | ||
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Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 39 et celles de la section III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation. | Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 39 et celles de la section III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31.<section end="article 74" /> | 1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31; 2017, c. 13, a. 189.<section end="article 74" /> | ||