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|Législation consolidée=Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant le Code de procédure civile, le Code civil et d'autres dispositions législatives, LQ 1983, c 28.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur les coopératives, LQ 1982, c 26.; Loi sur la fonction publique, LQ 1983, c 55.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1984, c 9.; Loi modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1985, c 30.; Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.; Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, LQ 1987, c 68.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.; Loi électorale, LQ 1989, c 1.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.; Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, LQ 1990, c 30.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1991, c 31.; Loi sur les établissements touristiques, LQ 1987, c 12.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1991, c 51.; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.; Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours publicitaire s et les appareils d'amusement et la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1995, c 4.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en application de la Loi l'organisation territoriale municipale, LQ 1996, c 2.; Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, LQ 1999, c 20.; Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.; Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.; Loi modifiant la Loi sur les établissements touristiques, LQ 2000, c 10.; Loi sur la santé publique, LQ 2001, c 60.; Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.; Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.; Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, LQ 2009, c 30.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.; Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.; Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, LQ 2017, c 13.; Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec, LQ 2017, c 16.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7. | |Législation consolidée=Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant le Code de procédure civile, le Code civil et d'autres dispositions législatives, LQ 1983, c 28.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur les coopératives, LQ 1982, c 26.; Loi sur la fonction publique, LQ 1983, c 55.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1984, c 9.; Loi modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1985, c 30.; Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.; Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, LQ 1987, c 68.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.; Loi électorale, LQ 1989, c 1.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.; Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, LQ 1990, c 30.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1991, c 31.; Loi sur les établissements touristiques, LQ 1987, c 12.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1991, c 51.; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.; Loi sur l'application de la réforme du Code civil, LQ 1992, c 57.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.; Loi modifiant la Loi sur les loteries, les concours publicitaire s et les appareils d'amusement et la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1995, c 4.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en application de la Loi l'organisation territoriale municipale, LQ 1996, c 2.; Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, LQ 1999, c 20.; Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.; Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.; Loi modifiant la Loi sur les établissements touristiques, LQ 2000, c 10.; Loi sur la santé publique, LQ 2001, c 60.; Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.; Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.; Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, LQ 2009, c 30.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.; Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.; Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, LQ 2017, c 13.; Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec, LQ 2017, c 16.; Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7. | ||
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'''Loi sur les permis d'alcool, | '''Loi sur les permis d'alcool (RLRQ, chapitre P-9.1)''' | ||
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Dans la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).''<br /> | ''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Dans la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).''<br /> | ||
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f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques; | f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques; | ||
f.1) toute contravention à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ( | f.1) toute contravention à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6) et à ses règles; | ||
g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public; | g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public; | ||
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3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique. | 3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1991, c. 31, a. 1; | 1991, c. 31, a. 1; 1993, c. 39, a. 78; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 24.1" /> | ||
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<section begin="article 37" />'''37.''' (''Abrogé''). | <section begin="article 37" />'''37.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 37; 1997, c. 51, a. | 1979, c. 71, a. 37; 1997, c. 51, a. 21.<section end="article 37" /> | ||
<section begin="article 38" />'''38.''' Dans le cas d'une société ou d'une personne morale, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant | <section begin="article 38" />'''38.''' Dans le cas d'une société ou d'une personne morale, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote de la personne morale en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l'article 36. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 38" /> | 1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 38" /> | ||
| Ligne 317 : | Ligne 317 : | ||
paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu. | paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. | 1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 27; 2017, c. 13, a. 188.<section end="article 39" /> | ||
| Ligne 384 : | Ligne 384 : | ||
<section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas: | <section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas: | ||
1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie; | 1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie; | ||
| Ligne 429 : | Ligne 429 : | ||
<section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé''). | <section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54.<section end="article 49" /> | 1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54; 1991, c. 51, a. 9.<section end="article 49" /> | ||
| Ligne 512 : | Ligne 512 : | ||
<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ( | <section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" /> | 1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" /> | ||
| Ligne 533 : | Ligne 533 : | ||
La ville peut également, par résolution, exercer sur son territoire le pouvoir prévu à l’article 61 à l’égard des heures d’exploitation visées au premier alinéa de l’article 59 ou qu’elle fixe en vertu du premier alinéa. | La ville peut également, par résolution, exercer sur son territoire le pouvoir prévu à l’article 61 à l’égard des heures d’exploitation visées au premier alinéa de l’article 59 ou qu’elle fixe en vertu du premier alinéa. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
2017, c. 16, a. 42.<section end="article 61.1" /> | |||
| Ligne 596 : | Ligne 596 : | ||
<section begin="article 69.1" />'''69.1.''' Il ne peut y avoir, pour chaque pièce ou chaque terrasse, plus d’un permis exploité simultanément. | <section begin="article 69.1" />'''69.1.''' Il ne peut y avoir, pour chaque pièce ou chaque terrasse, plus d’un permis exploité simultanément. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
2016, c. 7, a. 35.<section end="article 69.1" /> | |||
| Ligne 625 : | Ligne 625 : | ||
<section begin="article 72" />'''72.''' Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui | <section begin="article 72" />'''72.''' Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui est titulaire d'un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 72; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 72" /> | 1979, c. 71, a. 72; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 72" /> | ||
| Ligne 726 : | Ligne 726 : | ||
<section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est | <section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est le liquidateur de succession du titulaire du permis, son légataire particuclier ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité. | ||
La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de | La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire. | ||
Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, une sanction administrative pécuniaire dont le montant est prévu par règlement conformément à l’article 85.1 est imposée comme condition supplémentaire à la délivrance si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire. | Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, une sanction administrative pécuniaire dont le montant est prévu par règlement conformément à l’article 85.1 est imposée comme condition supplémentaire à la délivrance si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire. | ||
| Ligne 760 : | Ligne 760 : | ||
<section begin="article 83" />'''83.''' Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l’un ou de tous les endroits où il exploite son permis doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables. | <section begin="article 83" />'''83.''' Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l’un ou de tous les endroits où il exploite son permis doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables. | ||
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 41 | Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 41 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 39.<section end="article 83" /> | 1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 39.<section end="article 83" /> | ||
| Ligne 773 : | Ligne 773 : | ||
====§ 3. — Modification de l’aménagement==== | ====§ 3. — Modification de l’aménagement==== | ||
1997, c. 51, a. 35. | |||
<section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Toute modification de l'aménagement d'une pièce ou d'une terrasse, pour laquelle une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse est accordée, doit être autorisée par la Régie si elle comporte de nouvelles divisions de l'espace, même amovibles ou temporaires, où les clients sont admis. | <section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Toute modification de l'aménagement d'une pièce ou d'une terrasse, pour laquelle une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse est accordée, doit être autorisée par la Régie si elle comporte de nouvelles divisions de l'espace, même amovibles ou temporaires, où les clients sont admis. | ||
| Ligne 881 : | Ligne 883 : | ||
La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000$. | La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000$. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. | 1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 7, a. 74.<section end="article 86" /> | ||
| Ligne 941 : | Ligne 943 : | ||
La Régie doit afficher l'ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant. | La Régie doit afficher l'ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant. | ||
La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu'il y a changement de destination des lieux. | La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu'il y a changement de destination des lieux. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 962 : | Ligne 965 : | ||
<section begin="article 90.1" />'''90.1''' Lorsqu'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques | <section begin="article 90.1" />'''90.1''' Lorsqu'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant de boissons alcooliques alors en possession du titulaire. | ||
La Régie peut en outre, à la demande du titulaire et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée. | La Régie peut en outre, à la demande du titulaire et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée. | ||
| Ligne 969 : | Ligne 972 : | ||
<section begin="article 91" />'''91.''' | <section begin="article 91" />'''91.''' Lorsqu’un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que, le cas échéant, les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui était titulaire du permis et les remet à la Société des alcools du Québec. | ||
Un membre | Un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants. | ||
et leurs contenants. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31; 1996, c. 34, a 33.<section end="article 91" /> | 1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31; 1996, c. 34, a. 33; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 91" /> | ||
<section begin="article 92" />'''92.''' La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui | <section begin="article 92" />'''92.''' La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui était titulaire du permis la valeur de ces boissons, déduction faite des frais de transport et d’un montant de 10% sur les premiers 50 000 $ et de 7,5% sur l’excédent. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 92.<section end="article 92" /> | 1979, c. 71, a. 92; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 92" /> | ||
| Ligne 989 : | Ligne 991 : | ||
<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement. | <section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1992, c. 57, a. 638.<section end="article 94" /> | 1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1992, c. 57, a. 638.<section end="article 94" /> | ||
<section begin="article 94.1" />'''94.1''' Dans le cas où un titulaire a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de jours où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation. | <section begin="article 94.1" />'''94.1''' Dans le cas où un titulaire a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de jours où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1993, c. 71, a. 51; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 94.1" /> | 1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1993, c. 71, a. 51; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 94.1" /> | ||
==CHAPITRE IV <br>PREUVE | ==CHAPITRE IV <br>PROCÉDURE ET PREUVE== | ||
| Ligne 1 029 : | Ligne 1 031 : | ||
2° à une demande d'autorisation temporaire; | 2° à une demande d'autorisation temporaire; | ||
3° à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de | 3° à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels; | ||
4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui | 4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui était titulaire du permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34 1997, c. 51, a. 49; 2016, c. 7, a. 42.<section end="article 97" /> | 1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34 1997, c. 51, a. 49; 1997, c. 43, a. 875 2016, c. 7, a. 42.<section end="article 97" /> | ||
| Ligne 1 041 : | Ligne 1 043 : | ||
<section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les | <section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les 30 jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les 45 jours de la publication de cet avis. | ||
Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96. | Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96. | ||
| Ligne 1 059 : | Ligne 1 061 : | ||
Au moins 10 jours avant la tenue de l'audience, la Régie transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une opposition ou une intervention, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date . le lieu et l'he ure qu'elle fixe pour la tenue de cette audience. | Au moins 10 jours avant la tenue de l'audience, la Régie transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une opposition ou une intervention, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date . le lieu et l'he ure qu'elle fixe pour la tenue de cette audience. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1997, c. 43, a. 408.<section end="article 100.1" /> | 1997, c. 43, a. 408; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<section end="article 100.1" /> | ||
| Ligne 1 077 : | Ligne 1 079 : | ||
4° révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son titulaire; | 4° révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son titulaire; | ||
5° | 5° déclarer nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l'article 45. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 43.<section end="article 102" /> | 1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 43.<section end="article 102" /> | ||
| Ligne 1 556 : | Ligne 1 558 : | ||
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES== | ==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES== | ||
<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis | <section begin="article 148" />'''148.''' La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations. | ||
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec. | La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec. | ||
| Ligne 1 618 : | Ligne 1 620 : | ||
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le titulaire doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date. | 2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le titulaire doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date. | ||
L'article 53 s'applique, | L'article 53 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un titulaire de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 156; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 156" /> | 1979, c. 71, a. 156; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 156" /> | ||
| Ligne 1 675 : | Ligne 1 677 : | ||
Ce permis peut être exploité dans une pièce ou sur une terrasse même si un autre permis pour consommation sur place y est exploité. Dans ce cas, les conditions d'exploitation applicables au permis « Québec 1534-1984 » prévalent tant qu'il est en vigueur. | Ce permis peut être exploité dans une pièce ou sur une terrasse même si un autre permis pour consommation sur place y est exploité. Dans ce cas, les conditions d'exploitation applicables au permis « Québec 1534-1984 » prévalent tant qu'il est en vigueur. | ||
Les dispositions de toute loi et de tout règlement applicables au permis «Terre des hommes» | Les dispositions de toute loi et de tout règlement applicables au permis «Terre des hommes» s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au permis «Québec 1534-1984 ». | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1984, c. 9, a. 1.<section end="article 160.1" /> | 1984, c. 9, a. 1.<section end="article 160.1" /> | ||
| Ligne 1 756 : | Ligne 1 758 : | ||
<section begin="article 172.1" />'''172.1.''' Une personne qui, le 15 octobre 1980, | <section begin="article 172.1" />'''172.1.''' Une personne qui, le 15 octobre 1980, était titulaire d'un permis d'épicerie délivré en vertu du quatrième alinéa de l'article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool peut continuer à exploiter ce permis, conformément à cet alinéa, et à se le voir renouvelé. | ||
Le présent article cesse toutefois d'avoir effet si le permis d'épicerie est révoqué. | Le présent article cesse toutefois d'avoir effet si le permis d'épicerie est révoqué. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1981, c. 14, a. 60.<section end="article 172.1" /> | 1981, c. 14, a. 60; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 172.1" /> | ||
<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec. | <section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1982, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" /> | |||
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).'' | [[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).'' | ||