« LPA 20021218 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « 1979, c. 71, a. 37; 1997, c. 51, a. 22. » par « 1979, c. 71, a. 37; 1997, c. 51, a. 21. » |
m Remplacement de texte : « 1981, c. 4, a. 10. » par « 1982, c. 4, a. 10. » |
||
| (23 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 286 : | Ligne 286 : | ||
<section begin="article 38" />'''38.''' Dans le cas d'une société ou d'une personne morale, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant | <section begin="article 38" />'''38.''' Dans le cas d'une société ou d'une personne morale, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote de la personne morale en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l'article 36. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 38" /> | 1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 38" /> | ||
| Ligne 419 : | Ligne 419 : | ||
<section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé''). | <section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54.<section end="article 49" /> | 1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54; 1991, c. 51, a. 9.<section end="article 49" /> | ||
| Ligne 503 : | Ligne 503 : | ||
<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ( | <section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" /> | 1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" /> | ||
| Ligne 600 : | Ligne 600 : | ||
<section begin="article 72" />'''72.''' Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui | <section begin="article 72" />'''72.''' Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui est titulaire d'un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 72; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 72" /> | 1979, c. 71, a. 72; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 210.<section end="article 72" /> | ||
| Ligne 693 : | Ligne 693 : | ||
<section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est | <section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est le liquidateur de succession du titulaire du permis, son légataire particuclier ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité. | ||
La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de | La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire. | ||
Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, elle peut imposer, comme condition supplémentaire à la délivrance, le paiement de frais additionnels de 500 $ si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire. | Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, elle peut imposer, comme condition supplémentaire à la délivrance, le paiement de frais additionnels de 500 $ si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire. | ||
| Ligne 726 : | Ligne 726 : | ||
<section begin="article 83" />'''83.''' Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l'endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l'article 39 et les paragraphes 2°, 2.1° et 3° de l'article 40. | <section begin="article 83" />'''83.''' Un titulaire de permis qui demande le changement définitif de l'endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l'article 39 et les paragraphes 2°, 2.1° et 3° de l'article 40. | ||
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 41 | Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 41 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 83" /> | 1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 83" /> | ||
| Ligne 739 : | Ligne 739 : | ||
====§ 3. — Modification de l’aménagement==== | ====§ 3. — Modification de l’aménagement==== | ||
1997, c. 51, a. 35. | |||
<section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Toute modification de l'aménagement d'une pièce ou d'une terrasse, pour laquelle une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse est accordée, doit être autorisée par la Régie si elle comporte de nouvelles divisions de l'espace, même amovibles ou temporaires, où les clients sont admis. | <section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Toute modification de l'aménagement d'une pièce ou d'une terrasse, pour laquelle une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse est accordée, doit être autorisée par la Régie si elle comporte de nouvelles divisions de l'espace, même amovibles ou temporaires, où les clients sont admis. | ||
| Ligne 805 : | Ligne 807 : | ||
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13). | e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. | 1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166.<section end="article 86" /> | ||
| Ligne 863 : | Ligne 865 : | ||
La Régie doit afficher l'ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant. | La Régie doit afficher l'ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant. | ||
La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu'il y a changement de destination des lieux. | La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu'il y a changement de destination des lieux. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 884 : | Ligne 887 : | ||
<section begin="article 90.1" />'''90.1''' Lorsqu'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques | <section begin="article 90.1" />'''90.1''' Lorsqu'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant de boissons alcooliques alors en possession du titulaire. | ||
La Régie peut en outre, à la demande du titulaire et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée. | La Régie peut en outre, à la demande du titulaire et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée. | ||
| Ligne 891 : | Ligne 894 : | ||
<section begin="article 91" />'''91.''' | <section begin="article 91" />'''91.''' Lorsqu’un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que, le cas échéant, les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui était titulaire du permis et les remet à la Société des alcools du Québec. | ||
Un membre | Un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants. | ||
et leurs contenants. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31; 1996, c. 34, a 33.<section end="article 91" /> | 1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31; 1996, c. 34, a. 33; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 91" /> | ||
<section begin="article 92" />'''92.''' La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui | <section begin="article 92" />'''92.''' La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui était titulaire du permis la valeur de ces boissons, déduction faite des frais de transport et d’un montant de 10% sur les premiers 50 000 $ et de 7,5% sur l’excédent. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 92.<section end="article 92" /> | 1979, c. 71, a. 92; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 92" /> | ||
| Ligne 911 : | Ligne 913 : | ||
<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement. | <section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1992, c. 57, a. 638.<section end="article 94" /> | 1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1992, c. 57, a. 638.<section end="article 94" /> | ||
<section begin="article 94.1" />'''94.1''' Dans le cas où un titulaire a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de jours où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation. | <section begin="article 94.1" />'''94.1''' Dans le cas où un titulaire a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de jours où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1993, c. 71, a. 51; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 94.1" /> | 1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1993, c. 71, a. 51; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 94.1" /> | ||
==CHAPITRE IV <br>PREUVE | ==CHAPITRE IV <br>PROCÉDURE ET PREUVE== | ||
| Ligne 951 : | Ligne 953 : | ||
2° à une demande d'autorisation temporaire; | 2° à une demande d'autorisation temporaire; | ||
3° à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, de brasserie ou de taverne, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de | 3° à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, de brasserie ou de taverne, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels; | ||
4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui | 4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui était titulaire du permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34 1997, c. 51, a. 49.<section end="article 97" /> | 1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34 1997, c. 51, a. 49.<section end="article 97" /> | ||
| Ligne 963 : | Ligne 965 : | ||
<section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les | <section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les 30 jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les 45 jours de la publication de cet avis. | ||
Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96. | Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96. | ||
| Ligne 981 : | Ligne 983 : | ||
Au moins 10 jours avant la tenue de l'audience, la Régie transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une opposition ou une intervention, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date . le lieu et l'he ure qu'elle fixe pour la tenue de cette audience. | Au moins 10 jours avant la tenue de l'audience, la Régie transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une opposition ou une intervention, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date . le lieu et l'he ure qu'elle fixe pour la tenue de cette audience. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1997, c. 43, a. 408.<section end="article 100.1" /> | 1997, c. 43, a. 408; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<section end="article 100.1" /> | ||
| Ligne 999 : | Ligne 1 001 : | ||
4° révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son titulaire; | 4° révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son titulaire; | ||
5° | 5° déclarer nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l'article 45. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 102" /> | 1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 102" /> | ||
| Ligne 1 475 : | Ligne 1 477 : | ||
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES== | ==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES== | ||
<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis | <section begin="article 148" />'''148.''' La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations. | ||
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec. | La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec. | ||
| Ligne 1 537 : | Ligne 1 539 : | ||
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le titulaire doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date. | 2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le titulaire doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date. | ||
L'article 53 s'applique, | L'article 53 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un titulaire de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 156; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 156" /> | 1979, c. 71, a. 156; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 156" /> | ||
| Ligne 1 594 : | Ligne 1 596 : | ||
Ce permis peut être exploité dans une pièce ou sur une terrasse même si un autre permis pour consommation sur place y est exploité. Dans ce cas, les conditions d'exploitation applicables au permis « Québec 1534-1984 » prévalent tant qu'il est en vigueur. | Ce permis peut être exploité dans une pièce ou sur une terrasse même si un autre permis pour consommation sur place y est exploité. Dans ce cas, les conditions d'exploitation applicables au permis « Québec 1534-1984 » prévalent tant qu'il est en vigueur. | ||
Les dispositions de toute loi et de tout règlement applicables au permis «Terre des hommes» | Les dispositions de toute loi et de tout règlement applicables au permis «Terre des hommes» s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au permis «Québec 1534-1984 ». | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1984, c. 9, a. 1.<section end="article 160.1" /> | 1984, c. 9, a. 1.<section end="article 160.1" /> | ||
| Ligne 1 675 : | Ligne 1 677 : | ||
<section begin="article 172.1" />'''172.1.''' Une personne qui, le 15 octobre 1980, | <section begin="article 172.1" />'''172.1.''' Une personne qui, le 15 octobre 1980, était titulaire d'un permis d'épicerie délivré en vertu du quatrième alinéa de l'article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool peut continuer à exploiter ce permis, conformément à cet alinéa, et à se le voir renouvelé. | ||
Le présent article cesse toutefois d'avoir effet si le permis d'épicerie est révoqué. | Le présent article cesse toutefois d'avoir effet si le permis d'épicerie est révoqué. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1981, c. 14, a. 60.<section end="article 172.1" /> | 1981, c. 14, a. 60; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 172.1" /> | ||
<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec. | <section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1982, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" /> | |||
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).'' | [[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).'' | ||