LPA 19990619
Loi sur les permis d’alcool, RLRQ, chapitre P-9.1
Dans la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).
SECTION I INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent et sauf pour le mot «permis», les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.
1979, c. 71, a. 1; 1996, c. 34, a. 18.
SECTION II Abrogé, 1993, c. 39, a. 77.
1993, c. 39, a. 77
2. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 2; 1993, c. 39, a. 77.
3. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 3; 1986, c. 96, a. 15; 1990, c. 21, a. 16; 1990, c. 67, a. 1; 1991, c. 51, a. 1; 1993, c. 39, a. 77.
4. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 4; 1993, c. 39, a. 77.
5. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 5; 1993, c. 39, a. 77.
6. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 6; 1993, c. 39, a. 77.
7. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 7; 1993, c. 39, a. 77.
8. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 8; 1993, c. 39, a. 77.
9. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 9; 1993, c. 39, a. 77.
10. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 10; 1993, c. 39, a. 77.
11. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 11; 1993, c. 39, a. 77.
12. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 12; 1993, c. 39, a. 77.
13. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 13; 1993, c. 39, a. 77.
14. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 14; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 39, a. 77.
15. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 15; 1993, c. 39, a. 77.
16. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 16; 1991, c. 51, a. 3; 1993, c. 39, a. 77.
17. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 17; 1991, c. 51, a. 4; 1993, c. 39, a. 77.
18. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 18; 1993, c. 39, a. 77.
19. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 19; 1993, c. 39, a. 77.
20. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 20; 1987, c. 68, a. 94; 1993, c. 39, a. 77.
21. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 21; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 77.
22. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 22; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 77.
23. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 23; 1993, c. 39, a. 77.
24. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 24; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 77.
SECTION III PERMIS
§ 0.1 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
1991, c. 31, a. 1;
24.1. Pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants:
1° tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement, de nature à troubler la paix du voisinage;
2° les mesures prises par le requérant ou le titulaire du permis et l’efficacité de celles-ci afin d’empêcher dans l’établissement:
3° le lieu où est situé l’établissement notamment s’il s’agit d’un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
1991, c. 31, a. 1; 1993, c. 39, a. 78; 1997, c. 43, a. 875.
§ I CATÉGORIES DE PERMIS
25. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont les permis de brasserie, de taverne, de restaurant pour vendre, de restaurant pour servir, de bar, de club, d’épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» ainsi que le permis de grossiste de matières premières et d’équipements et le permis de détaillant de matières premières et d’équipements.
1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19.
26. Le permis de brasserie autorise la vente de la bière, du vin en fût et du cidre léger, pour consommation sur place.
1979, c. 71, a. 26.
27. Le permis de taverne autorise la vente de la bière et du cidre léger, pour consommation sur place.
1979, c. 71, a. 27.
28. Le permis de restaurant pour vendre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l’occasion d’un repas.
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17.
28.1. Le permis de restaurant pour servir autorise son titulaire à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu’ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l’occasion d’un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l’appellation «cooler».
1986, c. 96, a. 18; 1997, c. 43, a. 875.
29. Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place.
1979, c. 71, a. 29.
30. Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place par les membres d’un club et leurs invités.
1979, c. 71, a. 30.
31. Le permis d’épicerie autorise la vente de la bière sauf la bière en fût, du cidre ainsi que des vins et boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sauf les alcools et les spiritueux, pour consommation dans un endroit autre que l’établissement et ses dépendances.
Le permis d’épicerie autorise également son titulaire à offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre, dans les conditions et les circonstances déterminées par règlement.
Le permis d’épicerie autorise en outre son titulaire à effectuer toute opération autorisée par le permis de détaillant de matières premières et d’équipements.
1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2; 1996, c. 34, a. 20; 1997, c. 43, a. 875.
32. Le permis de vendeur de cidre autorise la vente de cidre, pour consommation dans un endroit autre que l’établissement et ses dépendances.
1979, c. 71, a. 32.
33. Le permis de réunion autorise, pour la période que détermine la Régie, la vente ou le service de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation à l’endroit qu’il indique et à l’occasion d’événements déterminés par règlement.
1979, c. 71, a. 33.
34.
1979, c. 71, a. 34.
34.1. Le permis de grossiste de matières premières et d’équipements autorise son titulaire à vendre en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.
1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875.
34.2. Le permis de détaillant de matières premières et d’équipements autorise son titulaire à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.
Le titulaire de ce permis est tenu d’acheter ces produits d’un titulaire de permis de grossiste de matières premières et d’équipements.
1996, c. 34, a. 21; 1997, c. 43, a. 875.
§ II DÉLIVRANCE DU PERMIS
35. La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société.
Ce permis est délivré au nom de la personne qui entend l’exploiter.
1979, c. 71, a. 35.
36. Pour obtenir un permis, une personne doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes» en qualité de représentant autorisé d’un gouvernement, d’un pays, d’une province ou d’un État.
1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50; 1986, c. 95, a. 208; 1997, c. 51, a. 20.
37. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 37; 1997, c. 51, a. 21.
38. Dans le cas d’une société ou d’une corporation, la délivrance d’un permis est subordonnée à l’obligation, qu’outre la société ou la corporation, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote de la corporation en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l’article 36.
1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22.
39. Pour obtenir un permis, une personne doit:
1° être propriétaire ou locataire de l’établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique», avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques;
2° avoir aménagé l’établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;
3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1) et, lorsque la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement le requiert, un certificat d’occupation de l’établissement délivré par celle-ci;
4° (paragraphe abrogé);
5° payer le droit déterminé conformément au règlement.
Si le demandeur est déjà titulaire d’un permis pour le même établissement, la Régie réduit, lors de la délivrance du permis, le montant du droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa proportionnellement à la période de l’année courue depuis la date anniversaire du permis dont il était déjà titulaire.
Si la demande de permis résulte de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, le demandeur du permis n’est tenu de payer qu’à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l’année à courir jusqu’à la date anniversaire du permis précédemment détenu.
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 23.
40. Une personne doit, lors de sa demande de permis:
1° démontrer qu’elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement;
1.1° fournir le cautionnement prescrit par règlement si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, elle a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42 ou a vu le permis ou l’autorisation qui lui avait été accordé en vertu de la présente loi suspendu ou révoqué;
2° indiquer l’endroit où est situé l’établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis;
2.1° produire un plan détaillé de l’aménagement de la pièce ou de la terrasse de cet établissement;
3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent à l’examen de la demande, y compris tout document relatif aux sources de financement des activités visées ou de l’établissement.
1979, c. 71, a. 40; 1997, c. 51, a. 24.
41. La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que:
1° la délivrance du permis est contraire à l’intérêt public ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou de nuire à la tranquillité publique;
1.1° le demandeur est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité les activités pour lesquelles il sollicite le permis, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une activité visée par la présente loi;
1.2° la demande de permis est faite au bénéfice d’une autre personne;
2° l’établissement n’est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou par un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
Elle doit également refuser de délivrer un permis si le demandeur a été déclaré coupable d’un acte criminel lié aux activités visées par la présente loi au cours des cinq années qui précèdent la demande ou n’a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour un tel acte criminel, sauf s’il a obtenu la réhabilitation à l’égard de cet acte.
1979, c. 71, a. 41; 1991, c. 31, a. 2; 1997, c. 51, a. 25.
42. La Régie peut refuser de délivrer un permis s’il ne s’est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur:
1° a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
ou
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d’un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l’article 41.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur a obtenu le pardon ou la réhabilitation à l’égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3; 1997, c. 51, a. 26.
42.1. La Régie ne peut délivrer un permis lorsqu’elle a décidé qu’aucun permis ne serait délivré dans le local visé par la demande et que la période durant laquelle la décision a effet n’est pas expirée.
Outre le cas visé à l’article 86.2, la Régie peut prendre cette décision à l’égard des permis de réunion susceptibles d’être délivrés dans un établissement dans lequel elle considère qu’un permis de réunion a été exploité contrairement à l’intérêt public, à la sécurité publique ou à la tranquillité publique après qu’elle ait avisé le propriétaire de cet établissement que ce fait s’était déjà produit. La Régie détermine alors la période durant laquelle la décision a effet, cette période ne pouvant excéder six mois.
1986, c. 96, a. 19; 1997, c. 51, a. 27.
42.2. La Régie ne peut délivrer un permis de restaurant pour servir dans un établissement où un permis autorisant la vente de boissons alcooliques est déjà exploité. Elle ne peut non plus délivrer un permis autorisant la vente de boissons alcooliques dans un établissement où un permis de restaurant pour servir est déjà exploité.
1986, c. 96, a. 19.
43. La Régie ne peut délivrer un permis de club qu’à une corporation d’au moins cent membres, qui exploite pour ceux-ci et sans but lucratif, un établissement.
1979, c. 71, a. 43.
44. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 44; 1982, c. 26, a. 312; 1990, c. 67, a. 4.
45. La Régie peut, même si l’une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 39 et 2° de l’article 41 n’est pas remplie, décider de la délivrance d’un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas:
1° est détenteur d’une promesse de vente ou de location de l’établissement conditionnelle à l’obtention du permis et s’engage à devenir propriétaire ou locataire de l’établissement dans le délai que fixe la Régie;
2° produit un plan détaillé de l’aménagement prévu de l’établissement et fournit un engagement suffisant de respecter les normes prescrites dans le délai que fixe la Régie;
3° s’engage à obtenir le permis et le certificat requis dans le délai que fixe la Régie.
La Régie peut également décider de la délivrance d’un permis même si, au moment de la demande, le demandeur n’a pas démontré que lui-même et, le cas échéant, les personnes visées à l’article 38 satisfont aux conditions qui leur sont applicables en vertu de l’article 36 pourvu qu’il s’engage à produire à la Régie, dans le délai qu’elle fixe, tout document qu’elle juge pertinent.
Toutefois, le permis n’est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie.
1979, c. 71, a. 45; 1987, c. 12, a. 52; 1991, c. 51, a. 6; 1997, c. 51, a. 28.
46. La Régie peut délivrer un permis de réunion malgré les prohibitions ou les restrictions de tout règlement municipal, sauf un règlement adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45).
1979, c. 71, a. 46.
46.1. Lors de la délivrance d’un permis pour consommation sur place, la Régie détermine le nombre de personnes qui peuvent être admises simultanément dans une pièce ou sur une terrasse de l’établissement où sera exploité le permis.
1991, c. 51, a. 7.
47. La Régie indique, dans un permis qu’elle délivre, l’endroit où est situé l’établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, la date de paiement du droit annuel et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux.
Elle y indique de plus, le cas échéant:
1° si la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse y est autorisée et, s’il y a lieu, le type de spectacle autorisé;
2° si le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche;
et
3° à quelle date le permis peut être exploité.
1979, c. 71, a. 47; 1991, c. 51, a. 8; 1997, c. 51, a. 29.
48. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 48; 1981, c. 14, a. 53; 1993, c. 39, a. 79.
49. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54; 1991, c. 51, a. 9.
50. Les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 39, les deuxième et troisième alinéas de cet article, le paragraphe 2.1° de l’article 40, les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l’article 41, les articles 42 et 45 et le deuxième alinéa de l’article 47 ne s’appliquent pas à une demande de permis de réunion.
Les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l’article 41 ne s’appliquent pas à une demande de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre.
Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 39, le paragraphe 2.1° de l’article 40, les articles 41 et 45 ainsi que le deuxième alinéa de l’article 47 ne s’appliquent pas à une demande de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique».
Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 39, le paragraphe 2.1° de l’article 40, les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l’article 41 et le deuxième alinéa de l’article 47 ne s’appliquent pas à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements.
Le paragraphe 2.1° de l’article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l’article 41 ne s’appliquent pas à une demande de permis, autre qu’un permis de bar, de brasserie ou de taverne, présentée en raison de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l’article 85, d’une demande à cet effet.
1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30.
§ III DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL
1991, c. 51, a. 11;
51. Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu’il n’a pas été révoqué.
Toutefois le permis de réunion et les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» ne sont en vigueur que pour la période que détermine la Régie.
1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55; 1991, c. 51, a. 11.
52. Le titulaire d’un permis doit acquitter annuellement le droit déterminé conformément au règlement et applicable à la date anniversaire de la délivrance de ce permis.
Dans le cas d’un permis auquel le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 39 s’est appliqué, la date anniversaire de la délivrance du permis est réputée être celle de la délivrance du permis déjà ou précédemment détenu.
1979, c. 71, a. 52; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
53. Au moins soixante jours avant la date anniversaire de délivrance d’un permis, la Régie fait parvenir au titulaire un avis l’informant de la date où le droit annuel devient payable pour maintenir ce permis en vigueur ainsi que du montant de ce droit.
Le titulaire doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date anniversaire de la délivrance du permis, le droit annuel déterminé conformément au règlement pour ce permis.
1979, c. 71, a. 53; 1983, c. 28, a. 51; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
54. Le défaut de recevoir l’avis ne libère pas le titulaire de l’obligation de payer le droit annuel.
De même un titulaire de permis dont la date anniversaire de délivrance survient à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 114 est tenu d’acquitter les frais et les droits payables en vertu de ce règlement, malgré l’avis qu’a pu lui transmettre la Régie conformément à l’article 53.
1979, c. 71, a. 54; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
55. Un permis est révoqué de plein droit si le titulaire ne se conforme pas à l’article 53 ou 54. Cette révocation a effet à compter de la date anniversaire de la délivrance de ce permis.
Toutefois la Régie peut décider qu’un permis n’est pas révoqué pourvu que le titulaire lui démontre, avant qu’elle n’ait constaté officiellement la révocation de plein droit, qu’il avait un motif raisonnable de ne pas se conformer à l’article 53 ou 54 et qu’il paie le droit annuel et les frais additionnels déterminés conformément au règlement.
1979, c. 71, a. 55; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
§ IV CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS
§ V EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D’ENDROIT OU D’AMÉNAGEMENT
1997, c. 51, a. 33;
§ VI RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS OU DE L’AUTORISATION
1997, c. 51, a. 36;
85. La Régie peut révoquer un permis ou une autorisation ou les suspendre pour une période qu’elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande présentée par le titulaire du permis, le ministre de la Sécurité publique, la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 37.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une corporation visée par l’article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l’article 36, les paragraphes 1° à 3 ° du premier alinéa de l’article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l’article 41;
3° (paragraphe remplacé);
4° (paragraphe remplacé);
5° (paragraphe remplacé);
6° un titulaire de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;
7° l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;
8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l’article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l’article 110;
9° le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une corporation visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3);
10° le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87.
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
a) la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo ;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation ;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées ;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années ;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 38; 1999, c. 20, a. 2.
86.0.1. La Régie peut révoquer une autorisation ou la suspendre pour la période qu’elle détermine si les conditions d’obtention ne sont plus remplies, si celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations ou s’il y a eu contravention à l’article 74.1, 75 ou 84.1.
1997, c. 51, a. 39.
86.1. (Abrogé).
1981, c. 14, a. 59; 1991, c. 51, a. 19.
86.2. La Régie peut, lorsqu’elle suspend ou révoque un permis, décider qu’aucun permis ne pourra être délivré dans l’établissement où ce permis était exploité, tant que durera la suspension ou avant l’expiration d’un délai de six mois de la date de la révocation.
1986, c. 96, a. 29; 1996, c. 34, a. 29; 1997, c. 51, a. 40.
86.3. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre le permis d’un titulaire qui a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42 ou comme condition de remise en vigueur d’un permis après sa suspension, imposer au titulaire qu’il fournisse le cautionnement prescrit par règlement.
1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 41.
87. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 2° et 6° à 8° du premier alinéa de l’article 86, ordonner au titulaire du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
1979, c. 71, a. 87; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 42.
87.1. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour un motif prévu par le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 86, en restreindre les heures d’exploitation, pour la période qu’elle détermine.
Lorsqu’une telle restriction est imposée, le titulaire peut, à moins que la Régie ne l’interdise dans sa décision, admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu:
1° qu’aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction;
2° qu’aucune boisson alcoolique ne soit consommée plus de 30 minutes après le début des heures visées par la restriction;
3° que soit apposé, durant les heures visées par la restriction, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement pour empêcher l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques.
En l’absence du dispositif prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa, aucune personne ne peut être admise dans la pièce ou sur la terrasse après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus de 30 minutes après le début de ces heures.
La restriction des heures d’exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l’exploitation des autorisations visées à l’article 73.
1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 43.
88. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 88; 1996, c. 34, a. 31; 1997, c. 51, a. 44.
89. La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 86, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
1979, c. 71, a. 89; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 45.
89.1. Lorsqu’elle suspend ou révoque un permis de bar, de brasserie ou de taverne pour l’un des motifs prévus au deuxième alinéa de l’article 86, la Régie peut interdire au titulaire d’admettre une personne ou d’en tolérer la présence dans une pièce ou sur une terrasse visée par le permis pour la période de suspension du permis ou pour une période maximale de six mois à compter de la date de révocation.
La Régie doit afficher l’ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu’il y a changement de destination des lieux.
1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 46.
89.2. La Régie peut confisquer le cautionnement d’un titulaire de permis:
1° lorsqu’elle suspend ou révoque son permis;
2° si le titulaire du permis est déclaré coupable d’une infraction à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42.
Les articles 32.19 à 32.21 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sommes ainsi confisquées.
1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 46.
90. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 90; 1993, c. 39, a. 81.
90.1. Lorsqu’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant de boissons alcooliques alors en possession du titulaire.
La Régie peut en outre, à la demande du titulaire et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu’elle juge indiquée.
1986, c. 96, a. 30; 1996, c. 34, a. 32; 1997, c. 43, a. 875.
91. Lorsqu’un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que, le cas échéant, les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui était titulaire du permis et les remet à la Société des alcools du Québec.
Un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants.
1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31; 1996, c. 34, a. 33; 1997, c. 43, a. 875.
92. La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui était titulaire du permis la valeur de ces boissons, déduction faite des frais de transport et d’un montant de 10% sur les premiers 50 000 $ et de 7,5% sur l’excédent.
1979, c. 71, a. 92; 1997, c. 43, a. 875.
93. La personne dont le permis a été révoqué par la Régie ne peut faire une nouvelle demande avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de cette révocation, sauf si elle l’a elle-même demandée.
1979, c. 71, a. 93; 1991, c. 51, a. 21.
94. Les articles 91 à 93 ne s’appliquent pas s’il y a aliénation ou location de l’établissement ou reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
1979, c. 71, a. 94 (; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1992, c. 57, a. 638.
94.1. Dans le cas où un titulaire a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui était titulaire du permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de jours où le permis n’est pas exploité à la suite de sa révocation.
1979, c. 71, a. 94 (; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1993, c. 71, a. 51; 1997, c. 43, a. 875.
SECTION IV PROCÉDURE ET PREUVE
95. À l’exception d’une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande de modification du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement, une demande d’autorisation temporaire visée au premier alinéa de l’article 79, une demande de modification de l’aménagement visée à l’article 84.1 et une demande visée dans l’article 96 doivent être accompagnées du paiement des frais déterminés conformément au règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l’objet de remboursement.
1979, c. 71, a. 95; 1991, c. 51, a. 23; 1997, c. 51, a. 47.
96. Sur réception d’une demande de permis, d’une demande pour changer l’endroit où est exploité le permis, d’une demande pour augmenter de plus de la moitié le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit, d’une demande pour obtenir l’autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit ou d’une demande de modification des heures, la Régie:
1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant sur le territoire municipal local où doit être situé l’établissement;
2° avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle le requérant a l’intention d’exploiter son permis ainsi que le directeur de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l’article 111.
3° (paragraphe abrogé).
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24; 1996, c. 2, a. 761; 1997, c. 51, a. 48.
97. L’article 96 ne s’applique pas:
1° à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique»;
1.1° à une demande de permis d’épicerie ou de permis de vendeur de cidre;
1.2° à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements;
2° à une demande d’autorisation temporaire;
3° à une demande de permis, autre qu’un permis de bar, de brasserie ou de taverne, présentée en raison de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels;
4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d’un permis, si cette demande est formulée par celui qui était titulaire du permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels.
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 49.
98. L’avis prévu par l’article 96 indique le nom du requérant, la nature de la demande et l’endroit où le permis sera exploité. L’avis reproduit substantiellement le premier alinéa de l’article 99 et il indique l’adresse du bureau de la Régie où les oppositions et les interventions doivent être envoyées.
1979, c. 71, a. 98.
99. Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s’opposer à une demande visée dans l’article 96 dans les 30 jours de la publication de l’avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s’il y a eu une opposition, dans les 45 jours de la publication de cet avis.
Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l’article 96.
La Régie peut exiger d’une association visée au premier alinéa qu’elle établisse son caractère représentatif.
1979, c. 71, a. 99; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 640; 1997, c. 43, a. 407; 1997, c. 51, a. 50.
100. La Régie peut suivre la procédure prévue par les articles 96, 98 et 99 dans les autres cas où elle le juge opportun.
1979, c. 71, a. 100.
100.1. Si une opposition lui est adressée conformément à l’article 99, la Régie convoque en audience toute personne intéressée pour lui permettre de faire des représentations.
Au moins 10 jours avant la tenue de l’audience, la Régie transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une opposition ou une intervention, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date, le lieu et l’heure qu’elle fixe pour la tenue de cette audience.
1997, c. 43, a. 408.
101. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 101; 1993, c. 39, a. 81.
102. La Régie peut, sur simple examen du dossier:
1° accueillir une demande visée dans l’article 96, s’il n’y a pas d’opposition;
2° accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement;
3° accueillir une demande d’autorisation temporaire;
4° révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son titulaire;
5° déclarer nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l’article 45.
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26; 1997, c. 43, a. 875.
103. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 103; 1997, c. 43, a. 409.
104. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 104; 1993, c. 39, a. 81.
104.1. (Abrogé).
1986, c. 96, a. 32; 1993, c. 39, a. 81.
105. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 105; 1997, c. 43, a. 409.
106. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 106; 1997, c. 43, a. 409.
107. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 107; 1993, c. 39, a. 81.
108. La Régie peut déclarer nulle une décision prise en vertu de l’article 45 si le demandeur n’a pas fourni les documents pertinents à la satisfaction de la Régie.
1979, c. 71, a. 108; 1991, c. 51, a. 27; 1993, c. 39, a. 82.
109. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 109; 1993, c. 39, a. 83.
SECTION V ENQUÊTE ET INSPECTION
110. La Régie peut exiger d’un titulaire de permis tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s’y rapportant.
Elle peut aussi exiger d’un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques qu’il lui fournisse, dans les délais qu’elle indique et pour la période qu’elle détermine, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques. Dans le cas d’un titulaire de permis d’épicerie, ce rapport peut porter sur tout produit acheté et vendu dans l’épicerie.
1979, c. 71, a. 110; 1996, c. 34, a. 35; 1997, c. 43, a. 875.
111. Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre du la Sûreté du Québec peut, durant les heures d’ouverture d’un établissement, pénétrer dans l’établissement et dans ses dépendances et en faire l’inspection; il peut notamment examiner les produits qui s’y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l’achat et à la vente de boissons alcooliques ou de matières premières et d’équipements destinés à la fabrication domestique de bière ou de vin ou, dans le cas d’une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement ou document utile à l’application de la présente loi et des règlements ainsi qu’obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 26, a. 6; 1996, c. 34, a. 36; 1997, c. 51, a. 51.
112. Il est interdit d’entraver l’action d’une personne visée à l’article 111 dans l’exercice de ses fonctions, de la tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi ou des règlements, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une enquête.
1979, c. 71, a. 112; 1983, c. 28, a. 58.
113. Un membre du personnel de la Régie doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président ou le secrétaire de la Régie.
1979, c. 71, a. 113; 1983, c. 28, a. 59.
SECTION VI RÉGLEMENTATION
114. La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:
1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1.1° déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
3° déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;
3.1° déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;
4° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
5° (paragraphe abrogé);
6° prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
6.1° déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;
7° prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
8° (paragraphe abrogé);
9° déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés aux articles 63 et 87.1 et au deuxième alinéa de l’article 76;
11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12° établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;
12.1° contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;
13° prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
13.1° déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;
14° déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
14.1° (paragraphe abrogé);
15° (paragraphe abrogé);
16° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 52; 1999, c. 20, a. 3.
115. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 115; 1993, c. 39, a. 85.
116. Un règlement adopté par la Régie doit être soumis à l’approbation du gouvernement qui peut alors le modifier.
1979, c. 71, a. 116.
116.1. (Abrogé).
1986, c. 58, a. 70; 1990, c. 67, a. 7.
117. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 117; 1990, c. 67, a. 7.
117.1. (Abrogé).
1986, c. 58, a. 71; 1990, c. 67, a. 7.
117.2. (Abrogé).
1986, c. 58, a. 71; 1991, c. 51, a. 29.
SECTION VII LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES
118. (Modification intégrée au c. I-8.1, titre).
1979, c. 71, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 2).
1979, c. 71, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. I-8.1).
1979, c. 71, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 81).
1979, c. 71, a. 121.
122. (Omis).
1979, c. 71, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 84).
1979, c. 71, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 84.1).
1979, c. 71, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 85).
1979, c. 71, a. 125.
126. (Omis).
1979, c. 71, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 87).
1979, c. 71, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. I-8.1, Section XI.1, aa. 103.1-103.9).
1979, c. 71, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 104).
1979, c. 71, a. 129.
130. (Omis).
1979, c. 71, a. 130.
131. (Omis).
1979, c. 71, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 109).
1979, c. 71, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 110).
1979, c. 71, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. I-8.1, aa. 110.1-110.2).
1979, c. 71, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 112).
1979, c. 71, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 118).
1979, c. 71, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 119).
1979, c. 71, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 122).
1979, c. 71, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 129).
1979, c. 71, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 134).
1979, c. 71, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 146).
1979, c. 71, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 153).
1979, c. 71, a. 142.
143. (Omis).
1979, c. 71, a. 143.
144. (Omis).
1979, c. 71, a. 144.
145. (Omis).
1979, c. 71, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. I-8.1).
1979, c. 71, a. 146.
147. (Modification intégrée au c. I-8.1).
1979, c. 71, a. 147.
SECTION VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
148. La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d’identification préparés au nom de la Régie des permis d’alcool du Québec.
1979, c. 71, a. 148.
149. Le secrétaire général et les membres du personnel de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, qui sont en fonction lors de l’entrée en vigueur du présent article, deviennent respectivement secrétaire et membres du personnel de la Régie.
1979, c. 71, a. 149.
150. La présente loi et la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques s’appliquent à l’égard d’un permis délivré avant l’entrée en vigueur du présent article comme s’il s’agissait d’un permis délivré par la Régie suivant la présente loi.
Toutefois, les règles relatives aux conditions d’exploitation des permis Stade olympique, de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public, de poste de commerce ou de réceptions, qui étaient en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer jusqu’à la date prévue par l’article 151.
1979, c. 71, a. 150.
151. Un permis délivré par la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec ou par la Régie est, durant l’année 1981, renouvelable par la Régie conformément à la présente loi le premier jour du mois de naissance du titulaire du permis.
Malgré le premier alinéa, un permis de réceptions et un permis de réunion demeurent en vigueur jusqu’à leur date d’expiration et ne peuvent être renouvelés.
1979, c. 71, a. 151; 1997, c. 43, a. 875.
152. Lors du renouvellement visé dans l’article 151:
1° un permis de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public ou de poste de commerce est transformé par la Régie en fonction des catégories de permis prévues par la présente loi, selon ce qu’il autorise;
2° un permis dont une personne physique est titulaire pour le bénéfice d’un tiers est renouvelé au nom de celui qui entend l’exploiter;
3° un permis Stade olympique est transformé en permis «Parc olympique».
1979, c. 71, a. 152; 1997, c. 43, a. 875.
153. La date à laquelle un permis est renouvelé suivant l’article 151 est réputée être sa date d’obtention.
Ce permis est renouvelé pour deux ans si le titulaire du permis est né lors d’une année impaire et pour un an si le titulaire est né lors d’une année paire.
1979, c. 71, a. 153; 1997, c. 43, a. 875.
154. Le gouvernement détermine par règlement le droit payable lors du renouvellement prévu par l’article 151. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 71, a. 154.
155. La Régie calcule le droit payable par chaque titulaire dont le permis est renouvelé suivant l’article 151 proportionnellement à la durée de renouvellement du permis.
1979, c. 71, a. 155; 1997, c. 43, a. 875.
156. Au moins deux mois avant la date prévue par l’article 151 mais au plus tard le 1er mars 1981, la Régie fait parvenir à un titulaire de permis, un avis l’informant de la date et de la durée de renouvellement de son permis, du droit qu’il doit payer et de son obligation de le faire au moins dix jours avant la date du renouvellement.
De plus, si le renouvellement du permis a lieu:
1° les premier janvier, février, mars ou avril 1981, la Régie crédite le titulaire du permis du montant qu’il a déjà payé lors de la délivrance ou du dernier renouvellement du permis pour la période comprise entre la date du renouvellement et le 30 avril 1981;
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaire que le titulaire doit payer pour maintenir son permis en vigueur à compter du premier mai 1981 jusqu’à la date du renouvellement du permis et de son obligation de payer ce droit au moins dix jours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation du permis à cette date.
L’article 53 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un titulaire de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d’expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
1979, c. 71, a. 156; 1997, c. 43, a. 875.
157. Un titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit, dans les 30 jours de l’entrée en vigueur de l’article 71, faire parvenir par écrit à la Régie les renseignements prescrits par l’article 71 si une personne est chargée d’administrer son établissement.
1979, c. 71, a. 157; 1997, c. 43, a. 875.
158. Les affaires pendantes lors de l’entrée en vigueur du présent article sont continuées et décidées par la Régie suivant la présente loi.
Dans les trente jours suivant l’envoi d’un avis de la Régie à cette fin, une demande de permis doit, sous peine de rejet, être modifiée de la façon suivante:
1° dans le cas d’une demande de permis de pavillon de chasse ou de pêche, de poste de commerce ou de transporteur public, le demandeur doit la modifier en fonction des catégories établies par l’article 25;
2° dans le cas d’une demande présentée par une personne physique pour le bénéfice d’un tiers, celui-ci doit se substituer au demandeur.
Une demande de permis de réceptions est réputée être une demande de permis de réunion et une demande de permis de Stade olympique est réputée être une demande de permis «Parc olympique».
Rien dans le présent article n’a pour effet d’abréger un délai qui aurait commencé à courir, ni d’invalider ce qui aurait déjà été valablement fait.
1979, c. 71, a. 158.
159. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool, qui sont en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article, continuent de l’être, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés conformément à la présente loi ou, dans le cas d’un règlement déterminant les droits que doit percevoir la Société, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
Toutefois, les sections I et II de la deuxième partie des règlements adoptés par l’arrêté en conseil 2658 du 28 juillet 1971, telles que modifiées au 31 mai 1980, demeurent en vigueur jusqu’au 17 novembre 1981. À compter du 18 novembre 1981, elles sont abrogées à l’exception du premier alinéa du paragraphe 4 et des paragraphes 5, 6 et 7 de cette section II lesquels demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1979, c. 71, a. 159; 1982, c. 4, a. 9.
160. Dans toute loi, règlement, arrêté en conseil, contrat ou document:
1° un renvoi à une disposition de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, si une telle disposition existe;
2° les expressions «Commission de contrôle des permis d’alcool» et «Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec» sont remplacées par l’expression «Régie des permis d’alcool du Québec»;
3° le mot «Commission», s’il désigne la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, est remplacé par le mot «Régie»;
4° le mot «commissaire», s’il désigne un membre de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, est remplacé par le mot «régisseur»;
et
5° l’expression «secrétaire général», si elle désigne le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, est remplacé par le mot «secrétaire».
1979, c. 71, a. 160.
160.1.
Ce permis autorise, pour consommation sur place, la vente des boissons alcooliques mentionnées au permis, du 15 juin au 4 septembre 1984 et à l’endroit désigné au permis lorsqu’il est situé, dans la ville de Québec, sur toute partie de l’emplacement du vieux port de Québec si l’accès à cet emplacement est contrôlé par la corporation Québec 1534-1984 et la Société immobilière du Canada (Vieux-port de Québec) Inc. ou, dans la ville de Lévis, sur toute partie de l’emplacement connu sous le nom de Quai Paquet si l’accès à cet emplacement est contrôlé par la corporation Québec 1534-1984. Celui qui requiert ce permis doit avoir obtenu l’approbation de la corporation Québec 1534-1984.
Ce permis peut être exploité dans une pièce ou sur une terrasse même si un autre permis pour consommation sur place y est exploité. Dans ce cas, les conditions d’exploitation applicables au permis «Québec 1534-1984» prévalent tant qu’il est en vigueur.
Les dispositions de toute loi et de tout règlement applicables au permis «Terre des hommes» s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au permis «Québec 1534-1984».
1984, c. 9, a. 1.
161. (Omis).
1979, c. 71, a. 161.
162. (Omis).
1979, c. 71, a. 162.
163. (Omis).
1979, c. 71, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. R-12, a. 55).
1979, c. 71, a. 164.
165. (Modification intégrée au c. T-16, a. 82).
1979, c. 71, a. 165.
166. (Omis).
1979, c. 71, a. 166.
167. (Modification intégrée au c. S-13, a. 1).
1979, c. 71, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. S-13, a. 37).
1979, c. 71, a. 168.
169. (Omis).
1979, c. 71, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. C-64.1, appendice 2).
1979, c. 71, a. 170.
171. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 171; 1985, c. 30, a. 65.
172. L’article 164 n’affecte pas le droit d’un membre de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec qui cotisait au Régime de retraite des fonctionnaires le 31 octobre 1979, de continuer à participer à ce régime à titre de fonctionnaire ou de bénéficier de tous les avantages prévus par ce régime.
1979, c. 71, a. 172.
172.1. Une personne qui, le 15 octobre 1980, était titulaire d’un permis d’épicerie délivré en vertu du quatrième alinéa de l’article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C‐33) peut continuer à exploiter ce permis, conformément à cet alinéa, et à se le voir renouvelé.
Le présent article cesse toutefois d’avoir effet si le permis d’épicerie est révoqué.
1981, c. 14, a. 60; 1997, c. 43, a. 875.
172.2. En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d’un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu’il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.
L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).
1982, c. 4, a. 10.
173. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1980-1981 et 1981-1982, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1979, c. 71, a. 173.
174. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 174; 1990, c. 4, a. 634.
175. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 175; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
176. (Omis).
1979, c. 71, a. 176.
177. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.