LIMBA 19810101

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LIMBA 19810101
Date d'entrée en vigueur 1981-01-01
Date de fin 1981-07-17
Langue du texte fr-CA
URL de la législation
Dispositions modifiées 104, par. b; 109, par. 7°; 110, par. 5°; 112, par. 9°
Législation consolidée Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.; Loi sur les services de santé et les services sociaux, LQ 1971, c 48.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.; Loi des dentistes, LQ 1973, c 49.; Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires, LQ 1973, c 57.; Loi médicale, LQ 1973, c 46.; Loi sur la pharmacie, LQ 1973, c 51.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1975, c 13.; Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi sur la fonction publique, LQ 1978, c 15.; Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions législatives, LQ 1979, c 72.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.
Couverture temporelle 1981-01-01/1981-07-17

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, LRQ, Chapitre I-8.1.

1979, c. 71, a. 118.


La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool». Ce titre a été remplacé par l’article 118 du chapitre 71 des lois de 1979.


SECTION I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
modifier

1. L’application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) est en vigueur.

1971, c. 19, a. 1.


2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:

1° «alcool»: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l'alcool éthylique de synthèse et l'alcool non potable au sens douanier;

2° «amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;

3° (paragraphe abrogé);

4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;

5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l'ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;

6° (paragraphe abrogé);

7° «cidre»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pommes et qui contient au moins deux et demi pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d’alcool;

8° «cidre fort»: le cidre qui contient plus de sept pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d’alcool;

9° «cidre léger»: le cidre qui contient de deux et demi pour cent à sept pour cent en volume d’alcool;

10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;

11° (paragraphe abrogé);

12° «corporation»: une corporation publique ou privée, une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., c. A-24), une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (L.R.Q., c. S-24) ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., c. S-38);

13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale;

14° (paragraphe abrogé);

15° (paragraphe abrogé);

16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;

17° «pavillon de chasse ou de pêche»: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. C-61);

18° «permis»: un permis dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance;

19° «personne»: une personne physique, une corporation ou une société;

20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;

21° (paragraphe abrogé);

22° (paragraphe abrogé);

23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;

23.1° «Régie»: la Régie des permis d'alcool du Québec;

24° «Société»: la Société des alcools du Québec;

25° (paragraphe abrogé);

26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;

27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;

28° (paragraphe abrogé);

29° «spiritueux»: les boissons dans lesquelles entre l’alcool mélangé à de l’eau potable et à d’autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l’eau-de-vie, le rhum, le whisky et le genièvre;

30° (paragraphe abrogé);

31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport;

32° «vendre»: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:

a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;

b) en tenir ou en exposer en vente;

c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;

d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;

e) en colporter;

f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;

g) en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;

h) en troquer;

i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;

33° «vin»: la boisson alcoolique obtenue par la fermentation du jus de raisin, du jus d’autres fruits ou autres végétaux ou du miel; ce mot ne comprend pas le cidre;

33°a(28°a) «vins désignés»: les vins que la Société désigne en vertu du paragraphe a de l'article 37a de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20);

34° (paragraphe abrogé);

35° (paragraphe abrogé).

1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1979, c. 71, a. 119.


SECTION II modifier

Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.


3. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14; 1979, c. 71, a. 120.


4. (Abrogé).

1974, c. 14, a. 3; 1979, c. 71, a. 120.


5. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.


6. (Abrogé).

1974, c. 14, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.


7. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.


8. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 6; 1979, c. 71, a. 120.


9. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.


10. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 8; 1979, c. 71, a. 120.


11. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 9; 1979, c. 71, a. 120.


12. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6; 1979, c. 71, a. 120.


13. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 11; 1979, c. 71, a. 120.

SECTION III
LES PERMIS
modifier

14. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 12; 1974, c. 14, a. 7; 1979, c. 71, a. 120.


§1.— Description des permis modifier

15. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 13; 1974, c. 14, a. 8; 1979, c. 71, a. 120.


§2.— Droits que comportent les permis modifier

16. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13; 1979, c. 71, a. 120.


17. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13; 1979, c. 71, a. 120.


18. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; 1974, c. 14, a. 11; 1979, c. 71, a. 120.


19. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 18; 1979, c. 71, a. 120.


20. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13; 1978, c. 67, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.


21. (Abrogé). 1974, c. 14, a. 14; 1979, c. 71, a. 120.


22. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 21; 1979, c. 71, a. 120.


23. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15; 1979, c. 71, a. 120.


24. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16; 1979, c. 71, a. 120.

25. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17; 1979, c. 71, a. 120.


26. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 28; 1974, c. 14, a. 19; 1979, c. 71, a. 120.


27. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 33; 1979, c. 71, a. 120.


28. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 34; 1979, c. 71, a. 120.

§3.— Propriété des permis modifier

29. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 35; 1979, c. 71, a. 120.


§4.— Délivrance des permis modifier

30. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie); 1979, c. 71, a. 120.


31. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24; 1979, c. 71, a. 120.


32. (Abrogé).

1974, c. 14, a. 25; 1979, c. 71, a. 120.


33. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26; 1979, c. 71, a. 120.


34. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27; 1979, c. 71, a. 120.


35. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28; 1979, c. 71, a. 120.


36. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1979, c. 71, a. 120.


37. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30; 1979, c. 71, a. 120.


38. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31; 1979, c. 71, a. 120.


39. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32; 1979, c. 71, a. 120.


40. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.


41. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 46; 1979, c. 71, a. 120.


42. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 47; 1979, c. 71, a. 120.


43. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33; 1979, c. 71, a. 120.


44. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 49; 1974, c. 14, a. 34; 1979, c. 71, a. 120.


45. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.


46. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36; 1979, c. 71, a. 120.


47. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 52; 1979, c. 71, a. 120.


48. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37; 1979, c. 71, a. 120.

§5.— Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis modifier

49. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 54; 1979, c. 71, a. 120.


50. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38; 1979, c. 71, a. 120.


51. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 56; 1974, c. 14, a. 39; 1979, c. 71, a. 120.


§6.— Renouvellement des permis modifier

52. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 57; 1974, c. 14, a. 40; 1979, c. 71, a. 120.


53. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41; 1979, c. 71, a. 120.


54. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; 1974, c. 14, a. 42; 1979, c. 71, a. 120.


55. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14, a. 43; 1979, c. 71, a. 120.


§7.— Annulation et suspension des permis modifier

56. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.


57. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45; 1979, c. 71, a. 120.


58. (Abrogé).

1974, c. 14, a. 46; 1979, c. 71, a. 120.


59. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47; 1979, c. 71, a. 120.


60. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48; 1979, c. 71, a. 120.


61. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.


62. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50; 1979, c. 71, a. 120.


63. (Abrogé).

1974, c. 14, a. 51; 1979, c. 71, a. 120.


§8.— Transfert de permis et changements dans son exploitation modifier

64. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a. 52; 1979, c. 71, a. 120.


65. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53; 1979, c. 71, a. 120.


66.(Abrogé).

1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54; 1979, c. 71, a. 120.


§9.— Droits sur les permis modifier

67. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55; 1979, c. 72, a. 324; 1979, c. 71, a. 120.


68. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 71; 1979, c. 71, a. 120.


SECTION IV
JOURS ET HEURES DE VENTE
modifier

69. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; 1978, c. 67, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.


SECTION V
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS
modifier

70. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 74; 1974, c. 14, a. 58; 1979, c. 71, a. 120.


71. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 75; 1974, c. 14, a. 59; 1979, c. 71, a. 120.


72. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 76; 1974, c. 14, a. 60; 1979, c. 71, a. 120.


73. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 77; 1974, c. 14, a. 61; 1979, c. 71, a. 120.


74. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 78; 1979, c. 71, a. 120.


75. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 79; 1979, c. 71, a. 120.


76. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 80; 1979, c. 71, a. 120.


77. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 81; 1974, c. 14, a. 62; 1979, c. 71, a. 120.


78. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63; 1979, c. 71, a. 120.


SECTION VI
RECOURS PROHIBÉS
modifier

79. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 83; 1979, c. 71, a. 120.


SECTION VII
INTERDICTION DE VENTE
modifier

§1.— Alcool, spiritueux, cidre fort et vin modifier

80. Il est défendu de vendre ou de livrer de l’alcool, des spiritueux, du cidre fort et du vin au Québec, sous réserve de l’alinéa suivant.

La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Régie autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi ou la Loi sur les permis d'alcool prévoient. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi.

1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.


81. Il est défendu de vendre des boissons alcooliques:

a) (paragraphe abrogé);

b) à tout interdit;

c) à tout tenancier ou pensionnaire de maison de désordre;

d) à toute personne condamnée dans les deux années précédentes, pour ivresse ou pour une infraction causée par l’ivresse;

e) à toute personne qui a l’habitude de boire à l’excès des boissons alcooliques et à qui la Régie a, après enquête, décidé d’interdire la vente de ces boissons, à la demande du mari, de l’épouse, du père, de la mère, du frère, de la soeur, du curateur, du patron ou de tout autre individu ayant charge de ladite personne ou étant à sa charge, ou à la demande du ministre du culte ou du maire de la localité où réside la personne ayant l’habitude de boire. Cette interdiction subsiste jusqu’à ce qu’elle soit levée par la Régie.

Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction.

Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Régie l’a informé, par lettre recommandée ou certifiée, qu’il est défendu de vendre à telle personne.

1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 121, a. 160.


82. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64; 1979, c. 71, a. 122.


83. Dans tous les cas où la vente ou la possession est permise, l’alcool, les spiritueux et le vin vendus ou possédés doivent avoir été achetés directement de la Société par la personne qui en fait la vente ou les possède.

Dans tous les cas où la vente ou la possession du cidre fort est permise, le cidre fort vendu ou possédé doit avoir été acheté par la personne qui en fait la vente ou le possède, directement de la Société, du détenteur d’un permis de fabricant de cidre fort délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, du détenteur d’un permis de vendeur de cidre ou du détenteur d’un permis d’épicerie.

1971, c. 19, a. 87.


84. Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lesquelles n’est pas apposé le timbre de la Société.

La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.

1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123.


84.1. Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.

Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.

1979, c. 71, a. 124.


85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d'alcool, de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans la pièce ou sur la terrasse désignée par la Régie.

1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66; 1979, c. 71, a. 125.


86. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 90; 1974, c. 14, a. 67; 1979, c. 71, a. 126.


87. Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou d'une étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.

1971, c. 19, a. 91; 1979, c. 71, a. 127.


88. Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un détenteur de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.

1971, c. 19, a. 92.


§2. — Bière et cidre léger modifier

89. La vente ou la livraison de la bière et du cidre léger est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite

a) par la Société;

b) par le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;

c) par une personne munie d’un permis, pourvu que dans le cas d’une personne détenant un permis autorisant la vente du vin et de la bière ou seulement de la bière, que le titrage alcoolique de la bière vendue ou livrée n’excède pas cinq pour cent en poids.

1971, c. 19, a. 93.


SECTION VIII
AUTORISATION DE VENTE PAR UN CENTRE HOSPITALIER
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90. Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d’un centre hospitalier reconnu comme tel par la Régie, a le droit d’administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix.

1971, c. 19, a. 94; 1971, c. 48, a. 161; 1979, c. 71, a. 160.


SECTION IX
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES
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91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté

a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans les autres bâtiments dont elle a le contrôle;

b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;

c) dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;

d) dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool;

e) dans la résidence de toute personne, ou dans sa place d’affaires où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;

f) dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;

g) s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;

h) dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin ou de cidre qui détient un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;

i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.

1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 147, a. 160.



SECTION X
TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES
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92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté

a) par la Société ou pour elle;

b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;

c) par tout distillateur et tout fabricant de vin ou de cidre fort visés au paragraphe h de l’article 91, pour fins de vente à la Société, de transport à l’un de ses entrepôts ou pour expédition en dehors du Québec;

d) par tout fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l’article 91, pour fins de vente du cidre fort qu’il fabrique, à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d’un permis qu’elle détient;

e) par toute personne ayant acquis légalement du cidre fort d’un fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l’article 91 ou d’un vendeur de cidre;

f) dans le cas du cidre fort ou des vins désignés, directement du magasin d'une personne munie d'un permis d'épicerie à la résidence au Québec d'une personne qui l'a acheté pour son usage personnel.

1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7.


93. Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté

a) directement de l’établissement du fabricant à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;

b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;

c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;

d) directement du magasin d’une personne munie d’un permis d’épicerie à la résidence au Québec d’une personne qui l’a acheté pour son usage personnel.

Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre directement de l’établissement où elle l’a acheté à sa résidence.

Au sens du présent article, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.

1971, c. 19, a. 97.


94. Dans les cas du paragraphe f de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le détenteur d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit dans la municipalité où est situé le magasin ou dans la municipalité contiguë où un règlement de prohibition n’est pas en vigueur.

Le transport en dehors de ces municipalités doit être effectué:

a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;

b) par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué.

Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.

1971, c. 19, a. 98.


95. Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l’expédition de ces boissons d’un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption, juris et de jure, qu’elles doivent être livrées au Québec.

1971, c. 19, a. 99.

SECTION
XI USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES
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96 . Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, de l’Association homéopathique de Montréal, de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec, d’acheter des boissons alcooliqueset de s’en servir

a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;

b) dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;

c) dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l’eau-de-vie, telle qu’elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum.

1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40; 1973, c. 57, a. 36.


97. Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec;

a) d’acheter et d’utiliser des boissons alcooliques pour des préparations médicinales ou pharmaceutiques;

b) d’acheter de l’alcool éthylique à quatre-vingt-quatorze pour cent (65 O.P.), et de vendre cet alcool pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas deux onces, sur prescription d’un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.

1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39.


98. Dans les cas des articles 96 et 97, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.

1971, c. 19, a. 102.


99. Aucune disposition de la présente loi n’interdit la vente du vin médicamenteux par les membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et par les membres de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec.

1971, c. 19, a. 103; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39.


100. Aucune disposition de la présente loi n’empêche la Régie de consentir à la vente et à la livraison d’alcool, par un distillateur, directement à un fabricant d’articles requérant cet alcool, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à un baril, et que cette vente et cette livraison soient faites aux conditions et pour la considération que La Régie peut établir.

1971, c. 19, a. 104; 1979, c. 71, a. 146.


101. Les manufacturiers d’articles dont la fabrication ou la conservation requiert de l’alcool, des spiritueux, du cidre fort ou du vin doivent, le 1er mai de chaque année, faire rapport à la Régie:

a) de la quantité de chaque espèce de ces boissons alcooliques alors en leur possession;

b) des endroits où elles se trouvent;

c) des quantités de chaque espèce de ces boissons alcooliques qui sont entrées dans la fabrication des produits qu’ils sont autorisés à fabriquer;

d) des noms et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été livrés; e) de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu’ils requerront dans les douze mois suivants.

1971, c. 19, a. 105; 1979, c. 71, a. 160.


102. Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente:

a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire solide;

b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales, pourvu que ce produit ne contienne pas de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou pourvu qu’il soit suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage.

Cependant, si la Régie est d’avis qu'un des produits énumérés au paragraphe a du présent article contient des boissons alcooliques et sert pour des fins de breuvage, il peut aviser le fabricant ou le vendeur à cet effet.

À compter de la date de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi.

1971, c. 19, a. 106; 1979, c. 71, a. 146.


103. Afin de constater si un médicament, y compris un vin médicamenteux, contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou s’il est suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, la Régie peut faire analyser, par une personne qu’il choisit, un échantillon de ce médicament qu’il s’est procuré.

S’il appert de l’analyse que le produit contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou qu’il n’est pas suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, la Régie peut aviser le fabricant, ou l’agent au Québec du fabricant de ce médicament, ou la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, qu’il ne s’agit pas d’un vin médicamenteux ou d’un médicament au sens du paragraphe b de l’article 102, mais d’une boisson alcoolique à laquelle la présente loi et la Loi sur les permis d'alcool s'appliquent.

À compter de la signification de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi, et le fabricant ou la personne qui l’a acquis pour le revendre commet une infraction à la présente loi si elle vend ce produit après qu’on lui a signifié l’avis.

La décision de la Régie à l’effet que le produit concerné n’est pas un vin médicamenteux ou un médicament, mais est une boisson alcoolique, doit être publiée dans la Gazette officielle du Québec.

L’envoi au fabricant ou à son agent au Québec ou à la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, par lettre recommandée ou certifiée, d’une copie de la décision de la Régie, constitue l’avis prévu au présent article.

Le présent article ne s’applique pas à une préparation médicinale ou pharmaceutique qu’un pharmacien prépare suivant la teneur d’une prescription d’un médecin ou que le médecin prépare lui-même pour l’employer au traitement d’un patient qu’il a sous ses soins.

Au sens du présent article et de l’article 99, «vin médicamenteux» désigne tout produit contenant de la boisson alcoolique et des médicaments, pourvu que la boisson alcoolique n’y soit présente qu’en quantité strictement nécessaire pour les fins de dissolution ou de préservation et pourvu que les médicaments y soient présents en quantité suffisante pour rendre le produit impropre à servir de breuvage comme boisson alcoolique.

1971, c. 19, a. 107; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 146.


SECTION XI.1
MINEURS
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1979, c. 71, a. 128.


103.1. Un détenteur de permis ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur.

1979, c. 71, a. 128.


103.2. Un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.

Toutefois, le détenteur de l'un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:

1° sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale;

2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;

3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité à un groupe de personnes à l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.

1979, c. 71, a. 128.


103.3. L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche.

1979, c. 71, a. 128.


103.4. Dans une poursuite intentée pour une contravention à l'article 103.1 ou 103.2, le détenteur du permis n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s'il prouve qu'il avait un motif raisonnable de croire qu'il s'agissait d'un cas visé dans le deuxième alinéa de l'article 103.2.

1979, c. 71, a. 128.


103.5. Toute personne peut être requise de prouver qu'elle est majeure lorsqu'elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans une brasserie, une taverne ou un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.

1979, c. 71, a. 128.


103.6. Toute personne qui désire qu'un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d'une brasserie, d'une taverne ou d'un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 peut être requise de prouver qu'elle est le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale du mineur.

1979, c. 71, a. 128.


103.7. La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d'un passeport, d'une copie d'acte de naissance, d'un permis de conduire un véhicule automobile ou d'une carte d'identité.

1979, c. 71, a. 128.


103.8. Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale d'un mineur.

1979, c. 71, a. 128.


103.9. Un mineur ne peut:

1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;

2° se trouver, sans excuse légitime, dans une brasserie, une taverne ou un bar, en contravention à l'article 103.2; ou

3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans une brasserie, une taverne ou un bar ou pour demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.

Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il était alors majeur.

1979, c. 71, a. 128.


SECTION XII
RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES
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104. Il est défendu:

a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;

b) d'annoncer une boisson alcoolique par un moyen qui ne soit pas conforme aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).

1971, c. 19, a. 108; 1979, c. 71, a. 129.


105. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68; 1979, c. 71, a. 130.


SECTION XIII
(Abrogé)
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106. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 110; 1974, c. 14, a. 69; 1979, c. 71, a. 131.


=SECTION XIV
INFRACTIONS ET PEINES
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107. Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.

1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146.


108. Quiconque étant muni d’un permis:

1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre;

2° vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société, à l'exception des bouteilles de vins désignés offertes en vente par le détenteur d'un permis d'épicerie;

3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;

4° reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des vins désignés vendus dans une épicerie, autre chose que des deniers;

5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou

6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou d’allocations familiales ou sociales,

commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars.

1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8.


109. Quiconque,

1° étant muni d’un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l’autorise à vendre ou d’une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise;

2° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;

3° vend la boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre:

a) à une personne qui est en état d’ivresse;

b) (sous-paragraphe abrogé);

c) à une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;

d) (sous-paragraphe abrogé);

4° étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Régie conformément audit article;

5° étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite;

6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite, la présence d'un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;

7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);

8° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool; ou

9° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 103.1,

commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de mille à deux mille dollars.

1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160.


110. Quiconque,

1° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant cinq pour cent en poids;

2° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre fort, vend du cidre contenant plus de treize pour cent en volume d’alcool;

3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d’alcool;

4° étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;

5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);

6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;

7° étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y emploie comme commis une femme qui n’est pas son épouse, ou y permet un jeu intéressé, ou, pendant que la taverne est ouverte, y permet la présence d’une personne du sexe féminin autre que son épouse;

8° étant muni d'un permis pour vendre de la bière, du cidre et des vins désignés dans une épicerie, permet que la bière, le cidre et les vins désignés vendus y soient bus ou en livre contrairement aux dispositions de l'article 94,

9° (paragraphe abrogé),

commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.

1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133.


110.1. Le paragraphe 7° de l'article 110 ne s'applique pas à l'égard du détenteur d'un permis de taverne qui l'exploite dans un établissement où aucun permis de taverne n'était exploité le 31 octobre 1979 et pour lequel aucune demande de permis de taverne n'était pendante à cette date.

Il ne s'applique pas non plus à l'égard d'un détenteur de permis de taverne qui l'exploite dans un établissement où un permis de taverne était exploité le 31 octobre 1979 ou pour lequel une demande de permis de taverne était pendante à cette date, si:

1° ce permis a été révoqué, sauf si cette révocation a eu lieu pour l'un des motifs prévus par l'article 94 de la Loi sur les permis d'alcool et qu'un nouveau permis de taverne à été alors délivré;

2° le détenteur du permis se conforme à l'article 69 de la Loi sur les permis d'alcool; ou

3° cet établissement est ou a été exempté par la Régie de l'application de certaines normes d'aménagement suivant l'article 110.2.

1979, c. 71, a. 134.


110.2. La Régie peut, à la demande du détenteur d'un permis de taverne, exempter un établissement visé dans le deuxième alinéa de l'article 110.1 de l'application de certaines normes d'aménagement. La Régie détermine alors la durée de cette exemption et de quelle manière le détenteur doit rendre son établissement conforme à ces normes d'aménagement.

Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté, tant que cette exemption est en vigueur.

1979, c. 71, a. 134.


111. Quiconque,

a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91; ou

b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95,

commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende de cent à trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.

1971, c. 19, a. 115.


112. Quiconque,

1° ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;

2° étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;

3° n’étant pas muni d’un permis, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;

4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;

5° obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;

6° cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;

7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;

8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;

9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1); ou

10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 71 à 73, 75, 87 et 89 de cette loi,

commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.

1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135, 146.


113. Quiconque,

1° colporte des boissons alcooliques;

2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou

3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,

commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.

1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.


114. Quiconque,

1° étant le fabricant ou l’agent au Québec du fabricant d’un liquide ou solide contenant des boissons alcooliques, vend ce liquide ou ce solide comme médicament ou préparation après que la Régie lui ait fait signifier l’avis prévu à l’article 103;

2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente; ou

3° a en sa possession ou vend frauduleusement des enveloppes, étiquettes, bouchons, capsules ou timbres qui imitent ceux dont se sert la Société, ou vend ou trafique, de quelque manière que ce soit, ceux qui ont été fabriqués pour la Société et pour son usage,

commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars.

1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146.


115. Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou, et le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.

1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147.


116. Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins vingt-cinq dollars et d’au plus cent dollars.

Tout juge des sessions, tout juge de la Cour provinciale et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, qu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un local, peut autoriser, par écrit, tout constable ou autre agent de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local avec le nombre de constables ou d’agents de la paix qu’il juge nécessaire d’employer.

Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s’y trouvent sans excuse légitime.

1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74.


117. Quiconque entrave ou gêne un officier ou un inspecteur dûment autorisé à découvrir une infraction à la présente loi ou à faire, dans l’exécution de ses devoirs à cette fin, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de cent dollars en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.

1971, c. 19, a. 121.


118. Quiconque, vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Régie, dans le délai qu'elle indique, un rapport visé dans le deuxième alinéa de l'article 110 de la Loi sur les permis d'alcool, commet une infraction et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, d'une amende de cinquante dollars par jour.

1971, c. 19, a. 122; 1979, c. 71, a. 136.


119. Un mineur qui contrevient à l'article 103.9 commet une infraction. S'il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder cent dollars.

1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75; 1979, a. 71, a. 137.


120. Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d’un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n’est pas recouvrable en justice.

1971, c. 19, a. 124.


121. Les officiers, inspecteurs et autres personnes employés pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après les instructions de ces officiers, inspecteurs ou autres employés, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis.

1971, c. 19, a. 125; 1979, c. 71, a. 146.


122. Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais.

1971, c. 19, a. 126; 1979, c. 71, a. 138.


123. Si, dans les douze mois suivant la date à laquelle une première infraction a été commise, le contrevenant se rend coupable d’une deuxième infraction, après que la poursuite de la première infraction lui a été signifiée ou après qu’une saisie a été pratiquée contre lui en raison de cette première infraction, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction au sens de la présente loi et le tribunal qui en est saisi doit la punir comme telle, pourvu qu’une condamnation ait été prononcée en raison de la première infraction.

Par ailleurs, si, dans les douze mois suivant la date à laquelle une infraction autre qu’une première infraction a été commise, le contrevenant se rend coupable d’une nouvelle infraction, dans les mêmes circonstances que celles visées au premier alinéa, cette nouvelle infraction constitue une infraction subséquente au sens de la présente loi et le tribunal qui en est saisi doit la punir comme telle, pourvu qu’une condamnation ait été prononcée en raison de l’infraction précédente.

Une infraction est considérée comme première infraction au sens de la présente loi lorsqu’aucune condamnation n’a été prononcée contre le contrevenant en raison d’une infraction commise dans les douze mois précédant l’accomplissement de cette infraction.

Pour qu’une infraction soit considérée comme deuxième ou subséquente, il n’est pas nécessaire qu’elle viole la même disposition que violait l’infraction précédente.

Le tribunal devant lequel une poursuite est intentée en raison d’une infraction à la présente loi doit s’assurer si cette infraction est une première, une deuxième ou une infraction subséquente et, s’il est constaté que la plainte n’est pas conforme aux faits à cet égard, il doit ordonner qu’elle soit amendée en conséquence et rendre jugement sur la plainte ainsi amendée.

La production d’un jugement antérieur condamnant le prévenu fait présumer que l’infraction qu’on lui reproche est une deuxième infraction ou une infraction subséquente si le nom du prévenu et le numéro de son permis sont ceux qui apparaissent au jugement antérieur.

1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14, a. 76.


124. Toute poursuite intentée pour infraction à l’article 107 ne peut être modifiée quant à l’infraction qui y est alléguée.

1971, c. 19, a. 128.


SECTION XV
ARRESTATION SANS MANDAT ET SAISIE DES BOISSONS ALCOOLIQUES
modifier

125. Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne

a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;

b) à faire des recherches et à pratiquer les saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.

Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le procureur général.

Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.

Le document visé par le présent article fait preuve prima facie devant tout tribunal de l’autorisation donnée.

1971, c. 19, a. 129.


126. Toute personne autorisée suivant l’article 125 peut,

1° lorsque des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,

a) si ces boissons alcooliques sont en quantité suffisante pour laisser soupçonner qu’elles sont ainsi transportées pour être vendues;

b) si elles sont adressées à une personne non munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on soupçonne raisonnablement que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou

c) si lesdites boissons sont transportées dans des circonstances qui permettent de croire qu’elles sont ainsi transportées pour être vendues sans permis;

2° même par force, pénétrer dans tout endroit où elle soupçonne que des boissons alcooliques sont gardées ou vendues en contravention à la présente loi, y faire des recherches et prendre les mesures qu’elle croit utiles pour la découverte de ces boissons alcooliques;

3° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques, ainsi que les récipients qui les contiennent, expédiées dans une municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil a décrété que des permis ou certaines espèces de permis ne seront pas octroyés, excepté si chaque colis qui contient des boissons alcooliques est visiblement adressé à un acheteur de bonne foi. Le fait que ce colis est ainsi adressé ne constitue pas, cependant, un empêchement à la saisie de ces boissons alcooliques et des récipients, si ces boissons ont été expédiées ou vendues en contravention à la présente loi;

4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;

5° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques qui, à sa connaissance ou à celle de la Régie sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.

1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.


127. Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l’article 126, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par un jugement.

1971, c. 19, a. 131.


128. Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation.

1971, c. 19, a. 132.


SECTION XVI
POURSUITE DES INFRACTIONS
modifier

§1.— Procédures avant jugement modifier

129. Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi.

1971, c. 19, a. 133; 1979, c. 71, a. 139.


130. Nonobstant les dispositions de l’article 129, dans toute municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil municipal a décidé, en la manière indiquée dans la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45), qu’aucun permis ou certains permis ne doivent pas être accordés, la corporation municipale peut poursuivre toute infraction à la présente loi. Dans ce cas, la corporation municipale reçoit les amendes perçues et est responsable des frais.

1971, c. 19, a. 134; 1979, c. 71, a. 147.


131. Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont régies par la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15) et par les dispositions ci-après édictées dans la présente section. Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l’article 5 de la Loi sur les poursuites sommaires.

1971, c. 19, a. 135.


132. Les poursuites intentées sur instruction du procureur général le sont:

a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;

b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;

c) par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le procureur général autorise généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature.

Le dépôt d’une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.

1971, c. 19, a. 136.


133. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu’il est trouvé en possession d’une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d’en vendre.

1971, c. 19, a. 137.


134. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le véritable délinquant, aussi bien que le propriétaire, locataire ou occupant des lieux où l’infraction a été commise, ou le détenteur d’un permis délivré pour la vente de boissons alcooliques dans ces lieux, sont personnellement responsables des peines imposées pour infraction à la présente loi, même si cette infraction a été commise par une autre personne et même si on ne peut prouver que cette dernière agissait sous la direction de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis.

La preuve que l’infraction a été commise par une personne qui est à l’emploi de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis ou dont on souffre la présence dans l’établissement, est une preuve concluante que l’infraction a eu lieu avec l’autorisation et sous la direction de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis.

Au choix du poursuivant, le véritable délinquant et le propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis peuvent être poursuivis conjointement ou séparément; mais ils ne peuvent être condamnés l’un et l’autre pour la même infraction.

Si le véritable délinquant, le propriétaire, le locataire ou le détenteur du permis est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation, qui prescrit ou autorise l'accomplissement de l'infraction, y consent ou y participe, est réputé être partie à celle-ci.

1971, c. 19, a. 138; 1979, c. 71, a. 140.


135. Lorsque, pour une infraction à la présente loi commise dans un certain lieu, une condamnation a été prononcée, et que, dans les douze mois qui suivent cette infraction, une personne remplaçant le contrevenant dans les mêmes lieux y commet une infraction à la présente loi, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction ou une infraction subséquente, suivant le cas, nonobstant les dispositions de l’article 123.

1971, c. 19, a. 139.


136. Lorsqu’une condamnation a été prononcée à l’effet que des boissons alcooliques ont été vendues sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M-2) s’appliquent mutatis mutandis.

1971, c. 19, a. 140.


137. Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite ou que la boisson allait être consommée.

1971, c. 19, a. 141.


138. Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption contre le détenteur du permis ou contre l’occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter.

1971, c. 19, a. 142; 1979, c. 71, a. 146.


139. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d’un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l’infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d’être poursuivie, même si elle était munie d’un permis.

1971, c. 19, a. 143.


140. Lorsqu’une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende et la durée de l’emprisonnement dont elle serait passible en tout autre cas doivent être doublés, si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.

1971, c. 19, a. 144.


141. Les dépositions des témoins doivent être prises par écrit ou au moyen de la sténographie ou de la sténotypie et les frais qu’entraîne ce travail font partie des frais de la poursuite.

1971, c. 19, a. 145.


142. Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, toute personne autre que le défendeur, interrogée comme témoin dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, est tenue de répondre à toutes les questions qui lui sont posées et qui sont jugées pertinentes à la contestation, même si ces réponses peuvent faire connaître des faits tendant à la rendre passible d’une peine imposée par la présente loi; toutefois, son témoignage ne peut être invoqué contre elle dans une poursuite.

Un témoin interrogé au cours d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne peut être contraint de dire s’il est le dénonciateur dans cette poursuite. Il ne peut non plus lui être posé de question ayant pour objet d’établir que la poursuite a été intentée sur la plainte d’un dénonciateur ou tendant à faire connaître le nom du dénonciateur.

1971, c. 19, a. 146.


143. Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction.

1971, c. 19, a. 147.


144. Pour obtenir une condamnation, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après la plainte, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.

1971, c. 19, a. 148.


145. Dans toute poursuite intentée contre une personne non munie d’un permis, il n’est pas nécessaire, pour justifier une condamnation, de prouver de façon précise le nom du défendeur; il suffit que l’identité du défendeur ait été constatée par le témoignage de la personne qui a signé la plainte.

La condamnation ou le mandat d’emprisonnement n’est pas invalide par suite d’une erreur dans le nom du défendeur.

1971, c. 19, a. 149; 1979, c. 71, a. 146.


146. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Régie ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme de le délivrer.

1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 141.


147. La production du permis ou d’une copie que la Régie ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n’établisse que ces droits n’ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide.

1971, c. 19, a. 151; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 160.


148. Si le tribunal le juge nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson réputée alcoolique et le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite.

1971, c. 19, a. 152.


149. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson réputée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite.

1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78.

§2. — Jugements modifier

150. Le jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi et instruite devant deux juges de paix peut être prononcé par l’un deux en l’absence de l’autre, pourvu qu’il soit rédigé par écrit et signé par ces deux juges de paix.

1971, c. 19, a. 154.


151. Si deux juges de paix qui ont entendu ensemble une poursuite ne sont pas d’accord sur le jugement à rendre, l’un ou l’autre de ces juges peut signer un certificat à cet effet et le transmettre au procureur général. Celui-ci, sur réception de ce certificat, peut intenter une nouvelle poursuite pour la même infraction. Le temps écoulé entre la signification de la première poursuite et la date à laquelle le certificat est transmis au procureur général ne compte pas aux fins de la prescription.

1971, c. 19, a. 155.


152. S’il ne paie pas les frais, l’amende ou la somme qu’il a été condamné à payer en vertu de la présente loi, le contrevenant doit être emprisonné durant une période de trois mois, à moins qu’une autre période de détention ne soit prescrite par la présente loi.

1971, c. 19, a. 156.


153. Dans les cas prévus à l’article 152, le jugement ou la condamnation doit contenir un dispositif condamnant le défendeur à l’emprisonnement prévu à cet article.

Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement doit ordonner que l'affiche qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.

1971, c. 19, a. 157; 1979, c. 71, a. 142.


§3. —Dépens modifier

154. Le gouvernement peut établir le tarif des honoraires qui peuvent être accordés aux greffiers, huissiers, constables, avocats, témoins et à toute autre personne chargée de l’application de la présente loi, relativement aux poursuites intentées en vertu de cette loi.

1971, c. 19, a. 158.


§4.— Exécution des jugements modifier

155. À défaut du paiement immédiat de l’amende et des frais, le poursuivant peut, lors du prononcé du jugement ou de la condamnation, ou en tout temps après le délai accordé au défendeur, opter pour l’emprisonnement de celui-ci pendant le temps mentionné dans le jugement ou la condamnation, ou pour l’émission immédiate d’un mandat de saisie contre les biens du défendeur.

1971, c. 19, a. 159.


156. Dans le cas de l’article 155, le montant de l’amende et des frais est prélevé par mandat de saisie et vente des meubles et effets du défendeur. À défaut de meubles et effets, ou si le montant qu’a rapporté la vente n’acquitte pas intégralement les sommes dues, le défendeur est emprisonné. Toutefois, dans l’un ou l’autre de ces cas, il peut se libérer de l’emprisonnement en payant en entier l’amende, les frais encourus jusqu’à sa condamnation et les frais subséquents.

1971, c. 19, a. 160.


157. Sauf au cas du paiement intégral comme susdit, nul défendeur emprisonné en vertu d’une disposition de la présente loi n’est libéré par suite d’un défaut de forme dans le mandat d’emprisonnement, ni sans qu’avis d’une demande de libération ait été dûment signifié au procureur général, si la poursuite a été prise sur ses instructions, ou à la corporation municipale qui a intenté la poursuite. Pour ce qui est de l’emprisonnement, aucun paiement partiel n’affecte ni ne modifie les termes du jugement prononcé contre le défendeur.

1971, c. 19, a. 161.


158. Quiconque, sachant ou ayant raison de croire qu’un mandat d’emprisonnement a été émis contre une personne en vertu de la présente loi, empêche l’arrestation du contrevenant ou, de quelque façon, l’aide à éviter l’arrestation, est coupable d’une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, d’une amende de cent dollars.

1971, c. 19, a. 162.


159. Lorsqu’un jugement rendu sur une poursuite intentée en vertu de la présente loi condamne le contrevenant à l’emprisonnement seulement, ce jugement doit être exécuté immédiatement.

1971, c. 19, a. 163.


160. La durée d’emprisonnement prononcé en vertu de la présente loi se calcule, à moins que la condamnation ne le prescrive autrement, à compter du jour de l’incarcération du contrevenant après sa condamnation.

1971, c. 19, a. 164.


161. Dans le cas d’une première infraction commise par la personne munie d’un permis, le tribunal peut, à sa discrétion, si l’amende et les frais ne sont pas immédiatement payés, fixer un jour ultérieur auquel le paiement doit en être effectué. Il peut aussi ordonner que le défendeur soit mis en état d’arrestation, à moins qu’il ne s’engage à comparaître au jour indiqué, en fournissant un cautionnement qui garantisse, à la satisfaction du tribunal, le paiement d’une somme égale au montant de l’amende et des frais. Le tribunal peut recevoir ce cautionnement sous la forme qu’il juge à propos. Si, au jour indiqué, l’amende et les frais ne sont pas payés, le plaignant peut exercer le droit d’option que lui confère l’article 155, et le contrevenant est traité selon les dispositions dudit article et de l’article 156.

1971, c. 19, a. 165; 1979, c. 71, a. 146.


162. Sur condamnation d’un membre d’une société, le procureur général, si la poursuite a été intentée sur ses instructions, ou la corporation municipale qui a intenté la poursuite peut, dans le cas où les biens et effets du défendeur sont insuffisants, faire saisir et vendre les biens et effets de la société qui se trouvent dans les lieux où l’infraction a été commise.

1971, c. 19, a. 166.

SECTION XVII
APPEL
modifier

163. Aucun appel ne peut être interjeté d’un jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi excepté

a) au cas où le tribunal qui a rendu ce jugement a excédé sa juridiction ou commis une erreur de droit;

b) au cas où l’infraction pour laquelle la poursuite a été intentée rend le contrevenant passible d’un emprisonnement seulement; ou

c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal doit prononcer la confiscation.

1971, c. 19, a. 167.


164. Dans chacun des cas prévus à l’article 163, l’appel doit être interjeté par requête devant un des juges de la Cour d’appel, à l’endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendus ont portés. Il doit être logé dans les quinze jours de la date du jugement et il est soumis à la Cour d’appel, composée de trois juges,à sa prochaine séance, avec préséance sur toutes les autres causes lorsqu’il s’agit d’un jugement comportant l’emprisonnement.

1971, c. 19, a. 168.


165. L’appel peut être interjeté par le poursuivant ou par le contrevenant. S’il est interjeté par le contrevenant, ce dernier doit en même temps déposer trois cents dollars entre les mains du greffier des appels. Si l’appel est rejeté, ce dépôt est confisqué et forfait en faveur de la couronne et le contrevenant est, en outre, passible des peines et frais auxquels il a été condamné.

1971, c. 19, a. 169.


166. Lorsque le contrevenant est représenté par procureur en première instance, la signification de l’avis d’appel à ce procureur est un avis suffisant et, lorsqu’il n’est pas ainsi représenté, l’avis d’appel est donné en signifiant une copie de la requête en appel au contrevenant personnellement ou à sa dernière adresse connue.

1971, c. 19, a. 170.


167. Le dossier original de la cause et les dépositions des témoins, prises conformément aux dispositions de l’article 141, doivent être soumis à la Cour d’appel, qui doit décider du fond de la cause, sans tenir compte d’aucun défaut relatif à la forme, pourvu qu’il apparaisse, par le jugement, que la condamnation a été prononcée pour une infraction prévue à la présente loi par un tribunal agissant dans les limites de sa juridiction, et qu’en outre, il apparaisse dans ce jugement que la peine applicable à cette infraction a été infligée. S’il appert que la plainte a été décidée sur le fond et que la condamnation est valide en vertu de la présente loi, cette condamnation ne doit pas être annulée.

1971, c. 19, a. 171.


168. Le jugement dans les cas d’appel prévu à l’article 163 est final et après ce jugement, le dossier original de la cause est renvoyé au tribunal inférieur.

1971, c. 19, a. 172.


SECTION XVIII
AMENDES ET FRAIS
modifier

169. Lorsqu’une poursuite est intentée sur instruction du procureur général, l’amende est versée au fonds consolidé du revenu.

1971, c. 19, a. 173.


170. Lorsque la poursuite est intentée par une corporation municipale dans les cas où la présente loi le permet, l’amende appartient à la corporation municipale qui a poursuivi le contrevenant.

1971, c. 19, a. 174.


171. Avant ou après jugement, aucune suspension des procédures en vertu de la présente loi n’est permise, sauf les délais que le tribunal peut juger à propos d’accorder au cours de l’instance. Aucune remise d’amende imposée en vertu de la présente loi n’est permise.

1971, c. 19, a. 175.


SECTION XIX
CONFISCATION
modifier

172. Lorsque des boissons alcooliques sont saisies en vertu de la présente loi, le tribunal doit en ordonner la confiscation sur preuve qu’il y a eu contravention à la loi.

Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l’article 179, demander au tribunal d’ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi.

1971, c. 19, a. 176.


173. Tout jugement infligeant une peine en vertu de la présente loi doit prononcer la confiscation des boissons alcooliques saisies. Néanmoins, la confiscation peut être prononcée sans qu’une peine soit infligée, si le juge est d’opinion que la personne poursuivie n’est pas coupable de la contravention qui lui est reprochée, mais que les boissons alcooliques saisies étaient gardées ou transportées en contravention à la présente loi.

1971, c. 19, a. 177.


174. La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l’article 173 comporte, en outre, la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

1971, c. 19, a. 178.


175. Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du procureur général, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie.

1971, c. 19, a. 179.


176. Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.

1971, c. 19, a. 180.


177. Lorsque la confiscation a été ordonné par un tribunal ou a eu lieu comme résultat de l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.

Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société.

Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit

a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur;

b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.

1971, c. 19, a. 181.


178. Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du procureur général.

Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu’une poursuite pour la faire déclarer confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s’instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.

Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.

Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.

1971, c. 19, a. 182.


SECTION XX
PRESCRIPTION
modifier

179. Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les quatre mois qui suivent la date de l’infraction.

L’émission d’un mandat constitue un commencement de poursuite.

Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.

1971, c. 19, a. 183.


SECTION XXI
EFFETS DE LA LOI CANADIENNE SUR LA TEMPÉRANCE
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180. Les commerçants ou marchands autorisés à vendre des boissons alcooliques en vertu de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) dans l’année précédant la révocation de l’arrêté en conseil qui avait déclaré en vigueur la Partie II de cette loi doivent, dans les trente jours de la date de cette révocation, dénoncer à la Société les boissons alcooliques qui sont en leur possession à quelque titre que ce soit et les remettre à la Société, en la manière que celle-ci indique.

1971, c. 19, a. 184.


181. À défaut par un de ces commerçants ou marchands de se conformer aux prescriptions de l’article 180, la Société peut, sans procédure judiciaire, en vertu d’une ordonnance qu’elle émet, faire saisir et confisquer, avec les récipients qui les contiennent, les boissons alcooliques qui ne lui ont pas été dénoncées ou qui ne lui ont pas été remises.

1971, c. 19, a. 185.


182. La Société n’est responsable ni de la perte ni de la dépréciation des boissons alcooliques dont elle a pris possession en vertu des articles 180 et 181. Elle peut disposer de ces boissons alcooliques aux conditions qu’elle juge convenables et indemniser les personnes à qui elles appartiennent, après avoir déduit du prix obtenu les frais et charges qu’elle détermine. Nonobstant cette disposition, la Société peut détruire ces boissons, en totalité ou en partie, ou en extraire l’alcool qu’elles contiennent.

1971, c. 19, a. 186.


SECTION XXII
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT « TERRE DES HOMMES»
modifier

183. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 187; 1979, c. 71, a. 143.


184. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 188; 1979, c. 71, a. 143.


185. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 189; 1979, c. 71, a. 143.


186. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 190; 1979, c. 71, a. 143.


187. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 191; 1979, c. 71, a. 143.


SECTION XXIII
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE STADE OLYMPIQUE DE MONTRÉAL
modifier

188. (Abrogé).

1975, c. 13, a. 1; 1979, c. 71, a. 143.


189. (Abrogé).

1975, c. 13, a. 1; 1979, c. 71, a. 143.


190. (Abrogé).

1975, c. 13, a. 1 (partie); 1979, c. 71, a. 143.


191. (Abrogé).

1975, c. 13, a. 1 (partie); 1979, c. 71, a. 143.


192. (Abrogé).

1975, c. 13, a. 1; 1979, c. 71, a. 143.


SECTION XXIV
DISPOSITIONS FINALES
modifier

193. Le procureur général est chargé de l’application des dispositions de la présente loi.

1971, c. 19, a. 192.


194. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14, a. 79; 1979, c. 71, a.144.


195. (Abrogé).

1971, c. 19, a. 203; 1979, c. 71, a. 145.