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<section begin="article 36" />'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider légalement au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Élisabeth II, chapitre 52), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes » en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un État.  
<section begin="article 36" />'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider légalement au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Élisabeth II, chapitre 52), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes » en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un État.  


Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine.
Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel relié aux activités qu'elle peut exercer dans le cadre de l'exploitation de son permis et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine.
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1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50.<section end="article 36" />
1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50; 1986, c. 95, a. 208.<section end="article 36" />




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2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur ou cette personne a obtenu un pardon à l'égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
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1979, c. 71, a. 42.<section end="article 42" />
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209.<section end="article 42" />