« LIMBA 19800601 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi, autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, » par « étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présen... |
m Remplacement de texte : « un permis délivré en vertu de la présente loi » par « un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou » |
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a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans les autres bâtiments dont elle a le contrôle; | a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans les autres bâtiments dont elle a le contrôle; | ||
b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la | b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente; | ||
c) dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique; | c) dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique; | ||
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<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la | <section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou, et le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 115" /> | 1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 115" /> | ||