« LCCPA 19791221 » : différence entre les versions
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<section begin="article 81" />'''81.''' Il est défendu de vendre des boissons alcooliques: | <section begin="article 81" />'''81.''' Il est défendu de vendre des boissons alcooliques: | ||
a) à toute personne n’ayant pas atteint l’âge de | a) à toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans; | ||
b) à tout interdit; | b) à tout interdit; | ||
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e) à toute personne qui a l’habitude de boire à l’excès des boissons alcooliques et à qui la Commission a, après enquête, décidé d’interdire la vente de ces boissons, à la demande du mari, de l’épouse, du père, de la mère, du frère, de la soeur, du curateur, du patron ou de tout autre individu ayant charge de ladite personne ou étant à sa charge, ou à la demande du ministre du culte ou du maire de la localité où réside la personne ayant l’habitude de boire. Cette interdiction subsiste jusqu’à ce qu’elle soit levée par la Commission. | e) à toute personne qui a l’habitude de boire à l’excès des boissons alcooliques et à qui la Commission a, après enquête, décidé d’interdire la vente de ces boissons, à la demande du mari, de l’épouse, du père, de la mère, du frère, de la soeur, du curateur, du patron ou de tout autre individu ayant charge de ladite personne ou étant à sa charge, ou à la demande du ministre du culte ou du maire de la localité où réside la personne ayant l’habitude de boire. Cette interdiction subsiste jusqu’à ce qu’elle soit levée par la Commission. | ||
Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu’il a agi de bonne foi et qu’il ne connaissait pas la personne frappée d’interdiction ou, s’il est accusé d’avoir vendu des boissons alcooliques à une personne âgée de moins de | Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu’il a agi de bonne foi et qu’il ne connaissait pas la personne frappée d’interdiction ou, s’il est accusé d’avoir vendu des boissons alcooliques à une personne âgée de moins de 18 ans, en établissant qu’il a usé de diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu’il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l’âge requis. | ||
Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l’a informé, par lettre recommandée ou certifiée, qu’il est défendu de vendre à telle personne. | Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l’a informé, par lettre recommandée ou certifiée, qu’il est défendu de vendre à telle personne. | ||
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<section begin="article 82" />'''82.''' Il est défendu à tout détenteur de permis de bar, de brasserie ou de taverne d’admettre une personne âgée de moins de | <section begin="article 82" />'''82.''' Il est défendu à tout détenteur de permis de bar, de brasserie ou de taverne d’admettre une personne âgée de moins de 18 ans dans toute pièce où des boissons alcooliques sont vendues. | ||
Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du premier alinéa, l’accusé n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a usé de diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne avant de l’admettre dans une pièce où des boissons alcooliques étaient vendues et qu’il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l’âge requis. | Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du premier alinéa, l’accusé n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a usé de diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne avant de l’admettre dans une pièce où des boissons alcooliques étaient vendues et qu’il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l’âge requis. | ||
Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est âgée d’au moins | Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est âgée d’au moins 18 ans lorsqu’elle désire acheter des boissons alcooliques ou être admise dans une pièce où est exploité un permis de bar, de brasserie ou de taverne. | ||
Cette preuve peut être faite au moyen d’un passeport, d’une copie d’acte de naissance, d’un permis de conduire un véhicule automobile ou d’une carte d’identité. | Cette preuve peut être faite au moyen d’un passeport, d’une copie d’acte de naissance, d’un permis de conduire un véhicule automobile ou d’une carte d’identité. | ||
Toute personne qui se représente faussement comme âgée de | Toute personne qui se représente faussement comme âgée de 18 ans ou plus pour acheter des boissons alcooliques ou pour être admise dans une pièce où est exploité un permis de bar, de brasserie ou de taverne, commet une infraction à la présente loi. | ||
Le présent article ne s’applique pas au détenteur d’un permis de bar lorsque ce permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre ou une piste de course. | Le présent article ne s’applique pas au détenteur d’un permis de bar lorsque ce permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre ou une piste de course. | ||
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a) à une personne qui est en état d’ivresse; | a) à une personne qui est en état d’ivresse; | ||
b) à une personne qui n’a pas atteint l’âge de | b) à une personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans; | ||
c) à une personne âgée de | c) à une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière; | ||
d) à une personne âgée de | d) à une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est âgée de moins de 18 ans et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière; | ||
4° étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Commission conformément audit article; | 4° étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Commission conformément audit article; | ||
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<section begin="article 119" />'''119.''' Quiconque, étant âgé de moins de | <section begin="article 119" />'''119.''' Quiconque, étant âgé de moins de 18 ans, | ||
a) est, sans excuse légitime, trouvé dans un endroit où est exploité un permis de bar, de brasserie ou de taverne; | a) est, sans excuse légitime, trouvé dans un endroit où est exploité un permis de bar, de brasserie ou de taverne; | ||
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b) achète, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques ; ou | b) achète, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques ; ou | ||
c) se représente faussement comme âgé de | c) se représente faussement comme âgé de 18 ans ou plus, pour acheter des boissons alcooliques ou pour être admis dans une pièce où est exploité un permis de bar, de brasserie ou de taverne, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d’une amende n’excédant pas cent dollars et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas trente jours. | ||
Dans toute poursuite pour une infraction mentionnée au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il est âgé d’au moins | Dans toute poursuite pour une infraction mentionnée au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il est âgé d’au moins 18 ans. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75.<section end="article 119" /> | 1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75.<section end="article 119" /> | ||