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===§4.— Délivrance des permis===
===§4.— Délivrance des permis===
<section begin="article 30" />30. À l’exception des permis de réunion, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril ou à toute autre date fixée par règlement édicté en vertu de l’article 12, à moins qu’ils n’aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance ou à la date d’expiration fixée par règlement.
<section begin="article 30" />'''30.''' À l’exception des permis de réunion, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril ou à toute autre date fixée par règlement édicté en vertu de l’article 12, à moins qu’ils n’aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance ou à la date d’expiration fixée par règlement.
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1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie).<section end="article 30" />
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie).<section end="article 30" />
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Le secrétaire général exerce ses fonctions quasi-judiciaires sous l’autorité du président.
Le secrétaire général exerce ses fonctions quasi-judiciaires sous l’autorité du président.
Les pouvoirs de dirigeant d’organisme prévus à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) sont exercés à l’égard de ces personnes par le sous-procureur général.
Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins par le gouvernement. Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
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1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; 1978, c. 15, a. 133, a. 140.<section end="article 36" />
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 36" />