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Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant,devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l’article 5 de la Loi sur les poursuites sommaires. | Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l’article 5 de la Loi sur les poursuites sommaires. | ||
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Version du 4 septembre 2024 à 13:37
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, LRQ, Chapitre I-8.1.
1979, c. 71, a. 118.
SECTION I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES[modifier | modifier le wikicode]
1. L’application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) est en vigueur.
1971, c. 19, a. 1.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1° «alcool»: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l'alcool éthylique de synthèse et l'alcool non potable au sens douanier;
2° «amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3° « réunion »: assemblée de personnes à l’occasion de laquelle des boissons alcooliques sont servies ou vendues;
4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6° «chambre»: une pièce spécialement aménagée pour loger un ou plusieurs voyageurs et munie d’au moins une fenêtre, dont la porte s’ouvre sur un passage, fermé ou ouvert, servant à relier les chambres entre elles, et avec le reste de l’établissement;
7° «cidre»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pommes et qui contient au moins deux et demi pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d’alcool;
8° «cidre fort»: le cidre qui contient plus de sept pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d’alcool;
9° «cidre léger»: le cidre qui contient de deux et demi pour cent à sept pour cent en volume d’alcool;
10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11° «Commission»: la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, constituée par l’article 3;
12° «corporation»: toute corporation publique ou privée;
13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un per mis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale;
14° «hôtel»: établissement spécialement aménagé pour que, en considération d’un paiement, les voyageurs y trouvent habituellement à loger et à manger, qui est pourvu d’une cuisine suffisamment équipée et d’une salle dans laquelle on peut servir des repas en même temps à au moins autant de personnes que l’hôtel contient de chambres, dans le cas d’un établissement de moins de cent chambres, ou à un nombre de personnes égal à la moitié du nombre des chambres, dans le cas d’un établissement de cent chambres et plus, pourvu que, dans ce dernier cas, la capacité minimum de la salle ne soit pas inférieure à cent personnes; un tel établissement contient au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs:
a) à Montréal ou à Québec, trente;
b) dans une autre cité ou dans une autre ville, dix;
c) ailleurs, six;
15° «jour férié»:
a) le dimanche;
b) le premier jour de l’An;
c) le Vendredi saint;
d) le jour de Noël;
16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
17° «motel»: établissement spécialement aménagé pour que, en considération d’un paiement, les voyageurs y trouvent à loger et à manger, qui est constitué de locaux indépendants et contigus auxquels le voyageur accède de l’extérieur, et qui contient au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs:
a) à Montréal ou à Québec, trente;
b) dans une autre cité ou dans une autre ville, dix;
c) ailleurs, six;
18° «permis»: tout permis dont la présente loi autorise la délivrance;
19° «personne»: une personne physique, une corporation, une société ou un club;
20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21° «pomiculteur»: toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec;
22° «population»: le nombre d’habitants, dans une municipalité, qui est indiqué au dernier dénombrement fait pour l’ensemble du Québec ou de la municipalité, et reconnu valide aux fins de la présente loi par le gouvernement;
23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
24° «Société»: la Société des alcools du Québec;
25° «directeur général»: le directeur général de la Société;
26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28° « secrétaire général »: le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d’alcool nommé suivant l’article 36;
29° «spiritueux»: les boissons dans lesquelles entre l’alcool mélangé à de l’eau potable et à d’autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l’eau-de-vie, le rhum, le whisky et le genièvre;
30° «théâtre»; établissement aménagé pour que puisse s’y donner un concert ou spectacle sur scène;
31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport;
32° «vendre»: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b) en tenir ou en exposer en vente;
c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e) en colporter;
f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g) en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h) en troquer;
i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33° «vin»: la boisson alcoolique obtenue par la fermentation du jus de raisin, du jus d’autres fruits ou autres végétaux ou du miel; ce mot ne comprend pas le cidre;
33°a(28°a) «vins désignés»: les vins que la Société désigne en vertu du paragraphe a de l'article 37a de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20);
34° «voyageur»: une personne qui, en considération d’un prix donné par jour ou fraction de jour, suivant le mode américain ou européen, ou par repas à table d’hôte ou à la carte, reçoit d’une autre personne la nourriture ou le logement, ou les deux en même temps;
35° «section»: toute région du Québec que détermine le gouverne ment par arrêté publié dans la Gazette officielle du Québec .
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1.
SECTION II
CONSTITUTION DE LA COMMISSION[modifier | modifier le wikicode]
3. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 120.
4. (Abrogé). 1974, c. 14, a. 3; 1979, c. 71, a. 120.
5. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.
6. (Abrogé). 1974, c. 14, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.
7. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.
8. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 6; 1979, c. 71, a. 120.
9. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.
10. Les décisions de la Commission doivent être motivées, et tout intéressé peut en prendre connaissance.
1971, c. 19, a. 8.
11. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 9; 1979, c. 71, a. 120.
12. La Commission doit se conformer, dans l’exercice de ses pouvoirs, aux règlements qui sont adoptés à cet égard par le gouvernement, de même qu’aux règlements adoptés par la Commission et approuvés par le gouvernement.
Les règlements peuvent porter notamment sur:
a) la teneur des demandes de permis et les documents qui doivent les accompagner, le cas échéant;
b) les droits à verser à la Commission pour obtenir copie des objections formulées à l’encontre des demandes de permis et copie des documents à leur appui;
c) la façon suivant laquelle la Commission doit procéder pour constater le renouvellement des permis;
d) les normes que doit respecter la Commission, le cas échéant, pour établir le nombre maximum de clients qui peuvent être admis simultanément dans une pièce où un permis est exploité;
e) les conditions régissant l’exploitation des permis en dehors des pièces d’un établissement, notamment aux abords d’une piscine ou sur une terrasse située à proximité de l’établissement et s’il y a lieu, dans ce cas, les dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent pas à l’exploitation du permis;
f) ce qui constitue la présentation d’oeuvres musicales ou de spectacles eu égard aux catégories de permis qui en autorisent la présentation;
g) les normes que doit respecter la Commission pour établir la superficie minimum requise pour que puisse se pratiquer la danse ou, selon le cas, se donner des spectacles dans un établissement dans lequel est exploité un permis qui l’autorise;
h) les normes que doit respecter la Commission pour déterminer si un établissement est une épicerie au sens de l’article 20;
i) les conditions relatives à l’émission et l’exploitation des permis et notamment des permis de club, de pavillon de chasse ou de pêche, de poste de commerce, de réception ou de réunion;
j) ce qui constitue un poste de commerce pour les fins de l’article 27 de la présente loi;
k) l’affichage des permis et, dans le cas des permis de réception, l’affichage du contrat de location de la salle qui sert à la réception;
l) les normes régissant l’aménagement, l’éclairage et l’ameublement des établissements et des pièces pour lesquels un requérant demande un permis ou dans lesquels un permis est exploité;
m) la forme et le contenu des rapports que la Commission peut exiger d’un détenteur de permis en vertu de l’article 75 et les époques auxquelles ces rapports doivent être produits;
n) s’il y a lieu, la date de renouvellement des permis;
o) toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi;
p) les règles relatives à la régie interne de la Commission et à la conduite de ses affaires.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être publié dans la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6.
13. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 11; 1979, c. 71, a. 120.
SECTION III
LES PERMIS[modifier | modifier le wikicode]
14. La Commission est chargée de délivrer, de renouveler, de suspendre, d’annuler les permis, d’en autoriser le transfert et de permettre le changement de l’emplacement de l’établissement ou de la pièce où un permis est exploité.
Lorsqu’il y a opposition à la délivrance ou au transfert d’un permis ou au changement du site de l’établissement dans lequel un permis est exploité, la Commission ne peut prendre une décision qu’après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre.
1971, c. 19, a. 12; 1974, c. 14, a. 7.
§1.— Description des permis[modifier | modifier le wikicode]
15. La Commission est autorisée à accorder les permis suivants pour la vente de boissons alcooliques, sur paiement des droits pres crits et aux conditions qu’elle peut imposer en vertu de la présente loi:
1° Permis de restaurant;
2° Permis de bar;
3° Permis de brasserie;
4° Permis de taverne;
5° Permis d’épicerie;
6° Permis de club;
7° Permis de pavillon de chasse ou de pêche;
8° Permis de réunion;
9° Permis de réceptions;
10° Permis de transporteur public;
11° Permis de poste de commerce;
12° Permis de vendeur de cidre.
1971, c. 19, a. 13; 1974, c. 14, a. 8.
§2.— Droits que comportent les permis[modifier | modifier le wikicode]
16. Le permis de restaurant autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place à l’occasion d’un repas; il doit être exploité exclusivement dans la pièce de l’établissement désignée au permis.
Le permis de restaurant peut aussi autoriser la présentation d’oeuvres musicales ou la pratique de la danse dans toute pièce indiquée au permis, mais non la présentation de spectacles.
Dans la présente loi, on entend par l’expression «restaurant» un établissement spécialement aménagé pour y servir des repas, où, en considération d’un paiement, on trouve à manger. Il peut être spécialement aménagé pour que, le cas échéant, s’y présentent des oeuvres musicales ou s’y pratique la danse.
Le permis de restaurant est exploité dans l’établissement spécifié au permis.
Il peut être accordé et exploité dans les parcs nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).
1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13.
17. Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place dans la pièce de l’établissement désignée au permis.
Le permis de bar peut aussi autoriser la présentation de spectacles ou la pratique de la danse dans toute pièce de l’établissement indiquée au permis.
Le permis de bar peut être accordé pour être exploité:
a) dans un hôtel, un motel, une gare, une aérogare, un théâtre, un amphithéâtre ou une piste de course;
b) dans un établissement distinct lorsqu’il est exploité par une personne qui exploite aussi un permis de restaurant dans le même établissement qui est situé:
i. dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes; ou
ii. dans le Parc provincial des Laurentides, le Parc provincial du Mont Tremblant, le Parc provincial de la Gaspésie, le Parc provincial du Mont Orford ou le Parc de la Vérendrye; ou
iii. dans tout endroit où il n’existe pas, le long d’une route provincial e ou d’une route régionale, d’hôtel ou de motel dans lequel un permis de bar est exploité; ou
iv. dans tout endroit où on prouve à la Commission que ce permis de bar devrait être exploité dans l’intérêt public;
c) dans un établissement distinct lorsqu’il autorise la présentation de spectacles ou la pratique de la danse pourvu que l’établisse ment dans lequel il est exploité soit situé dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes.
Il peut être accordé et exploité dans les parcs nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).
1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13.
18. Le permis de brasserie et le permis de taverne autorisent la vente de la bière et du cidre léger, pour consommation sur place.
Ces permis peuvent aussi autoriser la présentation d’oeuvres musicales dans toute pièce indiquée au permis, mais non la présentation de spectacles.
Dans la présente loi, on entend par l’expression «brasserie» un établissement aménagé pour la consommation de la bière et du cidre léger et accessible aux personnes du sexe masculin aussi bien qu’aux personnes du sexe féminin. La taverne est un endroit aménagé pour la consommation de la bière et de cidre léger et accessible seulement aux personnes du sexe masculin, sous réserve de l’article 19.
Ces permis peuvent être exploités dans un hôtel ou un motel et, lorsque l’édifice dans lequel se trouve l’établissement est situé en totalité ou en partie dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes, ils peuvent l’être, en outre, dans un établissement spécifié au permis.
1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; 1974, c. 14, a. 11.
19. Nulle personne du sexe féminin ne doit être admise dans une taverne pendant qu’elle est ouverte au public, sauf s’il s’agit de la propriétaire de la taverne ou de l’épouse du propriétaire lorsqu’elle y travaille.
1971, c. 19, a. 18.
20. Le permis d'épicerie autorise, à la suite d'une commande donnée à cet effet au magasin ou par téléphone, la vente en bouteille ou en cannette de la bière, du cidre et des vins désignés qui ne doivent pas être consommés dans le magasin ou ses dépendances, mais qui peuvent être livrés à la résidence de l'acheteur pourvu que celle-ci soit située dans la même municipalité que le magasin ou dans une municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur.
Au sens de la présente loi, une épicerie est un établissement dont le but principal est la vente des denrées alimentaires.
Dans l’émission des permis d’épicerie, la Commission ne doit pas tenir compte des dispositions du paragraphe a de l’article 46 ou de celles de l’article 47.
Dans toute municipalité où aucun permis d’épicerie n’est exploité, ce permis peut être accordé, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, à une personne détenant un permis d’hôtel en vertu de la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H - 3). Dans ce cas, ce permis n’autorise pas la livraison hors de l’établissement. Lorsqu’un permis d’épicerie a été accordé conformément aux dispositions de l’article 18 de la Loi de la Régie des alcools (Statuts refondus, 1964, chapitre 44) équivalentes à celles du présent alinéa, ce permis peut être renouvelé au nom de la même personne, nonobstant le fait que d’autres permis d’épicerie aient été accordés par la suite dans la même municipalité.
Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n’existait qu’un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d’une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l’établissement désigné.
1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13; 1978, c. 67, a. 4.
21. La Commission doit refuser de délivrer un permis d’épicerie si elle juge que ce permis sera exploité dans un magasin d’alimentation faisant partie d’une chaîne de magasins qui, à son avis, comprend au moins cinq établissements.
Sont notamment considérés faire partie d’une chaîne de magasins les magasins à filiales ou succursales multiples et leurs filiales et succursales, que celles-ci forment ou non des entités juridiques distinctes.
Le présent article ne peut être invoqué contre le titulaire d’un permis d’épicerie en vigueur le 1er août 1974. 1974, c. 14, a. 14.
22. Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, aux personnes qui en vertu des règlements du club jouissent des privilèges de membres. Au sens de la présente loi, un club est une association de personnes constituée en corporation qui exploite un établissement pour ses membres sans but lucratif.
Un permis de club peut, nonobstant les restrictions imposées par un règlement municipal, être accordé à un club de golf, de tennis, de squash, de curling ou de yatching, ou à un club de propriétaires de chevaux de course dont l’établissement est situé sur le terrain d’une piste de course.
1971, c. 19, a. 21.
23. Le permis de pavillon de chasse ou de pêche autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, uniquement aux personnes qui logent dans l’établissement ou qui y séjournent pour des fins de chasse ou de pêche. Ce permis peut être émis, nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
Au sens de la présente loi, un pavillon de chasse ou de pêche est un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche et aménagé pour le logement et la nourriture.
1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15.
24. Le permis de réunion autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent à la réunion des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement dans la pièce désignée au permis, au jour et aux heures qui y sont mention nés. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16.
25. Le permis de réceptions autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent aux réceptions des boissons alcooliques , sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement dans la pièce désignée au permis. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17.
26. Le permis de transporteur public autorise à vendre ou servir des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux passagers seulement d’un bateau, d’un wagon de chemin de fer ou d’un avion.
1971, c. 19, a. 28; 1974, c. 14, a. 19.
27. Le permis de poste de commerce peut être accordé à toute personne ayant des postes de commerces ou des établissements industriels ou miniers dans le Nouveau-Québec, dans l’île d’Anticosti ou dans les autres territoires du Nord du Québec désignés par le gouvernement.
Ce permis autorise la vente de boissons alcooliques aux seuls endroits indiqués dans le permis.
1971, c. 19, a. 33.
28. Le permis de vendeur de cidre autorise la vente ou la livraison de cidre à une personne qui se trouve dans l’établissement du détenteur d’un tel permis, pour consommation à l’extérieur de l’établisse ment et de ses dépendances.
1971, c. 19, a. 34.
§3.— Propriété des permis[modifier | modifier le wikicode]
29. La Commission demeure toujours propriétaire des permis. Les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
1971, c. 19, a. 35.
§4.— Délivrance des permis[modifier | modifier le wikicode]
30. À l’exception des permis de réunion, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril ou à toute autre date fixée par règlement édicté en vertu de l’article 12, à moins qu’ils n’aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance ou à la date d’expiration fixée par règlement.
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie).
31. Tout permis est émis au nom d’une personne physique, pour son compte ou pour le bénéfice d’une corporation, d’une société, d’un syndicat coopératif, d’une association coopérative, d’un club ou, dans le cas d’un permis de vendeur de cidre, pour le bénéfice d’une association de pomiculteurs.
Toutefois, le permis de réceptions ne peut être délivré qu’à une personne physique agissant pour le compte d’une corporation qui est sans but lucratif en vertu de sa constitution ou qui exerce de fait ses activités sans but lucratif, et qui tient ou permet que soient tenues occasionnellement des réceptions dans son établissement.
Le permis de réceptions peut aussi être délivré à une personne qui détient déjà un permis de restaurant ou de bar; cette personne doit, lors de toute réception visée au permis, afficher à la vue du public, dans la pièce où a lieu la réception et conformément aux règlements, une copie du contrat en vertu duquel elle sert ou vend des boissons alcooliques.
1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24.
32. Les permis doivent être signés par le président de la Commission ou un autre commissaire.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les permis; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
1974, c. 14, a. 25.
33. Le permis doit indiquer le nom du bénéficiaire et désigner l'établissement et toute pièce de cet établissement où il sera exploité. Il doit aussi indiquer le nombre maximum de clients qui peuvent y être admis.
1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26.
34. Pour obtenir un permis, le requérant doit, en plus de se conformer aux autres exigences de la présente loi:
a) être citoyen canadien ou s’il s’agit d’une personne domiciliée au Québec et y résidant depuis au moins un an, s’engager à demander la citoyenneté canadienne dès qu’elle pourra le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne (Statuts du Canada);
b) avoir vingt et un ans accomplis;
c) être exempt de toute condamnation pour acte criminel punissable par voie de mise en accusation;
d) offrir les garanties jugées suffisantes qu’il observera la loi et les règlements;
e) être solvable et, s’il n’agit pas pour son propre compte, agir pour une corporation, une association de pomiculteurs, une société ou un club qui est solvable;
f) produire le permis requis par toute loi réglementant l’hôtellerie au Québec;
g) situer l’endroit où l’établissement se trouve et identifier les pièces de cet établissement dans lesquelles le permis sera exploité; démontrer que l’établissement et les pièces dans lesquelles le permis sera exploité sont aménagés convenablement et selon les prescriptions de la présente loi et des règlements adoptés sous son autorité;
h) établir qu’il est le propriétaire ou le locataire de l’établissement où le permis sera exploité, ou qu’il est spécialement autorisé par le propriétaire ou locataire de cet établissement à demander le permis et, s’il lui est accordé, à l’exploiter pour son propre compte dans les pièces de l’établissement désignées dans sa demande;
i) en faire la demande par écrit à la Commission conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 12;
j) dans le cas d’un requérant agissant pour une corporation, un syndicat coopératif ou une association coopérative, une association de pomiculteurs, une société ou un club, être autorisé, par écrit, et faire la preuve de son mandat;
k) dans le cas d’un requérant agissant pour une corporation ou un club, fournir les noms et les adresses des administrateurs de cette corporation ou de ce club, et dans le cas d’un requérant agissant pour une société ou une association de pomiculteurs, fournir les noms et les adresses des membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs;
l) dans tous les cas où le requérant doit, en vertu de la loi, obtenir un permis municipal, produire ce permis;
m ) produire tout document que la Commission peut exiger, dans les délais fixés par les règlements édictés en vertu de l’article 12;
n) fournir son numéro d’assurance sociale.
La Commission peut, nonobstant le paragraphe c du présent article, accorder un permis à un requérant qui, à la suite d’une condamnation visée audit paragraphe, a, depuis cinq ans à la date de cette demande, complété sa sentence ou, le cas échéant, sa probation ou payé son amende, pourvu qu’il offre toutes les garanties que la Commission juge suffisantes qu’il observera la loi et les règlements.
1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27.
35. La demande d’un permis se fait au nom et sous la signature d’une seule personne au moyen d’une formule que la Commission lui fournit. Cette personne dépose sa demande au bureau de la Commission situé dans la section où le permis sera exploité.
1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28.
36. Le gouvernement nomme, suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3), un secrétaire général de la Commission qui est chargé de recevoir les demandes pour la délivrance de permis, de constituer des dossiers à cette fin, de faire effectuer, si nécessaire, des enquêtes au sujet des requérants ou des détenteurs de permis et de faire des recommandations à la Commission concernant la délivrance, le renouvellement, le transfert, la suspension ou l’annulation de permis. Le gouvernement nomme, de même, tous les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires ou employés nécessaires à la Commission.
Le secrétaire général tient un rôle spécial sur lequel sont portées les demandes de permis qui doivent être décidées en priorité, soit les demandes faites en cas de cession d’entreprises faisant l’objet de permis, soit toute autre catégorie de demandes de permis qui doivent être décidées d’urgence en vertu d’une décision de la Commission.
Le secrétaire général exerce ses fonctions quasi-judiciaires sous l’autorité du président.
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; 1979, c. 71, a. 120.
37. Le secrétaire général, sur réception de toute demande pour la délivrance d’un permis autre que le permis de réunion, doit inscrire cette demande dans un registre tenu à cette fin dans le bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite.
Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts.
1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30.
38. Dès qu’une demande pour la délivrance d’un permis, autre qu’un permis de réunion, a été dûment complétée, le secrétaire général doit faire publier un avis écrit de la demande qu’il a reçue dans au moins un journal local ou diffusé à l’endroit où est situé l’établisse ment visé. Cet avis identifie le requérant, précise la nature de sa demande et indique l’emplacement de l’établissement où le permis sera exploité.
Par cet avis, le secrétaire général doit inviter toute personne qui le désire à formuler au bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite, dans les quinze jours de la publication de l’avis, les objections qu’elle peut avoir à la délivrance du permis.
Le secrétaire général doit aussi donner, par écrit, un avis semblable au procureur général ou à tout substitut du procureur général que ce dernier désigne à cette fin.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la demande de permis est faite pour remplacer la personne physique au nom de laquelle est émis un permis pour le bénéfice d’une corporation, d’une société, d’un syndicat coopératif, d’une association coopérative, d’un club ou, le cas échéant, d’une association de pomiculteurs.
1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31.
39. Dès qu’une demande pour la délivrance d’un permis, autre qu’un permis de réunion, pour exploitation ailleurs que dans une cité ou dans une ville, a été dûment complétée, le secrétaire général doit donner par écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l’intention d’exploiter son permis, l’avis prévu par l’article 38.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité.
1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32.
40. Les objections auxquelles réfère l’article 38 sont formulées par écrit; le document qui les contient doit être signé par la personne qui les fait, être assermenté et contenir les raisons qui les appuient.
Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l’article 38 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l’article 12.
1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5.
41. Nul opposant à une demande faite à la Commission ne peut être poursuivi en dommage à raison de son opposition, à moins qu’on ne prouve qu’il ait agi de mauvaise foi.
1971, c. 19, a. 46.
42. Après l’expiration du délai prescrit pour loger les oppositions, le secrétaire général fait rapport à la Commission, en lui transmettant la demande, le dossier qui s’y rapporte et, dans le cas où il y a eu opposition, le texte de l’opposition soumise ainsi que les documents qui s’y rattachent.
1971, c. 19, a. 47.
43. Lorsqu’il n’y a pas d’opposition, la Commission peut accorder ou refuser la demande et elle peut, si elle le juge à propos, ne rendre sa décision qu’après audience publique.
Lorsqu’il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu’après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre.
1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33.
44. Lorsqu’il y a lieu à audience publique, le président de la Commission fixe la date de l’audience et le lieu où elle sera tenue. Pour cette audience, la Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec où la Cour supérieure ou la Cour provinciale peut siéger.
1971, c. 19, a. 49; 1974, c. 14, a. 34.
45. Le secrétaire général doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner avis de la tenue de l’audience au requérant, à tout opposant et au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l’intention d’exploiter son permis, en indiquant l’endroit, le jour et l’heure de ladite audience.
Cette lettre doit être expédiée par lettre recommandée ou certifiée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84.
46. Aux fins de ces audiences, la Commission doit considérer:
a) si la demande est utile au public;
b) si le requérant remplit les conditions prévues à l’article 34.
1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36.
47. Dans tous les cas, la Commission doit n’accorder de permis qu’au nombre minimum requis dans l’intérêt public et éviter de les multiplier au point où ils deviendraient susceptibles de favoriser l’intempérance.
1971, c. 19, a. 52.
48. La Commission, pour ses enquêtes et audiences, a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37).
Les parties, aux enquêtes et audiences de la Commission, peuvent comparaître et plaider en personne ou par le ministère d’un avocat et y faire entendre des témoins, lesquels peuvent requérir taxe comme s’ils témoignaient devant la Cour supérieure.
Les brefs de subpoena pour l’assignation des témoins sont signés par le secrétaire-général ou son adjoint.
1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37.
§5.— Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis[modifier | modifier le wikicode]
49. La Commission ne peut accorder un permis pour la vente de boissons alcooliques dans une municipalité où est en vigueur un règlement de prohibition adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, chapitre 45).
1971, c. 19, a. 54.
50. Un règlement de prohibition peut, en tout temps et nonobstant toute disposition inconciliable d’une autre loi avec la présente, être révoqué par le conseil municipal qui l’a adopté, ou être modifié par ce conseil en vertu d’un règlement qui précise la nature des permis que la Commission pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil.
Tout conseil local municipal peut, par règlement, en tout temps et pour le territoire soumis à sa juridiction, révoquer un règlement de prohibition adopté par un conseil municipal de comté ou le modifier en précisant la nature des permis que la Commission pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil local.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la Loi de tempérance.
1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38.
51. La Commission doit refuser tout permis pour vendre des bois sons alcooliques sur un terrain où se tient une exposition agricole ou industrielle ou sur un terrain où des courses ont lieu, sauf le cas où elle délivre un permis en vertu de l’article 17 pouvant être exploité dans un amphithéâtre ou une piste de courses.
La Commission peut cependant accorder un permis de réunion pour être exploité sur les lieux où se tient une exposition agricole ou industrielle.
1971, c. 19, a. 56; 1974, c. 14, a. 39.
§6.— Renouvellement des permis[modifier | modifier le wikicode]
52. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont renouvelables d’année en année, si le détenteur remplit encore les conditions requises, à l’exception du permis de réunion qui n’est pas renouvelable.
1971, c. 19, a. 57; 1974, c. 14, a. 40.
53. Les demandes de renouvellement de permis doivent être adressées, au moins trois mois avant la date d’expiration du permis, au secrétaire général, au bureau de la section où le permis est exploité, et être accompagnées des droits requis.
La demande du requérant doit aussi être accompagnée d’une déclaration signée par lui à l’effet qu’il remplit encore les conditions requises pour obtenir le permis dont il demande le renouvellement.
1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41.
54. La Commission, après avoir pris connaissance de la demande de renouvellement, peut l’accorder, la refuser ou ne rendre sa décision qu’après audience publique.
Les articles 44, 46 et 47 s’appliquent mutatis mutandis à l’enquête prévue par le présent article.
Si la demande est accordée, le renouvellement prend effet le 1er mai suivant ou à la date déterminée par règlement édicté en vertu de l’article 12. Si la demande fait l’objet d’une audience publique prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n’a pas été rendue le 1er mai ou à toute autre date visée au présent alinéa, le permis demeure en vigueur jusqu’à la date de la décision de la Commission.
Le renouvellement est constaté de la façon déterminée par les règlements adoptés par la Commission en vertu de l’article 12.
1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; 1974, c. 14, a. 42.
55. Le permis n’est pas renouvelé si le requérant ne se conforme pas aux articles 52 et 53 à moins qu’il n’établisse qu’il ne s’y est pas conformé en raison de circonstances qui ne dépendent pas de lui.
Dans tous les cas où le permis n’est pas renouvelé, la Commission est saisie de plein droit des boissons alcooliques en possession de celui qui détenait le permis et elle les remet à la Société.
Si le détenteur du permis non renouvelé n’a pas été condamné pour infraction à la présente loi pendant que son permis était en vigueur, la valeur des boissons alcooliques qu’il possédait est estimée par la Société et le montant lui en est remis, moins cinq pour cent et les frais de transport.
1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14, a. 43.
§7.— Annulation et suspension des permis[modifier | modifier le wikicode]
56. La Commission peut, pour cause, après avoir donné à l’intéressé l’occasion de se faire entendre, annuler un permis ou le suspendre pour la période qu’elle détermine et notifier par écrit sa décision à l’intéressé, en la motivant.
La suspension ou l’annulation d’un permis peut être prononcée à la requête du procureur général, de la municipalité où est exploité le permis ou de toute personne intéressée.
Aucun permis ne peut être annulé ou suspendu sans qu’un avis de convocation devant la Commission, d’au moins dix jours francs, par poste recommandée ou certifiée, n’ait été envoyé au détenteur du permis par le secrétaire général de la Commission à l’adresse de l’établissement indiquée au dossier du détenteur, sauf si l’annulation ou la suspension est faite à la demande même du détenteur. Cet avis doit mentionner:
a) les motifs de la convocation;
b) la date, l’heure et l’endroit de l’audience, laquelle doit être publique.
1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 83, a. 84.
57. La Commission doit annuler tout permis:
a) sur production d’une condamnation prononcée contre le détenteur d’un permis, son agent ou employé, pour vente, dans l’établissement, de boissons alcooliques illégalement fabriquées ou achetées en contravention à la présente loi;
b) lorsque le détenteur du permis cesse de remplir les conditions requises.
1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45.
58. La Commission peut annuler tout permis: a) s’il appert que le détenteur du permis l’a transporté contraire ment à la présente loi; b) lorsque le permis est exploité pour le compte d’une personne autre que son détenteur, sauf dans le cas ou un permis est accordé à une personne pour le bénéfice d’une corporation, d’une société, d’un syndicat coopératif, d’une association coopérative, d’une association de pomiculteurs ou d’un club, conformément à l’article 31. 1974, c. 14, a. 46.
59. L’annulation d’un permis comporte la perte du privilège qu’il conférait et des droits payés pour sa délivrance, ainsi que la saisie et la confiscation, par la Commission, des boissons alcooliques qui sont en la possession du détenteur du permis et de leurs contenants, sans que des procédures judiciaires soient requises pour cette confiscation. La Commission remet à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été ainsi saisis et confisqués.
La suspension d’un permis comporte la perte du privilège qu’il conférait pour la durée de la suspension.
1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47.
60. Nonobstant les dispositions de l’article 59, si l’annulation du permis n’est pas précédée ou suivie de condamnation pour une infraction à la présente loi commise par une personne munie de ce permis pendant qu’il était en vigueur, la Société remet à la personne qui en était munie:
a) le produit de la vente que la Société fait de la bière et du cidre léger saisis et confisqués par la Commission, lorsque leur titrage alcoolique ne dépasse pas cinq pour cent en poids, moins dix pour cent de ce produit et les frais de transport;
b) la valeur, établie par le directeur général, des autres boissons alcooliques saisies et confisquées, moins dix pour cent et les frais de transport.
1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48.
61. La suspension ou l’annulation d’un permis est signifié par un huissier ou un inspecteur de la Commission qui doit laisser une copie certifiée de l’ordonnance de suspension ou d’annulation de la Commission au domicile du détenteur ou à sa place d’affaires, en s’adressant au détenteur ou à une personne raisonnable qui se trouve à ce domicile ou à cette place d’affaires. La suspension ou l’annulation prend effet à compter de cette signification.
Lorsque la suspension ou l’annulation est faite à la demande du détenteur du permis, la signification de l’avis peut être effectuée par lettre recommandée ou certifiée.
1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; 1975, c. 83, a. 84.
62. La suspension ou l’annulation d’un permis n’empêche pas la poursuite de toute infraction aux dispositions de la présente loi commise par la personne munie du permis pendant qu’il était en vigueur, ni la demande de confiscation des boissons alcooliques saisies avant cette suspension ou annulation.
Une condamnation obtenue pour une infraction à une ou plusieurs des dispositions de la section XIV de la présente loi, n’empêche pas la suspension ou l’annulation du permis du contrevenant, ni la saisie des boissons alcooliques trouvées en sa possession ni leur confiscation.
1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50.
63. L’annulation d’un permis rend son détenteur incapable d’obtenir un autre permis avant l’expiration du délai d’un an à compter de cette annulation.
De plus, nul ne peut obtenir un permis devant être exploité dans l’établissement dans lequel le permis annulé était exploité, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’annulation. Le présent article ne s’applique pas lorsque l’annulation a été ordonnée à la suite de la demande du détenteur. 1974, c. 14, a. 51.
§8.— Transfert de permis et changements dans son exploitation[modifier | modifier le wikicode]
64. Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement transportés à une autre personne, sauf dans les cas de décès ou de faillite du détenteur du permis.
Dans ces derniers cas, une demande de transfert doit être faite à la Commission, qui peut, à sa discrétion, refuser le transfert, l’autoriser sur paiement des droits prescrits et aux conditions qu’elle juge à propos d’exiger ou ne rendre sa décision qu’après audience publique.
Les articles 34 à 48 s’appliquent mutatis mutandis à l’audience prévue par le présent article.
1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a. 52.
65. Le détenteur d’un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser dans un délai de 15 jours la Commission de tout changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d’un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs.
1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53.
66.Le détenteur d’un permis ne peut changer l’emplacement de l’établissement ni la pièce dans un établissement où le permis est exploité, à moins d’en avoir reçu préalablement l’autorisation de la Commission et, à défaut de cette autorisation, les droits que confère le permis peuvent être suspendus par la Commission jusqu’à ce que l’autorisation requise ait été accordée, à moins que le détenteur du permis ne démontre que le changement a dû être fait, sans attendre la permission de la Commission, à la suite de circonstances équivalant à force majeure.
Dans le cas d’une demande de changement de l’emplacement d’un établissement, la Commission peut ne rendre sa décision qu’après audience publique, et les articles 34 à 48 s’appliquent, mutatis mutandis, à cette audience.
1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54.
§9.— Droits sur les permis[modifier | modifier le wikicode]
67. Le gouvernement fixe les droits payables sur les demandes de permis, leur délivrance, leur renouvellement et le transfert des droits qu’ils confèrent, et sur les autorisations prévues à l’article 66.
Le gouvernement détermine, en outre, toute partie des droits que doit percevoir la Société et la façon dont celle-ci doit faire remise de ces montants au secrétaire général.
Tout arrêté en conseil adopté en vertu du présent article avant le 1er août 1971 et haussant d’au plus 9 % les droits exigés des détenteurs de permis sur leurs achats d’alcool, de spiritueux et de vin pour revente, a effet à compter du 1er mai 1966, en autant que la hausse des droits ainsi décrétée n’augmente pas le montant effectivement exigé de ces détenteurs de permis avant l’adoption de cet arrêté en conseil.
Les droits visés à l’alinéa précédent sont versés au fonds consolidé du revenu et une partie d’entre eux est distribuée aux municipalités suivant les mêmes règles que celles mentionnées aux articles 32 à 47 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre 1-1).
1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55.
68. La Commission peut réduire de moitié les droits prescrits sur la délivrance des permis pour les permis délivrés après le 31 octobre d’une année.
1971, c. 19, a. 71.
SECTION IV
JOURS ET HEURES DE VENTE[modifier | modifier le wikicode]
69. La vente des boissons alcooliques, dans le cas où la présente loi la permet, peut être faite exclusivement aux jours et aux heures ci-après indiqués:
a) pour l’exploitation d’un permis de transporteur public, tous les jours de huit heures à trois heures le lendemain;
b) pour l’exploitation d’un permis de club, tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain;
c) pour l’exploitation d’un permis de poste de commerce ou de pavillon de chasse ou de pêche, les jours non fériés, de huit heures à trois heures le lendemain et, les jours fériés, à l’occasion d’un repas seulement, de treize heures à vingt-trois heures;
d) pour l’exploitation d’un permis de restaurant, à l’occasion d’un repas seulement, tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain;
e) pour l’exploitation d’un permis de bar, sous réserve des paragraphes f g et l, tous les jours de huit heures à trois heures le lendemain;
f) pour l’exploitation d’un permis de bar à une piste de courses, depuis deux heures avant le temps fixé pour le départ de la première course jusqu’au départ de la dernière;
g) pour l’exploitation d’un permis de bar dans un théâtre, depuis le début du spectacle lorsque ce spectacle doit débuter entre douze heures et vingt-quatre heures, jusqu’à la fin du spectacle;
h) pour l’exploitation d’un permis de vendeur de cidre, les jours non fériés, de sept heures à vingt-trois heures;
i) pour l’exploitation d’un permis de brasserie ou de taverne, les jours non fériés, de huit heures à vingt-quatre heures;
j) pour l'exploitation d'un permis d'épicerie, tous les jours, de huit heures du matin à onze heures du soir; cependant, celui qui exploite un permis d'épicerie ne peut, en vertu de ce permis, vendre de la bière, du cidre et des vins désignés qu'aux heures comprises entre huit heures du matin et onze heures du soir pendant lesquelles l'épicerie peut être ouverte conformément à la Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux (1969, chapitre 60);
k) pour l’exploitation d’un permis de réunion, au jour et aux heures mentionnés dans le permis;
l) pour l’exploitation d’un permis de bar dans un amphithéâtre, depuis une heure avant le temps fixé pour le début du match ou du spectacle lorsque ce match ou ce spectacle doit débuter entre douze heures et vingt-quatre heures jusqu’à la fin de ce match ou spectacle;
m) pour l’exploitation d’un permis de réceptions, tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain.
Lorsque la période prévue au présent article pour la vente de boissons alcooliques comprend une partie d’un jour férié, la vente est autorisée pendant cette partie du jour férié. La Commission peut modifier les heures d’ouverture et de fermeture prévues au présent article à l’occasion de réunions pour fins sociales, sportives, patriotiques ou touristiques.
Nul permis ne peut être exploité le Vendredi saint.
Dans les municipalités où l’avance de l’heure est en vigueur, elle s’applique aux heures mentionnées au présent article pendant le temps où elle est en vigueur.
Les clients ne peuvent être admis dans la pièce où est exploité un permis en dehors des heures où des boissons alcooliques peuvent y être vendues en vertu du présent article, et les clients qui se trouvent alors déjà dans cette pièce doivent la quitter dans les trente minutes qui suivent l’heure de fermeture prescrite au présent article pour l’établissement où le permis est exploité.
Cependant, lorsque cette pièce est munie de dispositifs spéciaux approuvés par la Commission, empêchant tout accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques, la partie de la pièce où il n’y a aucune boisson alcoolique peut demeurer ouverte, mais il n’y doit être consommé aucune boisson alcoolique après la période de trente minutes ci-dessus prescrite.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l’aérogare internationale de Dorval ainsi qu’à celle de Mirabel, le permis de restaurant et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l’aérogare en attendant le départ d’un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis.
1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; 1978, c. 67, a. 5.
SECTION V
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS[modifier | modifier le wikicode]
70. Les établissements doivent correspondre aux normes édictées par les règlements visés à l’article 12 et les pièces où les permis sont exploités doivent être aménagées, éclairées et meublées conformément à ces règlements.
1971, c. 19, a. 74; 1974, c. 14, a. 58.
71. La Commission désigne les pièces de l’établissement dans lesquelles un permis peut être exploité. Elle détermine également le nombre maximum de clients pouvant être admis dans ces pièces de même que la superficie minimum requise dans un restaurant ou un bar pour que puissent s’y donner des spectacles ou, suivant le cas, s’y pratiquer la danse.
La Commission peut autoriser l’exploitation d’un permis en dehors d’une pièce, notamment dans les dépendances d’un établissement, aux abords d’une piscine ou sur une terrasse situées à proximité de l’établissement. La Commission, par un règlement qu’elle adopte en vertu de l’article 12, détermine les conditions auxquelles ce permis peut être exploité et, si nécessaire, écarte à l’égard de ce permis les dispositions de la présente loi qu’elle indique.
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, l’alinéa précédent s’applique à l’exploitation d’un permis de bar dans une chambre d’hôtel au moyen d’un système en vertu duquel un voyageur se sert lui-même.
1971, c. 19, a. 75; 1974, c. 14, a. 59.
72. Une brasserie ou une taverne située dans un hôtel doit être exploitée exclusivement dans la pièce de l’établissement désignée par la Commission et séparée des autres pièces où un autre permis est exploité dans le même établissement.
1971, c. 19, a. 76; 1974, c. 14, a. 60.
73. Toute personne exploitant un permis doit afficher ce permis à la vue du public dans toute pièce de son établissement où il est exploité. Elle doit afficher, de même, une liste de prix de toutes les boissons alcooliques qu’elle vend.
1971, c. 19, a. 77; 1974, c. 14, a. 61.
74. Toute personne munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques doit tenir un système de livres et conserver les documents concernant ses achats de boissons alcooliques, avec indication de la quantité, du prix, de la date et du fournisseur de chaque achat. Ces livres et documents doivent être constamment tenus à la disposition de la Commission.
1971, c. 19, a. 78.
75. La Commission peut exiger de toute personne munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques un rapport de ses achats et ventes fait en la manière et aux époques que la Commission détermine.
1971, c. 19, a. 79.
76. Les boissons alcooliques embouteillées, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les bouteilles dans lesquelles elles lui ont été livrées.
Tant que ces bouteilles portent la marque ou étiquette qu’elles portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu’une bouteille a été entamée, ne peut la remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
1971, c. 19, a. 80.
77. Il est interdit au personnel du détenteur d’un permis de bar ainsi qu’à toute personne qui participe à un spectacle dans un bar, de se mêler aux clients, de boire ou de danser avec eux ou de prendre place à la même table ou au même comptoir qu’eux. Le présent article ne s’applique pas au détenteur du permis, à son conjoint et ses enfants.
1971, c. 19, a. 81; 1974, c. 14, a. 62.
La Commission peut refuser de délivrer une carte d’immatriculation à une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou d’un acte criminel, si elle estime que l’emploi de cette personne n’est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d’immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou d’un acte criminel.
1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63.SECTION VI
RECOURS PROHIBÉS[modifier | modifier le wikicode]
79. Lorsque la Commission exerce sa juridiction relativement aux permis:
a) ses décisions sont sans appel et ne peuvent être révisées par les tribunaux;
b) aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ni, nonobstant l’article 13, contre aucun de ses membres agissant en leur qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’alinéa précédent.
1971, c. 19, a. 83.
SECTION VII
INTERDICTION DE VENTE[modifier | modifier le wikicode]
§1.— Alcool, spiritueux, cidre fort et vin[modifier | modifier le wikicode]
80. Il est défendu de vendre ou de livrer de l’alcool, des spiritueux, du cidre fort et du vin au Québec, sous réserve de l’alinéa suivant.
La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Régie autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi ou la Loi sur les permis d'alcool prévoient. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi.
1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.
81. Il est défendu de vendre des boissons alcooliques:
a) (abrogé);
b) à tout interdit;
c) à tout tenancier ou pensionnaire de maison de désordre;
d) à toute personne condamnée dans les deux années précédentes, pour ivresse ou pour une infraction causée par l’ivresse;
e) à toute personne qui a l’habitude de boire à l’excès des boissons alcooliques et à qui la Régie a, après enquête, décidé d’interdire la vente de ces boissons, à la demande du mari, de l’épouse, du père, de la mère, du frère, de la soeur, du curateur, du patron ou de tout autre individu ayant charge de ladite personne ou étant à sa charge, ou à la demande du ministre du culte ou du maire de la localité où réside la personne ayant l’habitude de boire. Cette interdiction subsiste jusqu’à ce qu’elle soit levée par la Régie.
Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction.
Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Régie l’a informé, par lettre recommandée ou certifiée, qu’il est défendu de vendre à telle personne.
1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 121, a. 160.
82. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64; 1979, c. 71, a. 122.
83. Dans tous les cas où la vente ou la possession est permise, l’alcool, les spiritueux et le vin vendus ou possédés doivent avoir été achetés directement de la Société par la personne qui en fait la vente ou les possède.
Dans tous les cas où la vente ou la possession du cidre fort est permise, le cidre fort vendu ou possédé doit avoir été acheté par la personne qui en fait la vente ou le possède, directement de la Société, du détenteur d’un permis de fabricant de cidre fort délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, du détenteur d’un permis de vendeur de cidre ou du détenteur d’un permis d’épicerie.
1971, c. 19, a. 87.
84. Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lesquelles n’est pas apposé le timbre de la Société.
La règle prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réunion ni dans le cas d’une réception donnée par le détenteur d’un permis de réception autre que le permis de réception visé au troisième alinéa de l’article 31; elle ne s'applique pas non plus dans le cas de la vente des vins désignés effectuée par le détenteur d'un permis d'épicerie.
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6.
85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces désignées par la Commission.
1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66.
86. Il est défendu de vendre ou de livrer des boissons alcooliques dans les chambres d’un hôtel, d’un club et d’un motel.
Nonobstant l’alinéa précédent, il est permis de vendre et livrer dans la chambre d’un hôtel ou d’un motel des boissons alcooliques provenant du bar que ledit hôtel ou motel est légalement autorisé à exploiter, pourvu que lesdites vente et livraison soient faites durant les heures où telle vente est permise dans ledit bar d’où elles proviennent.
1971, c. 19, a. 90; 1974, c. 14, a. 67.
87. Il est défendu de faire usage ou de permettre qu’il soit fait usage sur une bouteille dans laquelle des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d’une marque ou étiquette n’indiquant pas avec précision la nature du contenu de cette bouteille ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.
1971, c. 19, a. 91.
88. Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un détenteur de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.
1971, c. 19, a. 92.
§2. — Bière et cidre léger[modifier | modifier le wikicode]
89. La vente ou la livraison de la bière et du cidre léger est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite
a) par la Société;
b) par le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
c) par une personne munie d’un permis, pourvu que dans le cas d’une personne détenant un permis autorisant la vente du vin et de la bière ou seulement de la bière, que le titrage alcoolique de la bière vendue ou livrée n’excède pas cinq pour cent en poids.
1971, c. 19, a. 93.
SECTION VIII
AUTORISATION DE VENTE PAR UN CENTRE HOSPITALIER[modifier | modifier le wikicode]
90. Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d’un centre hospitalier reconnu comme tel par la Régie, a le droit d’administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix.
1971, c. 19, a. 94; 1971, c. 48, a. 161; 1979, c. 71, a. 160.
SECTION IX
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES[modifier | modifier le wikicode]
91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans les autres bâtiments dont elle a le contrôle;
b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
c) dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
d) dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool;
e) dans la résidence de toute personne, ou dans sa place d’affaires où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
f) dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
g) s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
h) dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin ou de cidre qui détient un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146.
SECTION X
TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES[modifier | modifier le wikicode]
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a) par la Société ou pour elle;
b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c) par tout distillateur et tout fabricant de vin ou de cidre fort visés au paragraphe h de l’article 91, pour fins de vente à la Société, de transport à l’un de ses entrepôts ou pour expédition en dehors du Québec;
d) par tout fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l’article 91, pour fins de vente du cidre fort qu’il fabrique, à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d’un permis qu’elle détient;
e) par toute personne ayant acquis légalement du cidre fort d’un fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l’article 91 ou d’un vendeur de cidre;
f) dans le cas du cidre fort ou des vins désignés, directement du magasin d'une personne munie d'un permis d'épicerie à la résidence au Québec d'une personne qui l'a acheté pour son usage personnel.
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7.
93. Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
a) directement de l’établissement du fabricant à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;
d) directement du magasin d’une personne munie d’un permis d’épicerie à la résidence au Québec d’une personne qui l’a acheté pour son usage personnel.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre directement de l’établissement où elle l’a acheté à sa résidence.
Au sens du présent article, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 97.
94. Dans les cas du paragraphe f de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le détenteur d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit dans la municipalité où est situé le magasin ou dans la municipalité contiguë où un règlement de prohibition n’est pas en vigueur.
Le transport en dehors de ces municipalités doit être effectué:
a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;
b) par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué.
Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
1971, c. 19, a. 98.
95. Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l’expédition de ces boissons d’un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption, juris et de jure, qu’elles doivent être livrées au Québec.
1971, c. 19, a. 99.
SECTION XI
USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES[modifier | modifier le wikicode]
96 . Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, de l’Association homéopathique de Montréal, de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec, d’acheter des boissons alcooliqueset de s’en servir
a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;
b) dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;
c) dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l’eau-de-vie, telle qu’elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum.
1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40; 1973, c. 57, a. 36.
97. Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec;
a) d’acheter et d’utiliser des boissons alcooliques pour des préparations médicinales ou pharmaceutiques;
b) d’acheter de l’alcool éthylique à quatre-vingt-quatorze pour cent (65 O.P.), et de vendre cet alcool pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas deux onces, sur prescription d’un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.
1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39.
98. Dans les cas des articles 96 et 97, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.
1971, c. 19, a. 102.
99. Aucune disposition de la présente loi n’interdit la vente du vin médicamenteux par les membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et par les membres de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec.
1971, c. 19, a. 103; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39.
100. Aucune disposition de la présente loi n’empêche la Régie de consentir à la vente et à la livraison d’alcool, par un distillateur, directement à un fabricant d’articles requérant cet alcool, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à un baril, et que cette vente et cette livraison soient faites aux conditions et pour la considération que La Régie peut établir.
1971, c. 19, a. 104; 1979, c. 71, a. 146.
101. Les manufacturiers d’articles dont la fabrication ou la conservation requiert de l’alcool, des spiritueux, du cidre fort ou du vin doivent, le 1er mai de chaque année, faire rapport à la Régie:
a) de la quantité de chaque espèce de ces boissons alcooliques alors en leur possession;
b) des endroits où elles se trouvent;
c) des quantités de chaque espèce de ces boissons alcooliques qui sont entrées dans la fabrication des produits qu’ils sont autorisés à fabriquer;
d) des noms et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été livrés; e) de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu’ils requerront dans les douze mois suivants.
1971, c. 19, a. 105; 1979, c. 71, a. 160.
102. Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente:
a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire solide;
b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales, pourvu que ce produit ne contienne pas de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou pourvu qu’il soit suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage.
Cependant, si la Régie est d’avis qu'un des produits énumérés au paragraphe a du présent article contient des boissons alcooliques et sert pour des fins de breuvage, il peut aviser le fabricant ou le vendeur à cet effet.
À compter de la date de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi.
1971, c. 19, a. 106; 1979, c. 71, a. 146.
103. Afin de constater si un médicament, y compris un vin médicamenteux, contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou s’il est suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, la Régie peut faire analyser, par une personne qu’il choisit, un échantillon de ce médicament qu’il s’est procuré.
S’il appert de l’analyse que le produit contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou qu’il n’est pas suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, la Régie peut aviser le fabricant, ou l’agent au Québec du fabricant de ce médicament, ou la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, qu’il ne s’agit pas d’un vin médicamenteux ou d’un médicament au sens du paragraphe b de l’article 102, mais d’une boisson alcoolique à laquelle la présente loi et la Loi sur les permis d'alcool s'appliquent.
À compter de la signification de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi, et le fabricant ou la personne qui l’a acquis pour le revendre commet une infraction à la présente loi si elle vend ce produit après qu’on lui a signifié l’avis.
La décision de la Régie à l’effet que le produit concerné n’est pas un vin médicamenteux ou un médicament, mais est une boisson alcoolique, doit être publiée dans la Gazette officielle du Québec.
L’envoi au fabricant ou à son agent au Québec ou à la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, par lettre recommandée ou certifiée, d’une copie de la décision de la Régie, constitue l’avis prévu au présent article.
Le présent article ne s’applique pas à une préparation médicinale ou pharmaceutique qu’un pharmacien prépare suivant la teneur d’une prescription d’un médecin ou que le médecin prépare lui-même pour l’employer au traitement d’un patient qu’il a sous ses soins.
Au sens du présent article et de l’article 99, «vin médicamenteux» désigne tout produit contenant de la boisson alcoolique et des médicaments, pourvu que la boisson alcoolique n’y soit présente qu’en quantité strictement nécessaire pour les fins de dissolution ou de préservation et pourvu que les médicaments y soient présents en quantité suffisante pour rendre le produit impropre à servir de breuvage comme boisson alcoolique.
1971, c. 19, a. 107; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 146.
SECTION XI.1
MINEURS[modifier | modifier le wikicode]
103.1 Un détenteur de permis ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur.
1979, c. 71, a. 128.
103.2 Un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Toutefois, le détenteur de l'un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
1° sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale;
2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité a un groupe de personnes a l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
1979, c. 71, a. 128.
103.3 L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche.
1979, c. 71, a. 128.
103.4 Dans une poursuite intentée pour une contravention à l'article 103.1 ou 103.2, le détenteur du permis n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s'il prouve qu'il avait un motif raisonnable de croire qu'il s'agissait d'un cas visé dans le deuxième alinéa de l'article 103.2.
1979, c. 71, a. 128.
103.5 Toute personne peut être requise de prouver qu'elle est majeure lorsqu'elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans une brasserie, une taverne ou un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.
1979, c. 71, a. 128.
103.6 Toute personne qui désire qu'un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d'une brasserie, d'une taverne ou d'un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 peut être requise de prouver qu'elle est le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale du mineur.
1979, c. 71, a. 128.
103.7 La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d'un passeport, d'une copie d'acte de naissance, d'un permis de conduire un véhicule automobile ou d'une carte d'identité.
1979, c. 71, a. 128.
103.8 Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale d'un mineur.
1979, c. 71, a. 128.
103.9 Un mineur ne peut:
1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;
2° se trouver, sans excuse légitime, dans une brasserie, une taverne ou un bar, en contravention à l'article 103.2; ou
3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans une brasserie, une taverne ou un bar ou pour demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il était alors majeur.
1979, c. 71, a. 128.
SECTION XII
RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES[modifier | modifier le wikicode]
104. Il est défendu:
a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;
b) d’annoncer une boisson alcoolique au moyen d’affiches qui ne sont pas conformes aux règlements adoptés en vertu de l’article 105.
1971, c. 19, a. 108.
105. Sous réserve des dispositions de l’article 104, le gouvernement peut adopter des règlements ou la Commission peut adopter des règlements qui doivent être soumis à l’approbation du gouvernement pour:
a) prohiber ou réglementer toute réclame ou annonce sous quelque forme que ce soit de boisson alcoolique;
b) prohiber ou réglementer toute manoeuvre tendant à favoriser la vente d’une boisson alcoolique: escompte, rabais, commission, gratification, fourniture d’équipement, financement ou autre avantage quelconque;
c) prohiber ou réglementer l’annonce à l’extérieur d’un établissement indiquant qu’il s’agit d’un endroit où la vente de boissons alcooliques est permise ou précisant les espèces de boissons alcooliques dont le permis autorise la vente;
d) déterminer les dispositions des règlements adoptés en vertu du présent article dont la violation constitue une infraction à la présente loi.
Ces règlements et leurs modifications entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le gouvernement ne fixe une date ultérieure à cette fin.
1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68.
SECTION XIII
INSPECTION[modifier | modifier le wikicode]
106. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs de la Commission peuvent, durant les heures pendant lesquelles le permis peut être exploité, pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la vente de boissons alcooliques et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
1971, c. 19, a. 110; 1974, c. 14, a. 69.
=SECTION XIV
INFRACTIONS ET PEINES[modifier | modifier le wikicode]
107. Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre;
2° vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société, à l'exception des bouteilles de vins désignés offertes en vente par le détenteur d'un permis d'épicerie;
3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4° reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des vins désignés vendus dans une épicerie, autre chose que des deniers;
5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou d’allocations familiales ou sociales,
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8.
109. Quiconque,
1° étant muni d’un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l’autorise à vendre ou d’une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise;
2° étant muni d’un permis, vend quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre, en dehors du temps prescrit par l’article 69 pour cette vente;
3° vend la boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre:
a) à une personne qui est en état d’ivresse;
b) (abrogé);
c) à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d) (abrogé);
4° étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Régie conformément audit article;
5° étant muni d’un permis pour la vente de boissons alcooliques, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public dans chaque pièce de son établissement où il est exploité;
6° étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues la présence d’un nombre de personnes dépassant celui déterminé par la Régie ;
7° étant muni d’un permis, contrevient à une disposition d’un règlement de la Régie; ou
8° étant muni d’un permis, admet un client dans la pièce où est exploité un permis en dehors des heures où des boissons alcooliques peuvent y être vendues ou tolère que des clients qui se trouvent alors là y demeurent après les trente minutes qui suivent l’heure de fermeture;
9° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 103.1,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de mille à deux mille dollars.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160.
110. Quiconque,
1° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant cinq pour cent en poids;
2° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre fort, vend du cidre contenant plus de treize pour cent en volume d’alcool;
3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d’alcool;
4° étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;
5° étant muni d’un permis n’a pas aménagé et meublé ou n’éclaire pas les lieux de la manière prescrite par la Régie;
6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 76;
7° étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y emploie comme commis une femme qui n’est pas son épouse, ou y permet un jeu intéressé, ou, pendant que la taverne est ouverte, y permet la présence d’une personne du sexe féminin autre que son épouse;
8° étant muni d'un permis pour vendre de la bière, du cidre et des vins désignés dans une épicerie, permet que la bière, le cidre et les vins désignés vendus y soient bus ou en livre contrairement aux dispositions de l'article 94; ou».
9° étant muni d’un permis de bar, de restaurant, de brasserie ou de taverne, emploie dans son établissement une personne qui ne porte pas une carte d’immatriculation conformément à l’article 78,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133, a. 160.
111. Quiconque,
a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d,f g et h de l’article 91; ou
b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95,
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende de cent à trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1971, c. 19, a. 115.
112. Quiconque,
1° ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2° étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
3° n’étant pas muni d’un permis, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5° obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
6° cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9° contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu de l’article 105; ou
10° contrevient aux dispositions de la présente loi de toute autre manière que celles mentionnées aux articles de la présente section,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146.
113. Quiconque,
1° colporte des boissons alcooliques;
2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou
3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi, autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool,
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.
114. Quiconque,
1° étant le fabricant ou l’agent au Québec du fabricant d’un liquide ou solide contenant des boissons alcooliques, vend ce liquide ou ce solide comme médicament ou préparation après que la Régie lui ait fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente; ou
3° a en sa possession ou vend frauduleusement des enveloppes, étiquettes, bouchons, capsules ou timbres qui imitent ceux dont se sert la Société, ou vend ou trafique, de quelque manière que ce soit, ceux qui ont été fabriqués pour la Société et pour son usage,
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars.
1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146.
115. Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi, et le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146.
116. Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins vingt-cinq dollars et d’au plus cent dollars.
Tout juge des sessions, tout juge de la Cour provinciale et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, qu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un local, peut autoriser, par écrit, tout constable ou autre agent de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local avec le nombre de constables ou d’agents de la paix qu’il juge nécessaire d’employer.
Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s’y trouvent sans excuse légitime.
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74.
117. Quiconque entrave ou gêne un officier ou un inspecteur dûment autorisé à découvrir une infraction à la présente loi ou à faire, dans l’exécution de ses devoirs à cette fin, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de cent dollars en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
1971, c. 19, a. 121.
118. Quiconque, étant muni d’un permis l’autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Commission, dans les dix jours qui suivent la date qu’elle a déterminée, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques à cette date, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l’expiration de ces dix jours, d’une amende de cinquante dollars par jour.
1971, c. 19, a. 122.
119. Un mineur qui contrevient à l'article 103.9 commet une infraction. S'il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder cent dollars.
1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75; 1979, a. 71, a. 137.
120. Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d’un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n’est pas recouvrable en justice.
1971, c. 19, a. 124.
121. Les officiers, inspecteurs et autres personnes employés pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après les instructions de ces officiers, inspecteurs ou autres employés, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis.
1971, c. 19, a. 125; 1979, c. 71, a. 146.
122. Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu’en un emprisonnement et que le contrevenant est une compagnie à fonds social, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais.
1971, c. 19, a. 126.
123. Si, dans les douze mois suivant la date à laquelle une première infraction a été commise, le contrevenant se rend coupable d’une deuxième infraction, après que la poursuite de la première infraction lui a été signifiée ou après qu’une saisie a été pratiquée contre lui en raison de cette première infraction, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction au sens de la présente loi et le tribunal qui en est saisi doit la punir comme telle, pourvu qu’une condamnation ait été prononcée en raison de la première infraction.
Par ailleurs, si, dans les douze mois suivant la date à laquelle une infraction autre qu’une première infraction a été commise, le contrevenant se rend coupable d’une nouvelle infraction, dans les mêmes circonstances que celles visées au premier alinéa, cette nouvelle infraction constitue une infraction subséquente au sens de la présente loi et le tribunal qui en est saisi doit la punir comme telle, pourvu qu’une condamnation ait été prononcée en raison de l’infraction précédente.
Une infraction est considérée comme première infraction au sens de la présente loi lorsqu’aucune condamnation n’a été prononcée contre le contrevenant en raison d’une infraction commise dans les douze mois précédant l’accomplissement de cette infraction.
Pour qu’une infraction soit considérée comme deuxième ou subséquente, il n’est pas nécessaire qu’elle viole la même disposition que violait l’infraction précédente.
Le tribunal devant lequel une poursuite est intentée en raison d’une infraction à la présente loi doit s’assurer si cette infraction est une première, une deuxième ou une infraction subséquente et, s’il est constaté que la plainte n’est pas conforme aux faits à cet égard, il doit ordonner qu’elle soit amendée en conséquence et rendre jugement sur la plainte ainsi amendée.
La production d’un jugement antérieur condamnant le prévenu fait présumer que l’infraction qu’on lui reproche est une deuxième infraction ou une infraction subséquente si le nom du prévenu et le numéro de son permis sont ceux qui apparaissent au jugement antérieur.
1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14, a. 76.
124. Toute poursuite intentée pour infraction à l’article 107 ne peut être modifiée quant à l’infraction qui y est alléguée.
1971, c. 19, a. 128.
SECTION XV
ARRESTATION SANS MANDAT ET SAISIE DES BOISSONS ALCOOLIQUES[modifier | modifier le wikicode]
125. Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne
a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;
b) à faire des recherches et à pratiquer les saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.
Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le procureur général.
Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.
Le document visé par le présent article fait preuve prima facie devant tout tribunal de l’autorisation donnée.
1971, c. 19, a. 129.
126. Toute personne autorisée suivant l’article 125 peut,
1° lorsque des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,
a) si ces boissons alcooliques sont en quantité suffisante pour laisser soupçonner qu’elles sont ainsi transportées pour être vendues;
b) si elles sont adressées à une personne non munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on soupçonne raisonnablement que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou
c) si lesdites boissons sont transportées dans des circonstances qui permettent de croire qu’elles sont ainsi transportées pour être vendues sans permis;
2° même par force, pénétrer dans tout endroit où elle soupçonne que des boissons alcooliques sont gardées ou vendues en contravention à la présente loi, y faire des recherches et prendre les mesures qu’elle croit utiles pour la découverte de ces boissons alcooliques;
3° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques, ainsi que les récipients qui les contiennent, expédiées dans une municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil a décrété que des permis ou certaines espèces de permis ne seront pas octroyés, excepté si chaque colis qui contient des boissons alcooliques est visiblement adressé à un acheteur de bonne foi. Le fait que ce colis est ainsi adressé ne constitue pas, cependant, un empêchement à la saisie de ces boissons alcooliques et des récipients, si ces boissons ont été expédiées ou vendues en contravention à la présente loi;
4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;
5° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques qui, à sa connaissance ou à celle de la Régie sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.
127. Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l’article 126, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par un jugement.
1971, c. 19, a. 131.
128. Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation.
1971, c. 19, a. 132.
SECTION XVI
POURSUITE DES INFRACTIONS[modifier | modifier le wikicode]
§1.— Procédures avant jugement[modifier | modifier le wikicode]
129. Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi et aux règlements édictés sous son autorité.
1971, c. 19, a. 133.
130. Nonobstant les dispositions de l’article 129, dans toute municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil municipal a décidé, en la manière indiquée dans la présente loi, qu’aucun permis ou certains permis ne doivent pas être accordés, la corporation municipale peut poursuivre toute infraction à la présente loi. Dans ce cas, la corporation municipale reçoit les amendes perçues et est responsable des frais.
1971, c. 19, a. 134.
131. Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont régies par la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15) et par les dispositions ci-après édictées dans la présente section. Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l’article 5 de la Loi sur les poursuites sommaires.
1971, c. 19, a. 135.
132. Les poursuites intentées sur instruction du procureur général le sont: a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;
b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;
c) par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le procureur général autorise généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature.
Le dépôt d’une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.
1971, c. 19, a. 136.
133. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu’il est trouvé en possession d’une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d’en vendre.
1971, c. 19, a. 137.
134. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le véritable délinquant, aussi bien que le propriétaire, locataire ou occupant des lieux où l’infraction a été commise, ou le détenteur d’un permis délivré pour la vente de boissons alcooliques dans ces lieux, sont personnellement responsables des peines imposées pour infraction à la présente loi, même si cette infraction a été commise par une autre personne et même si on ne peut prouver que cette dernière agissait sous la direction de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis.
La preuve que l’infraction a été commise par une personne qui est à l’emploi de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis ou dont on souffre la présence dans l’établissement, est une preuve concluante que l’infraction a eu lieu avec l’autorisation et sous la direction de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis.
Au choix du poursuivant, le véritable délinquant et le propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis peuvent être poursuivis conjointement ou séparément; mais ils ne peuvent être condamnés l’un et l’autre pour la même infraction.
1971, c. 19, a. 138.
135. Lorsque, pour une infraction à la présente loi commise dans un certain lieu, une condamnation a été prononcée, et que, dans les douze mois qui suivent cette infraction, une personne remplaçant le contrevenant dans les mêmes lieux y commet une infraction à la présente loi, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction ou une infraction subséquente, suivant le cas, nonobstant les dispositions de l’article 123.
1971, c. 19, a. 139.
136. Lorsqu’une condamnation a été prononcée à l’effet que des boissons alcooliques ont été vendues sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M-2) s’appliquent mutatis mutandis.
1971, c. 19, a. 140.
137. Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite ou que la boisson allait être consommée.
1971, c. 19, a. 141.
138. Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption contre le détenteur du permis ou contre l’occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter.
1971, c. 19, a. 142; 1979, c. 71, a. 146.
139. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d’un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l’infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d’être poursuivie, même si elle était munie d’un permis.
1971, c. 19, a. 143.
140. Lorsqu’une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende et la durée de l’emprisonnement dont elle serait passible en tout autre cas doivent être doublés, si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.
1971, c. 19, a. 144.
141. Les dépositions des témoins doivent être prises par écrit ou au moyen de la sténographie ou de la sténotypie et les frais qu’entraîne ce travail font partie des frais de la poursuite.
1971, c. 19, a. 145.
142. Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, toute personne autre que le défendeur, interrogée comme témoin dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, est tenue de répondre à toutes les questions qui lui sont posées et qui sont jugées pertinentes à la contestation, même si ces réponses peuvent faire connaître des faits tendant à la rendre passible d’une peine imposée par la présente loi; toutefois, son témoignage ne peut être invoqué contre elle dans une poursuite.
Un témoin interrogé au cours d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne peut être contraint de dire s’il est le dénonciateur dans cette poursuite. Il ne peut non plus lui être posé de question ayant pour objet d’établir que la poursuite a été intentée sur la plainte d’un dénonciateur ou tendant à faire connaître le nom du dénonciateur.
1971, c. 19, a. 146.
143. Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction.
1971, c. 19, a. 147.
144. Pour obtenir une condamnation, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après la plainte, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.
1971, c. 19, a. 148.
145. Dans toute poursuite intentée contre une personne non munie d’un permis, il n’est pas nécessaire, pour justifier une condamnation, de prouver de façon précise le nom du défendeur; il suffit que l’identité du défendeur ait été constatée par le témoignage de la personne qui a signé la plainte.
La condamnation ou le mandat d’emprisonnement n’est pas invalide par suite d’une erreur dans le nom du défendeur.
1971, c. 19, a. 149; 1979, c. 71, a. 146.
146. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Régie ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme de le délivrer.
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 141.
147. La production du permis ou d’une copie que la Régie ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n’établisse que ces droits n’ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide.
1971, c. 19, a. 151; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 160.
148. Si le tribunal le juge nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson réputée alcoolique et le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite.
1971, c. 19, a. 152.
149. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson réputée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite.
1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78.
§2. — Jugements[modifier | modifier le wikicode]
150. Le jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi et instruite devant deux juges de paix peut être prononcé par l’un deux en l’absence de l’autre, pourvu qu’il soit rédigé par écrit et signé par ces deux juges de paix.
1971, c. 19, a. 154.
151. Si deux juges de paix qui ont entendu ensemble une poursuite ne sont pas d’accord sur le jugement à rendre, l’un ou l’autre de ces juges peut signer un certificat à cet effet et le transmettre au procureur général. Celui-ci, sur réception de ce certificat, peut intenter une nouvelle poursuite pour la même infraction. Le temps écoulé entre la signification de la première poursuite et la date à laquelle le certificat est transmis au procureur général ne compte pas aux fins de la prescription.
1971, c. 19, a. 155.
152. S’il ne paie pas les frais, l’amende ou la somme qu’il a été condamné à payer en vertu de la présente loi, le contrevenant doit être emprisonné durant une période de trois mois, à moins qu’une autre période de détention ne soit prescrite par la présente loi.
1971, c. 19, a. 156.
153. Dans les cas prévus à l’article 152, le jugement ou la condamnation doit contenir un dispositif condamnant le défendeur à l’emprisonnement prévu à cet article. Le tribunal qui prononce une condamnation sur une poursuite intentée pour infraction au paragraphe c de l’article 105 doit ordonner que l’annonce qui a fait l’objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.
1971, c. 19, a. 157.
§3. —Dépens[modifier | modifier le wikicode]
154. Le gouvernement peut établir le tarif des honoraires qui peuvent être accordés aux greffiers, huissiers, constables, avocats, témoins et à toute autre personne chargée de l’application de la présente loi, relativement aux poursuites intentées en vertu de cette loi.
1971, c. 19, a. 158.
§4.— Exécution des jugements[modifier | modifier le wikicode]
155. À défaut du paiement immédiat de l’amende et des frais, le poursuivant peut, lors du prononcé du jugement ou de la condamnation, ou en tout temps après le délai accordé au défendeur, opter pour l’emprisonnement de celui-ci pendant le temps mentionné dans le jugement ou la condamnation, ou pour l’émission immédiate d’un mandat de saisie contre les biens du défendeur.
1971, c. 19, a. 159.
156. Dans le cas de l’article 155, le montant de l’amende et des frais est prélevé par mandat de saisie et vente des meubles et effets du défendeur. À défaut de meubles et effets, ou si le montant qu’a rapporté la vente n’acquitte pas intégralement les sommes dues, le défendeur est emprisonné. Toutefois, dans l’un ou l’autre de ces cas, il peut se libérer de l’emprisonnement en payant en entier l’amende, les frais encourus jusqu’à sa condamnation et les frais subséquents.
1971, c. 19, a. 160.
157. Sauf au cas du paiement intégral comme susdit, nul défendeur emprisonné en vertu d’une disposition de la présente loi n’est libéré par suite d’un défaut de forme dans le mandat d’emprisonnement, ni sans qu’avis d’une demande de libération ait été dûment signifié au procureur général, si la poursuite a été prise sur ses instructions, ou à la corporation municipale qui a intenté la poursuite. Pour ce qui est de l’emprisonnement, aucun paiement partiel n’affecte ni ne modifie les termes du jugement prononcé contre le défendeur.
1971, c. 19, a. 161.
158. Quiconque, sachant ou ayant raison de croire qu’un mandat d’emprisonnement a été émis contre une personne en vertu de la présente loi, empêche l’arrestation du contrevenant ou, de quelque façon, l’aide à éviter l’arrestation, est coupable d’une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, d’une amende de cent dollars.
1971, c. 19, a. 162.
159. Lorsqu’un jugement rendu sur une poursuite intentée en vertu de la présente loi condamne le contrevenant à l’emprisonnement seulement, ce jugement doit être exécuté immédiatement.
1971, c. 19, a. 163.
160. La durée d’emprisonnement prononcé en vertu de la présente loi se calcule, à moins que la condamnation ne le prescrive autrement, à compter du jour de l’incarcération du contrevenant après sa condamnation.
1971, c. 19, a. 164.
161. Dans le cas d’une première infraction commise par la personne munie d’un permis, le tribunal peut, à sa discrétion, si l’amende et les frais ne sont pas immédiatement payés, fixer un jour ultérieur auquel le paiement doit en être effectué. Il peut aussi ordonner que le défendeur soit mis en état d’arrestation, à moins qu’il ne s’engage à comparaître au jour indiqué, en fournissant un cautionnement qui garantisse, à la satisfaction du tribunal, le paiement d’une somme égale au montant de l’amende et des frais. Le tribunal peut recevoir ce cautionnement sous la forme qu’il juge à propos. Si, au jour indiqué, l’amende et les frais ne sont pas payés, le plaignant peut exercer le droit d’option que lui confère l’article 155, et le contrevenant est traité selon les dispositions dudit article et de l’article 156.
1971, c. 19, a. 165; 1979, c. 71, a. 146.
162. Sur condamnation d’un membre d’une société, le procureur général, si la poursuite a été intentée sur ses instructions, ou la corporation municipale qui a intenté la poursuite peut, dans le cas où les biens et effets du défendeur sont insuffisants, faire saisir et vendre les biens et effets de la société qui se trouvent dans les lieux où l’infraction a été commise.
1971, c. 19, a. 166.
SECTION XVII
APPEL[modifier | modifier le wikicode]
163. Aucun appel ne peut être interjeté d’un jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi excepté
a) au cas où le tribunal qui a rendu ce jugement a excédé sa juridiction ou commis une erreur de droit;
b) au cas où l’infraction pour laquelle la poursuite a été intentée rend le contrevenant passible d’un emprisonnement seulement; ou
c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal doit prononcer la confiscation.
1971, c. 19, a. 167.
164. Dans chacun des cas prévus à l’article 163, l’appel doit être interjeté par requête devant un des juges de la Cour d’appel, à l’endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendus ont portés. Il doit être logé dans les quinze jours de la date du jugement et il est soumis à la Cour d’appel, composée de trois juges,à sa prochaine séance, avec préséance sur toutes les autres causes lorsqu’il s’agit d’un jugement comportant l’emprisonnement.
1971, c. 19, a. 168.
165. L’appel peut être interjeté par le poursuivant ou par le contrevenant. S’il est interjeté par le contrevenant, ce dernier doit en même temps déposer trois cents dollars entre les mains du greffier des appels. Si l’appel est rejeté, ce dépôt est confisqué et forfait en faveur de la couronne et le contrevenant est, en outre, passible des peines et frais auxquels il a été condamné.
1971, c. 19, a. 169.
166. Lorsque le contrevenant est représenté par procureur en première instance, la signification de l’avis d’appel à ce procureur est un avis suffisant et, lorsqu’il n’est pas ainsi représenté, l’avis d’appel est donné en signifiant une copie de la requête en appel au contrevenant personnellement ou à sa dernière adresse connue.
1971, c. 19, a. 170.
167. Le dossier original de la cause et les dépositions des témoins, prises conformément aux dispositions de l’article 141, doivent être soumis à la Cour d’appel, qui doit décider du fond de la cause, sans tenir compte d’aucun défaut relatif à la forme, pourvu qu’il apparaisse, par le jugement, que la condamnation a été prononcée pour une infraction prévue à la présente loi par un tribunal agissant dans les limites de sa juridiction, et qu’en outre, il apparaisse dans ce jugement que la peine applicable à cette infraction a été infligée. S’il appert que la plainte a été décidée sur le fond et que la condamnationvest valide en vertu de la présente loi, cette condamnation ne doit pas être annulée.
1971, c. 19, a. 171.
168. Le jugement dans les cas d’appel prévu à l’article 163 est final et après ce jugement, le dossier original de la cause est renvoyé au tribunal inférieur.
1971, c. 19, a. 172.
SECTION XVIII
AMENDES ET FRAIS[modifier | modifier le wikicode]
169. Lorsqu’une poursuite est intentée sur instruction du procureur général, l’amende est versée au fonds consolidé du revenu.
1971, c. 19, a. 173.
170. Lorsque la poursuite est intentée par une corporation municipale dans les cas où la présente loi le permet, l’amende appartient à la corporation municipale qui a poursuivi le contrevenant.
1971, c. 19, a. 174.
171. Avant ou après jugement, aucune suspension des procédures en vertu de la présente loi n’est permise, sauf les délais que le tribunal peut juger à propos d’accorder au cours de l’instance. Aucune remise d’amende imposée en vertu de la présente loi n ’est permise.
1971, c. 19, a. 175.
SECTION XIX
CONFISCATION[modifier | modifier le wikicode]
172. Lorsque des boissons alcooliques sont saisies en vertu de la présente loi, le tribunal doit en ordonner la confiscation sur preuve qu’il y a eu contravention à la loi.
Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l’article 179, demander au tribunal d’ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi.
1971, c. 19, a. 176.
173. Tout jugement infligeant une peine en vertu de la présente loi doit prononcer la confiscation des boissons alcooliques saisies. Néanmoins, la confiscation peut être prononcée sans qu’une peine soit infligée, si le juge est d’opinion que la personne poursuivie n’est pas coupable de la contravention qui lui est reprochée, mais que les boissons alcooliques saisies étaient gardées ou transportées en contravention à la présente loi.
1971, c. 19, a. 177.
174. La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l’article 173 comporte, en outre, la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
1971, c. 19, a. 178.
175. Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du procureur général, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie.
1971, c. 19, a. 179.
176. Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.
1971, c. 19, a. 180.
177. Lorsque la confiscation a été ordonné par un tribunal ou a eu lieu comme résultat de l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.
Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société.
Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit
a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur;
b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.
1971, c. 19, a. 181.
178. Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du procureur général.
Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu’une poursuite pour la faire déclarer confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s’instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
1971, c. 19, a. 182.
SECTION XX
PRESCRIPTION[modifier | modifier le wikicode]
179. Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les quatre mois qui suivent la date de l’infraction.
L’émission d’un mandat constitue un commencement de poursuite.
Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.
1971, c. 19, a. 183.
SECTION XXI
EFFETS DE LA LOI CANADIENNE SUR LA TEMPÉRANCE[modifier | modifier le wikicode]
180. Les commerçants ou marchands autorisés à vendre des boissons alcooliques en vertu de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) dans l’année précédant la révocation de l’arrêté en conseil qui avait déclaré en vigueur la Partie II de cette loi doivent, dans les trente jours de la date de cette révocation, dénoncer à la Société les boissons alcooliques qui sont en leur possession à quelque titre que ce soit et les remettre à la Société, en la manière que celle-ci indique.
1971, c. 19, a. 184.
181. À défaut par un de ces commerçants ou marchands de se conformer aux prescriptions de l’article 180, la Société peut, sans procédure judiciaire, en vertu d’une ordonnance qu’elle émet, faire saisir et confisquer, avec les récipients qui les contiennent, les boissons alcooliques qui ne lui ont pas été dénoncées ou qui ne lui ont pas été remises.
1971, c. 19, a. 185.
182. La Société n’est responsable ni de la perte ni de la dépréciation des boissons alcooliques dont elle a pris possession en vertu des articles 180 et 181. Elle peut disposer de ces boissons alcooliques aux conditions qu’elle juge convenables et indemniser les personnes à qui elles appartiennent, après avoir déduit du prix obtenu les frais et charges qu’elle détermine. Nonobstant cette disposition, la Société peut détruire ces boissons, en totalité ou en partie, ou en extraire l’alcool qu’elles contiennent.
1971, c. 19, a. 186.
SECTION XXII
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT « TERRE DES HOMMES»[modifier | modifier le wikicode]
183. La Commission est autorisée à accorder, pour la vente des boissons alcooliques sur toute partie de l’emplacement de l’Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l’appellation de «Terre des hommes», des permis désignés sous le nom de «Permis Terre des hommes», sur paiement des droits prescrits et aux autres conditions mentionnées dans la présente section.
1971, c. 19, a. 187.
184. Le permis «Terre des hommes» autorise la vente des espèces de boissons alcooliques qui y sont mentionnées, à l’endroit désigné au permis, pour consommation sur place; ce permis est valide seulement pour la période qui y est fixée.
1971, c. 19, a. 188.
185. Le permis «Terre des hommes» peut être délivré à toute personne, citoyen canadien ou non, qui en fait la demande écrite à la Commission, en son nom personnel ou en qualité de représentant autorisé d’un gouvernement, d’un pays, d’une province ou d’un état, ou d’une association, société ou corporation. Avant d’accorder ce permis, la Commission doit s’assurer que le requérant ou l’organisme dont il est le représentant autorisé a obtenu une concession de la ville de Montréal.
1971, c. 19, a. 189.
186. Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, le gouvernement peut réglementer l’exploitation du permis «Terre des hommes » et notamment fixer les jours, les heures et les conditions de vente des boissons alcooliques.
1971, c. 19, a. 190.
187. Tout détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente section est et a toujours été astreint à payer les droits imposés aux détenteurs de permis sur leurs achats de boissons alcooliques en vertu de l’article 67.
1971, c. 19, a. 191.
SECTION XXIII
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE STADE OLYMPIQUE DE MONTRÉAL[modifier | modifier le wikicode]
188. La Commission est autorisée à accorder, pour la vente des boissons alcooliques au stade olympique de Montréal, des permis désignés sous le nom de «Permis Stade olympique», sur paiement des droits prescrits et aux autres conditions mentionnées dans la présente section.
1975, c. 13, a. 1.
189. Le «Permis Stade olympique» autorise la vente des espèces de boissons alcooliques qui y sont mentionnées, à l’endroit désigné au permis, pour consommation sur place.
1975, c. 13, a. 1.
190. Avant d’accorder un «Permis Stade olympique», la Commission doit s’assurer que le requérant ou l’organisme dont il est le représentant autorisé a obtenu une concession de la ville de Montréal, dans le cas de l’aréna Maurice Richard et du Centre Maisonneuve et de la Régie des installations olympiques dans les autres cas.
1975, c. 13, a. 1.
191. Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, le gouvernement peut réglementer l’exploitation des «Permis Stade olympique» et notamment, fixer les jours, les heures et conditions de vente des boissons alcooliques.
1975, c. 13, a. 1.
192. Tout détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente section est astreint à payer les droits imposés aux détenteurs de permis sur leurs achats de boissons alcooliques en vertu de l’article 67.
1975, c. 13, a. 1.
SECTION XXIV
DISPOSITIONS FINALES[modifier | modifier le wikicode]
193. Le procureur général est chargé de l’application des dispositions de la présente loi.
1971, c. 19, a. 192.
194. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14, a. 79; 1979, c. 71, a.144.
195. Tout règlement de prohibition en vigueur dans une municipalité locale ou de comté le 1er septembre 1971 cesse d’être en vigueur trois mois après que la Commission de contrôle des permis d’alcool aura envoyé à cette municipalité un avis contenant le présent article, à moins qu’une copie de ce règlement ne soit transmise à la Commission par la municipalité dans ce délai.
1971, c. 19, a. 203.