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art 83 et 83.1 // via Wikitext Extension for VSCode
89, 91, 92 // via Wikitext Extension for VSCode
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1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14.<section end="article 83" />
1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14.<section end="article 83" />


<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''


<section begin="article 83.1" />'''83.1''' I1 est défendu à un détenteur de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité des contenants de boissons alcooliques autres que la bière, l'alcool ou les spiritueux et sur lesquelles n'est pas apposée l'étiquette numérotée prévue au paragraphe 6° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 83.1" />'''83.1''' Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité des contenants de boissons alcooliques autres que la bière, l'alcool ou les spiritueux et sur lesquelles n'est pas apposée l'étiquette numérotée prévue au paragraphe 6° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
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1983, c. 30, a. 14.<section end="article 83.1" /></div>
1983, c. 30, a. 14.<section end="article 83.1" /></div>
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===§2. — Bière et cidre léger===
===§2. — ===
<section begin="article 89" />'''89.''' La vente ou la livraison de la bière et du cidre léger est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite
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1983, c. 30, a. 15.
 
 
<section begin="article 89" />'''89.''' La vente ou la livraison de la bière est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite


a) par la Société;
a) par la Société;
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c) par une personne munie d’un permis, pourvu que dans le cas d’une personne détenant un permis autorisant la vente du vin et de la bière ou seulement de la bière, que le titrage alcoolique de la bière vendue ou livrée n’excède pas cinq pour cent en poids.
c) par une personne munie d’un permis, pourvu que dans le cas d’une personne détenant un permis autorisant la vente du vin et de la bière ou seulement de la bière, que le titrage alcoolique de la bière vendue ou livrée n’excède pas cinq pour cent en poids.
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1971, c. 19, a. 93.<section end="article 89" />
1971, c. 19, a. 93; 1983, c. 30, a. 16.<section end="article 89" />




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<section begin="article 91" />'''91.''' Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
<section begin="article 91" />'''91.''' Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté


a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans les autres bâtiments dont elle a le contrôle;
a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d'une personne autorisée par elle;


b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
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i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
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1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 147, a. 160.<section end="article 91" />
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 147, a. 160; 1983, c. 30, a. 17.<section end="article 91" />




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b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;


c) par tout distillateur et tout fabricant de vin ou de cidre fort visés au paragraphe h de l’article 91, pour fins de vente à la Société, de transport à l’un de ses entrepôts ou pour expédition en dehors du Québec;
c) par tout détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, autre qu'un permis de brasseur, aux fins autorisées par son permis;
 
d) par tout fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l’article 91, pour fins de vente du cidre fort qu’il fabrique, à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d’un permis qu’elle détient;
 
e) par toute personne ayant acquis légalement du cidre fort d’un fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l’article 91 ou d’un vendeur de cidre;


f) dans le cas du cidre fort ou des vins désignés, directement du magasin d'une personne munie d'un permis d'épicerie à la résidence au Québec d'une personne qui l'a acheté pour son usage personnel.
d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d'un détenteur de permis de vendeur de cidre;


e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcoo- liques d'un détenteur de permis d'épicerie.
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1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7.<section end="article 92" />
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18.<section end="article 92" />