« LIMBA 19820723 » : différence entre les versions

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1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, 147.<section end="article 91" />
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, 147.<section end="article 91" />


<section begin="article 91.1" />'''91.1''' Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu'il ne soit détenteur d'un permis pour ce local et qu'il ne s'agisse de boissons qu'il s'est
procurées en vertu du permis qu'il détient.
Le présent article ne s'applique pas à un local désigné comme «restaurant» au sens de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre H-3).
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1982, c. 32, a. 111.<section end="article 91.1" />