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art 104
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a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;
a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;


b) d’annoncer une boisson alcoolique au moyen d’affiches qui ne sont pas conformes aux règlements adoptés en vertu de l’article 105.
b) d'annoncer une boisson alcoolique par un moyen qui ne soit pas conforme aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool.
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1971, c. 19, a. 108.<section end="article 104" />
1971, c. 19, a. 108; 1979, c. 71, a. 129.<section end="article 104" />