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art 105-106 et SECTION XIII abrogé // via Wikitext Extension for VSCode
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<section begin="article 105" />'''105.''' Sous réserve des dispositions de l’article 104, le gouvernement peut adopter des règlements ou la Commission peut adopter des règlements qui doivent être soumis à l’approbation du gouvernement pour:
<section begin="article 105" />'''105.''' (Abrogé).
 
a) prohiber ou réglementer toute réclame ou annonce sous quelque forme que ce soit de boisson alcoolique;
 
b) prohiber ou réglementer toute manoeuvre tendant à favoriser la vente d’une boisson alcoolique: escompte, rabais, commission, gratification, fourniture d’équipement, financement ou autre avantage quelconque;
 
c) prohiber ou réglementer l’annonce à l’extérieur d’un établissement indiquant qu’il s’agit d’un endroit où la vente de boissons alcooliques est permise ou précisant les espèces de boissons alcooliques dont le permis autorise la vente;
 
d) déterminer les dispositions des règlements adoptés en vertu du présent article dont la violation constitue une infraction à la présente loi.
 
Ces règlements et leurs modifications entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le gouvernement ne fixe une date ultérieure à cette fin.
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1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68.<section end="article 105" />
1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68; 1979, c. 71, a. 130.<section end="article 105" />






==SECTION XIII <br>INSPECTION==
==SECTION XIII <br> (Abrogé)==
<section begin="article 106" />'''106.''' Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs de la Commission peuvent, durant les heures pendant lesquelles le permis peut être exploité, pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la vente de boissons alcooliques et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
<section begin="article 106" />'''106.''' (Abrogé).
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1971, c. 19, a. 110; 1974, c. 14, a. 69.<section end="article 106" />
1971, c. 19, a. 110; 1974, c. 14, a. 69; 1979, c. 71, a. 131.<section end="article 106" />