« LIMBA 19800601 » : différence entre les versions

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<section begin="article 194" />'''194.''' La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au procureur général un rapport de ses activités pour son année financière précédente.
<section begin="article 194" />'''194.''' (Abrogé).
 
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
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1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14, a. 79.<section end="article 194" />
1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14, a. 79; 1979, c. 71, a.144.<section end="article 194" />