« LSAQ 20231027 » : différence entre les versions
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Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>. | Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>. | ||
Le titulaire d’un permis de producteur artisanal de bière ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4; 2018, c. 20, a. 106; 2020, c. 31, a. 73.<section end="article 24.2" /> | 1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4; 2018, c. 20, a. 106; 2020, c. 31, a. 73; 2023, c. 24, a. 34.<section end="article 24.2" /> | ||
| Ligne 777 : | Ligne 779 : | ||
Le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer: | Le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer: | ||
1° la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées qu’il fabrique qu’à la Société ou qu’à une personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à les vendre, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec; | 1° la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées qu’il fabrique qu’à la Société, qu’à un transporteur public ou qu’à une personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à les vendre, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec; | ||
2° la bière qu’il fabrique qu’à une personne qui est titulaire d’un permis industriel, à des fins de mélange; | 2° la bière qu’il fabrique qu’à une personne qui est titulaire d’un permis industriel, à des fins de mélange; | ||
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3° les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. | 3° les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. | ||
Toutefois, il peut vendre, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au permis ou pour consommation dans un autre endroit. | Toutefois, il peut vendre, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au permis ou pour consommation dans un autre endroit. Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place. | ||
Le permis de brasseur autorise en outre la personne qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un permis de distributeur de bière. | Le permis de brasseur autorise en outre la personne qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un permis de distributeur de bière. | ||
Le titulaire d’un permis de brasseur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 25" /> | 1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 35.<section end="article 25" /> | ||
<section begin="article 25.1" />'''25.1.''' Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui en est titulaire à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une personne morale qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société. | <section begin="article 25.1" />'''25.1.''' Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui en est titulaire à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une personne morale qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société. | ||
Sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu’à un titulaire de permis autorisé à les vendre en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) et, aux fins de l’article 23, qu’à la Société. | Sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu’à un titulaire de permis autorisé à les vendre en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), qu’à un transporteur public et, aux fins de l’article 23, qu’à la Société. | ||
Aux fins du présent article, une personne morale est liée à une autre personne morale lorsqu’elle est une filiale de l’autre personne morale, lorsque l’autre personne morale est sa filiale ou lorsque les deux personnes morales sont filiales d’une même personne morale; de plus, on entend par filiale, une personne morale dont 95% ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50% de toute catégorie d’actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre personne morale. | Aux fins du présent article, une personne morale est liée à une autre personne morale lorsqu’elle est une filiale de l’autre personne morale, lorsque l’autre personne morale est sa filiale ou lorsque les deux personnes morales sont filiales d’une même personne morale; de plus, on entend par filiale, une personne morale dont 95% ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50% de toute catégorie d’actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre personne morale. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.<section end="article 25.1" /> | 1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2023, c. 24, a. 36.<section end="article 25.1" /> | ||
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Il peut aussi vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange. | Il peut aussi vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange. | ||
Il peut également vendre les | Il peut également vendre les produits qu’il fabrique sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit pourvu qu’ils aient été achetés de la Société. Toutefois, il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1). | ||
Le titulaire de ce permis peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies: | Le titulaire de ce permis peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies: | ||
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Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes. | Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5; 2018, c. 20, a. 107; 2019, c. 29, a. 111.<section end="article 26" /> | 1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5; 2018, c. 20, a. 107; 2019, c. 29, a. 111; 2023, c. 24, a. 37.<section end="article 26" /> | ||
<section begin="article 26.0.1" />'''26.0.1.''' Pour l’application du cinquième alinéa de l’article 26, les produits vendus sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit sont réputés avoir été achetés de la Société lorsque les conditions suivantes sont remplies : | |||
1° ils ont été préalablement approuvés par la Société; | |||
2° ils sont vendus à un prix non inférieur au prix de vente au détail établi par la Société; | |||
3° une déclaration trimestrielle a été produite à la Société, sur le formulaire qu’elle détermine après consultation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et de la Régie; | |||
4° la majoration déterminée par la Société a été payée. | |||
La déclaration prévue au paragraphe 3° du premier alinéa doit inclure notamment le numéro de permis du titulaire ainsi que le numéro obtenu de la Société, la marque, la description, le format, la quantité et le prix du produit vendu. | |||
Le titulaire du permis de distillateur doit, sur demande, transmettre cette déclaration à la Régie. Il doit de plus conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie. | |||
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2023, c. 24, a. 38.<section end="article 26.0.1" /> | |||