Loi sur l'administration publique, LQ 2000, c 8.

De alcolois
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Projet de loi: 82
Historique législatif: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-82-36-1.html
URL du projet de loi:
Date de sanction de la loi: 2000-05-30
URL de la législation: https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers client/lois et reglements/LoisAnnuelles/fr/2000/2000C8F.PDF
Langue du texte: fr-CA


Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]

Cette loi instaure, en vue d’affirmer la priorité accordée à la qualité des services aux citoyens, un nouveau cadre de gestion de l’Administration gouvernementale qui est axé sur l’atteinte de résultats, sur le respect du principe de la transparence et sur une imputabilité accrue de l’Administration devant l’Assemblée nationale.

Cette loi prévoit de nouvelles responsabilités pour l’Administration gouvernementale. C’est ainsi que les ministères et organismes qui fournissent des services aux citoyens devront faire une déclaration sur leurs objectifs quant au niveau et à la qualité de ces services. De plus, chaque ministère ou organisme devra établir un plan stratégique qui orientera son action sur une période de plusieurs années. Chacun d’eux aura aussi à rendre compte des résultats atteints notamment par la production d’un rapport annuel de gestion.

Cette loi permet la conclusion d’une convention de performance et d’imputabilité qui prévoira, à l’égard d’une unité administrative d’un ministère ou d’un organisme, un cadre de gestion plus flexible, adapté à sa situation, et une reddition de comptes portant sur des résultats spécifiques auxquels l’unité s’engage.

Cette convention sera conclue entre le ministre responsable et le dirigeant de l’unité et comprendra, le cas échéant, une entente de gestion convenue avec le Conseil du trésor.

Tous ces documents émanant de l’Administration gouvernementale auront un caractère public et seront déposés à l’Assemblée nationale.

Également, cette loi reprend ou révise, selon une approche d’allégement, les règles de gestion des ressources humaines, budgétaires, matérielles et informationnelles applicables à l’Administration gouvernementale et actuellement prévues par la Loi sur l’administration financière et par la Loi sur la fonction publique.

Par ailleurs, cette loi assure la continuation du Conseil du trésor en lui confiant toutefois des fonctions adaptées aux caractéristiques du nouveau cadre de gestion.

Cette loi contient enfin des dispositions modificatives et des dispositions transitoires.


L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.


Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]

Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.

Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.

Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».

Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.

Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.

Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.

 Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant
Loi sur l'administration publique, LQ 2000, c 8.240, par. 4°-5°
Date(s) d'entrée en vigueurDisposition(s) concernée(s)Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret.URL du décret, le cas échéant
30 mai 20003-5; 8-11; 77, par. 4°; 2542000, c. 8, a. 255
6 septembre 20001442000, c. 8, a. 255; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur l’administration publique, D 1027-2000 (2000) GOQ II, p. 5803.https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2000F/34777.pdf
1 octobre 20001-2; 12-23; 29-36; 38-56; 58-76; 77, par. 1°-3°; 77, par. 5°-10°; 77, par. 12°; 78-92; 93 (ptie); 94-98; 100; 103-105;109; 120-123; 125-143; 145-149; 152-153; 157-173; 175; 178-182; 186; 188; 191; 201; 221-222; 224-228; 230-231; 236; 238-239; 240, par. 1°-2°; 240, par. 3° (ptie); 242; 243 (ptie); 244-2532000, c. 8, a. 255; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur l’administration publique, D 1027-2000 (2000) GOQ II, p. 5803.https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2000F/34777.pdf
1 avril 20016-7; 28; 57; 93 (ptie); 192; 240, par. 3° (ptie); 243 (ptie)2000, c. 8, a. 255; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur l’administration publique, D 1027-2000 (2000) GOQ II, p. 5803.https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2000F/34777.pdf
20 juin 200137; 93 (ptie); 99; 101-102; 106-108; 110-119; 124; 150-151; 154-156; 174; 176-177; 183-185; 187; 189-190; 193-200; 202-218; 220; 223; 229; 232-235; 237; 241;2000, c. 8, a. 255; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur l’administration publique, D 734-2001 (2001) GOQ II, p. 4457.https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2001F/36417.pdf

Référence[modifier le wikicode]

  1. LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.