« LSAQ 20201211 » : différence entre les versions
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| Ligne 695 : | Ligne 695 : | ||
1° à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce permis et à les embouteiller et, s’il autorise la fabrication d’alcools et de spiritueux, à distiller; | 1° à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce permis et à les embouteiller et, s’il autorise la fabrication d’alcools et de spiritueux, à distiller; | ||
1.1° à faire exécuter, pour son compte et à son établissement, le pressage de sa matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques qu’elle fabrique par une personne qui possède l’équipement et les compétences nécessaires; | |||
2° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique. | 2° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique. | ||
| Ligne 720 : | Ligne 722 : | ||
Pour l’application du présent article, lorsqu’un alcool ou un spiritueux est fabriqué par un titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans pour le compte d’un titulaire de permis de production artisanale, ce dernier est réputé l’avoir fabriqué à son établissement. | Pour l’application du présent article, lorsqu’un alcool ou un spiritueux est fabriqué par un titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans pour le compte d’un titulaire de permis de production artisanale, ce dernier est réputé l’avoir fabriqué à son établissement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 2.<section end="article 24.1" /> | 1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 2; 2020, c. 31, a. 72.<section end="article 24.1" /> | ||
| Ligne 739 : | Ligne 741 : | ||
2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à les embouteiller; | 2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à les embouteiller; | ||
2.1° à faire exécuter, pour son compte et à son établissement, la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques qu’elle fabrique par une personne qui possède l’équipement et les compétences nécessaires; | |||
3° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique. | 3° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique. | ||
| Ligne 744 : | Ligne 748 : | ||
Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que sur les lieux de fabrication pour consommation sur place ou pour consommation dans un autre endroit et que s’il est titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1). | Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que sur les lieux de fabrication pour consommation sur place ou pour consommation dans un autre endroit et que s’il est titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1). | ||
Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>. | Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> et vendre et livrer ces mêmes boissons alcooliques à un titulaire de permis d’épicerie. | ||
En outre, il peut vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société. | En outre, il peut vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société. | ||
| Ligne 750 : | Ligne 754 : | ||
Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>. | Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4; 2018, c. 20, a. 106.<section end="article 24.2" /> | 1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4; 2018, c. 20, a. 106; 2020, c. 31, a. 73.<section end="article 24.2" /> | ||