« LSAQ 20180612 » : différence entre les versions
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=== § 2 Organisation et fonctionnement === | === § 2 Organisation et fonctionnement === | ||
2018, c. 19, a. 6; | 2018, c. 19, a. 6; | ||
====I. — Conseil d’administration==== | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.6. Le conseil d’administration de la Filiale est composé de neuf à onze membres, dont le président du conseil et le président-directeur général. | |||
La Société nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience établis par le conseil. Le conseil doit compter parmi ses membres des personnes ayant collectivement une compétence ou une expérience significative en santé publique, en éducation, en toxicomanie et en intervention auprès des jeunes. | |||
Les membres du conseil sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans. | |||
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre des Finances, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de la Sécurité publique désignent chacun un observateur au sein du conseil. Ces observateurs participent aux réunions du conseil, mais n’ont pas droit de vote. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.7. Une personne ne peut être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si elle a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I, à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon. | |||
Elle ne peut, de même, être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si, de l’avis de la Société, elle ne présente pas la probité nécessaire pour occuper une telle fonction au sein de la Filiale. | |||
Les vérifications requises aux fins du premier et du deuxième alinéa s’effectuent conformément au processus d’habilitation sécuritaire prévu à la sous-section 4. | |||
Le gouvernement peut modifier l’annexe I. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.8. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à cet égard. | |||
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par le règlement de la Filiale, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.9. La Société nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.10. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. | |||
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.11. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction, malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.12. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général, le secrétaire ou par toute autre personne autorisée à le faire par le règlement intérieur de la Filiale sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Filiale ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
====II. — Président-directeur général==== | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.13. La Société, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par la Filiale. | |||
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans. | |||
Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.14. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 23.13, la nomination d’un candidat au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, la Société peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.15. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Filiale pour en exercer les fonctions. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
====III. — Application de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État et de la Loi sur les compagnies==== | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.16. À l’exception de son chapitre VII, la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) s’applique à la Filiale, sous réserve de ce qui suit: | |||
1° à l’article 3 de cette loi: | |||
a) le mot «ministre» qui y est défini doit être compris comme visant la Société, sauf à l’article 34; | |||
b) le mot «société» qui y est défini doit être compris comme visant la Filiale; | |||
c) le mot «dirigeant» qui y est défini doit être compris comme visant le président-directeur général de la Filiale ou toute personne qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate de celui-ci; | |||
2° pour l’application du premier alinéa de l’article 4 et des articles 14 et 35 de cette loi, une référence au gouvernement est une référence à la Société; | |||
3° en plus des cas visés au troisième alinéa de l’article 4 de cette loi, un administrateur est réputé ne pas être indépendant s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Société ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive; | |||
4° pour l’application de l’article 5 de cette loi, la Société est substituée au gouvernement pour l’examen des situations concernées par la politique qu’il peut adopter; | |||
5° les paragraphes 4° et 14° de l’article 15 et le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 22 de cette loi ne s’appliquent pas à la Société en ce qui concerne la Filiale; | |||
6° le paragraphe 15° de l’article 15 de cette loi s’applique à la Filiale comme si elle y était mentionnée; | |||
7° pour l’application de l’article 34 de cette loi, le plan stratégique de la Filiale est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité applicables à celui de la Société. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.17. L’article 179 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’applique pas à la Filiale. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
=== § 3 Ressources humaines === | === § 3 Ressources humaines === | ||
2018, c. 19, a. 6; | 2018, c. 19, a. 6; | ||
<section begin="article 23.18" /> | <section begin="article 23.18" /> | ||
'''23.18.''' Les employés de la Filiale sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Filiale.<br />Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Filiale détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''23.18.''' Les employés de la Filiale sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Filiale.<br />Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Filiale détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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<section end="article 23.22" /><br /> | <section end="article 23.22" /><br /> | ||
=== § 5 Dispositions financières === | === § 5 Dispositions financières === | ||
2018, c. 19, a. 6; | 2018, c. 19, a. 6. | ||
====I. — Fonds social==== | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.23. Le fonds social autorisé de la Filiale est de 100 000 000 $. Il est divisé en une action de catégorie «A» d’une valeur nominale de 1 000 $ et en 99 999 actions de catégorie «B» d’une valeur nominale de 1 000 $ chacune. | |||
La Société souscrit et détient l’action de catégorie «A». | |||
Seul le ministre des Finances peut souscrire des actions de catégorie «B». | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.24. L’action de catégorie «A» comporte uniquement le droit de voter à toute assemblée des actionnaires. | |||
Les actions de catégorie «B» comportent uniquement le droit de recevoir tout dividende déclaré et de partager le reliquat des biens en cas de liquidation de la Filiale. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.25. À la suite de l’offre du conseil d’administration de la Filiale, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, souscrire des actions de la Filiale. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.26. La Société et le ministre des Finances paient la valeur nominale des actions qu’ils souscrivent; les certificats leur sont alors délivrés. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.27. La Filiale paie les dividendes fixés par le ministre des Finances suivant les modalités qu’il lui indique. | |||
La Filiale transmet au ministre les renseignements financiers nécessaires à la fixation des dividendes. | |||
Les sommes payées par la Filiale à titre de dividendes sont versées au Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
====II. — Financement de la Filiale==== | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.28. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine: | |||
1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Filiale ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci; | |||
2° prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet de la Filiale; | |||
3° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Filiale toute somme jugée nécessaire pour l’accomplissement de son objet. | |||
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.29. Pour l’application du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), la Filiale est réputée être une entreprise du gouvernement. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
====III. — Fonds des revenus provenant de la vente de cannabis==== | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.30. Est constitué, au ministère des Finances, le Fonds des revenus provenant de la vente de cannabis. Ce fonds est affecté aux fins suivantes: | |||
1° la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale; | |||
2° le virement que doit faire le ministre des Finances chaque année au Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis constitué en vertu de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3); | |||
3° la prévention de l’usage de substances psychoactives, de même que la lutte contre les méfaits qui s’y rapportent. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.31. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds: | |||
1° les sommes payées par la Filiale à titre de dividendes; | |||
2° les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement; | |||
3° les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds; | |||
4° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); | |||
5° les intérêts produits par les sommes portées au crédit du Fonds. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.32. Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation et au financement des fins prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 23.30. | |||
Pour la réalisation et le financement des fins prévues au paragraphe 3° de l’article 23.30, un ministre désigné conformément à l’article 23.33 peut porter au débit du Fonds les sommes prévues par le décret qui le désigne. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.33. Lorsque les activités d’un ministère permettent la mise en oeuvre de mesures liées à la prévention de l’usage de substances psychoactives ou à la lutte contre les méfaits qui s’y rapportent, le gouvernement peut, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre responsable de ce ministère, désigner ce dernier afin de lui permettre de porter des sommes au débit du Fonds. | |||
Le décret de désignation doit préciser l’utilisation de ces sommes ainsi que le montant maximum qui pourra être porté au débit du Fonds pour chacune des années financières pendant lesquelles il sera applicable. | |||
Le ministre concerné dépose le décret à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant celui où il a été pris ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
23.34. Le montant du virement prévu au paragraphe 2° de l’article 23.30 correspond, pour une année financière, à la majorité des revenus du Fonds, après déduction de toute dépense prévue pour la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale, à moins que le gouvernement ne fixe, avant que le budget des fonds spéciaux pour cette année financière ne lui soit soumis, un montant plus élevé. | |||
2018, c. 19, a. 6. | |||
=== § 6 Règlements === | === § 6 Règlements === | ||
2018, c. 19, a. 6; | 2018, c. 19, a. 6; | ||
<section begin="article 23.35" /> | <section begin="article 23.35" /> | ||
'''23.35.''' Le gouvernement peut, par règlement:<br />1° déterminer les normes d’achat et de vente de cannabis par la Filiale;<br />2° déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une personne pour pouvoir être autorisée par la Filiale à transporter ou à entreposer du cannabis, notamment celles en matière d’habilitation sécuritaire;<br />3° déterminer les conditions de vente de cannabis par la Filiale au moyen d’Internet;<br />4° exiger la conservation de documents liés aux activités de la Filiale;<br />5° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente section.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''23.35.''' Le gouvernement peut, par règlement:<br />1° déterminer les normes d’achat et de vente de cannabis par la Filiale;<br />2° déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une personne pour pouvoir être autorisée par la Filiale à transporter ou à entreposer du cannabis, notamment celles en matière d’habilitation sécuritaire;<br />3° déterminer les conditions de vente de cannabis par la Filiale au moyen d’Internet;<br />4° exiger la conservation de documents liés aux activités de la Filiale;<br />5° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente section.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 233 : | Ligne 435 : | ||
1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.<br /> | 1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.<br /> | ||
<section end="article 25.1" /><br /><section begin="article 26" /> | <section end="article 25.1" /><br /><section begin="article 26" /> | ||
'''26.''' Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;<br />2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;<br />3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;<br />4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;<br />5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.<br />Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.<br />Il peut également vendre les alcools et les spiritueux qu’il fabrique sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit pourvu qu’ils aient été achetés de la Société. Toutefois, il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1).<br />Le titulaire de ce permis peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies:<br />1° les alcools sont destinés à la fabrication de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à une personne;<br />2° les produits ne font pas l’objet d’un avis par la Régie en vertu de l’article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);<br />3° il inscrit la vente dans son registre.<br />Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''26.''' Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;<br />2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;<br />3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;<br />4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;<br />5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.<br />Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.<br />Il peut également vendre les alcools et les spiritueux qu’il fabrique sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit pourvu qu’ils aient été achetés de la Société. Toutefois, il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1).<br /><div style="background-color:#E0E0E0;"> | ||
'''Non en vigueur'''Le titulaire de ce permis peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies:<br />1° les alcools sont destinés à la fabrication de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à une personne;<br />2° les produits ne font pas l’objet d’un avis par la Régie en vertu de l’article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);<br />3° il inscrit la vente dans son registre.<br /></div>Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
2018, c. 20, a. 107; 1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5.<br /> | 2018, c. 20, a. 107; 1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5.<br /> | ||
<section end="article 26" /><br /><section begin="article 27" /> | <section end="article 26" /><br /><section begin="article 27" /> | ||