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<section end="article 24.1.1" /><br /><section begin="article 24.2" />
<section end="article 24.1.1" /><br /><section begin="article 24.2" />
'''24.2.''' Le permis de producteur artisanal de bière autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer de la bière et à l’embouteiller;<br />2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à les embouteiller;<br />3° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.<br />Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que sur les lieux de fabrication pour consommation sur place ou pour consommation dans un autre endroit et que s’il est titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1).<br />Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>.<br />En outre, il peut vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.<br />Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''24.2.''' Le permis de producteur artisanal de bière autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer de la bière et à l’embouteiller;<br />2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à les embouteiller;<br />3° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.<br />Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que sur les lieux de fabrication pour consommation sur place ou pour consommation dans un autre endroit et que s’il est titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1).<br />Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>.<br />En outre, il peut vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.<br />Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 106; 1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4.<br />
2018, c. 20, a. 106; 1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4.<br />
<section end="article 24.2" /><br /><section begin="article 25" />
<section end="article 24.2" /><br /><section begin="article 25" />
'''25.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer de la bière et à embouteiller toute bière qu’elle est autorisée à vendre et à livrer;<br />2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à embouteiller de telles boissons si elle est autorisée à les vendre et à les livrer;<br />3° à fabriquer, conformément aux règlements, d’autres boissons alcooliques et à les embouteiller;<br />4° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique.<br />Le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer:<br />1° la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées qu’il fabrique qu’à la Société ou qu’à une personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à les vendre, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec;<br />2° la bière qu’il fabrique qu’à une personne qui est titulaire d’un permis industriel, à des fins de mélange;<br />3° les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.<br />Toutefois, il peut vendre, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au permis ou pour consommation dans un autre endroit.<br />Le permis de brasseur autorise en outre la personne qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un permis de distributeur de bière.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''25.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer de la bière et à embouteiller toute bière qu’elle est autorisée à vendre et à livrer;<br />2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à embouteiller de telles boissons si elle est autorisée à les vendre et à les livrer;<br />3° à fabriquer, conformément aux règlements, d’autres boissons alcooliques et à les embouteiller;<br />4° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique.<br />Le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer:<br />1° la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées qu’il fabrique qu’à la Société ou qu’à une personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à les vendre, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec;<br />2° la bière qu’il fabrique qu’à une personne qui est titulaire d’un permis industriel, à des fins de mélange;<br />3° les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.<br />Toutefois, il peut vendre, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au permis ou pour consommation dans un autre endroit.<br />Le permis de brasseur autorise en outre la personne qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un permis de distributeur de bière.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section end="article 25.1" /><br /><section begin="article 26" />
<section end="article 25.1" /><br /><section begin="article 26" />
'''26.''' Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;<br />2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;<br />3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;<br />4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;<br />5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.<br />Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.  Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.<br />Il peut également vendre les alcools et les spiritueux qu’il fabrique sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit pourvu qu’ils aient été achetés de la Société. Toutefois, il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1).<br />Le titulaire de ce permis peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies:<br />1° les alcools sont destinés à la fabrication de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à une personne;<br />2° les produits ne font pas l’objet d’un avis par la Régie en vertu de l’article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);<br />3° il inscrit la vente dans son registre.<br />Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''26.''' Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;<br />2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;<br />3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;<br />4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;<br />5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.<br />Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.  Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.<br />Il peut également vendre les alcools et les spiritueux qu’il fabrique sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit pourvu qu’ils aient été achetés de la Société. Toutefois, il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1).<br />Le titulaire de ce permis peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies:<br />1° les alcools sont destinés à la fabrication de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à une personne;<br />2° les produits ne font pas l’objet d’un avis par la Régie en vertu de l’article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);<br />3° il inscrit la vente dans son registre.<br />Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 107; 1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5.<br />
2018, c. 20, a. 107; 1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5.<br />
<section end="article 26" /><br /><section begin="article 27" />
<section end="article 26" /><br /><section begin="article 27" />
'''27.''' Le permis de fabricant de vin autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer des vins et à les embouteiller;<br />2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;<br />3° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;<br />4° à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement.<br />Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.  Il peut vendre les vins qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d’embouteillage.  Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un titulaire de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation.  Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un titulaire de permis de brasseur ou de permis de fabricant de cidre, à des fins de mélange.<br />Le titulaire d’un permis de fabricant de vin ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''27.''' Le permis de fabricant de vin autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer des vins et à les embouteiller;<br />2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;<br />3° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;<br />4° à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement.<br />Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.  Il peut vendre les vins qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d’embouteillage.  Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un titulaire de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation.  Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un titulaire de permis de brasseur ou de permis de fabricant de cidre, à des fins de mélange.<br />Le titulaire d’un permis de fabricant de vin ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section end="article 33.1" /><br /><section begin="article 33.2" />
<section end="article 33.1" /><br /><section begin="article 33.2" />
'''33.2.''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, en vertu du deuxième alinéa de l’article 24.2 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de permis est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 59, 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1). Toutefois, les titulaires de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distillateur sont, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, assujettis à l’article 60.0.1 de cette loi.<br />Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et le paragraphe 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''33.2.''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, en vertu du deuxième alinéa de l’article 24.2 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de permis est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 59, 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1). Toutefois, les titulaires de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distillateur sont, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, assujettis à l’article 60.0.1 de cette loi.<br />Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et le paragraphe 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 114; 1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 7.<br />
2018, c. 20, a. 114; 1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 7.<br />
<section end="article 33.2" /><br /><section begin="article 34" />
<section end="article 33.2" /><br /><section begin="article 34" />
'''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut:<br />1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis de production artisanale, d’un permis de coopérative de producteurs artisans, d’un permis de producteur artisanal de bière, d’un permis industriel ou d’un permis d’entrepôt;<br />2° examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis et qui se trouvent dans cet endroit;<br />3° prélever des échantillons;<br />4° examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l’exploitation d’un permis et en obtenir copie;<br />5° exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis;<br />6° obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.<br />Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut:<br />1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis de production artisanale, d’un permis de coopérative de producteurs artisans, d’un permis de producteur artisanal de bière, d’un permis industriel ou d’un permis d’entrepôt;<br />2° examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis et qui se trouvent dans cet endroit;<br />3° prélever des échantillons;<br />4° examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l’exploitation d’un permis et en obtenir copie;<br />5° exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis;<br />6° obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.<br />Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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1992, c. 17, a. 9; 1997, c. 32, a. 7.<br />
1992, c. 17, a. 9; 1997, c. 32, a. 7.<br />
<section end="article 35.4" /><br />
<section end="article 35.4" /><br />
== SECTION III.1 RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC ==
== SECTION III.1 RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC ==
1983, c. 30, a. 6; 1997, c. 43, a. 761
1983, c. 30, a. 6; 1997, c. 43, a. 761