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Ces permis peuvent être exploités dans un hôtel ou un motel et, lorsque l’édifice dans lequel se trouve l’établissement est situé en totalité ou en partie dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes, ils peuvent l’être, en outre, dans un établissement spécifié au permis.
Ces permis peuvent être exploités dans un hôtel ou un motel et, lorsque l’édifice dans lequel se trouve l’établissement est situé en totalité ou en partie dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes, ils peuvent l’être, en outre, dans un établissement spécifié au permis.
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1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 11.<section end="article 18" />
1971, c. 19, a. 17; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 1; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 11.<section end="article 18" />




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Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n’existait qu’un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d’une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l’établissement désigné.
Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n’existait qu’un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d’une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l’établissement désigné.
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1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 13; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 4.<section end="article 20" />
1971, c. 19, a. 20; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 2; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 13; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 4.<section end="article 20" />




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La Commission peut, nonobstant le paragraphe c du présent article, accorder un permis à un requérant qui, à la suite d’une condamnation visée audit paragraphe, a, depuis cinq ans à la date de cette demande, complété sa sentence ou, le cas échéant, sa probation ou payé son amende, pourvu qu’il offre toutes les garanties que la Commission juge suffisantes qu’il observera la loi et les règlements.
La Commission peut, nonobstant le paragraphe c du présent article, accorder un permis à un requérant qui, à la suite d’une condamnation visée audit paragraphe, a, depuis cinq ans à la date de cette demande, complété sa sentence ou, le cas échéant, sa probation ou payé son amende, pourvu qu’il offre toutes les garanties que la Commission juge suffisantes qu’il observera la loi et les règlements.
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1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 27.<section end="article 34" />
1971, c. 19, a. 39; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 4; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 27.<section end="article 34" />




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Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l’article 38 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l’article 12.
Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l’article 38 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l’article 12.
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1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5.<section end="article 40" />
1971, c. 19, a. 45; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 5.<section end="article 40" />




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Le renouvellement est constaté de la façon déterminée par les règlements adoptés par la Commission en vertu de l’article 12.
Le renouvellement est constaté de la façon déterminée par les règlements adoptés par la Commission en vertu de l’article 12.
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1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 42.<section end="article 54" />
1971, c. 19, a. 59; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 6; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 42.<section end="article 54" />