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<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et le secrétaire général de la Commission, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou, et le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et le secrétaire général de la Commission, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou, et le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
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1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29.<section end="article 115" />
1971, c. 19, a. 119; [[Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.|1979, c. 77]], a. 29.<section end="article 115" />




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<section begin="article 146" />'''146.''' Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission que le président autorise à cet effet ou, suivant le cas, par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, fait preuve de l’existence du permis et de l’identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu’a la Commission ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme de l’émettre.
<section begin="article 146" />'''146.''' Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission que le président autorise à cet effet ou, suivant le cas, par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, fait preuve de l’existence du permis et de l’identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu’a la Commission ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme de l’émettre.
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1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29.<section end="article 146" />
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; [[Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.|1979, c. 77]], a. 29.<section end="article 146" />




<section begin="article 147" />'''147.''' La production du permis ou d’une copie que la Commission ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n’établisse que ces droits n’ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide.
<section begin="article 147" />'''147.''' La production du permis ou d’une copie que la Commission ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n’établisse que ces droits n’ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide.
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1971, c. 19, a. 151; 1979, c. 77, a. 29.<section end="article 147" />
1971, c. 19, a. 151; [[Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.|1979, c. 77]], a. 29.<section end="article 147" />