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<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou, et le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec. | <section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou, et le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec. | ||
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1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146, 147.<section end="article 115" /> | 1971, c. 19, a. 119; [[Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.|1979, c. 77]], a. 29; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146, 147.<section end="article 115" /> | ||
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<section begin="article 146" />'''146.''' Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Régie ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme de le délivrer. | <section begin="article 146" />'''146.''' Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Régie ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme de le délivrer. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 141.<section end="article 146" /> | 1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; [[Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.|1979, c. 77]], a. 29; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 141.<section end="article 146" /> | ||
<section begin="article 147" />'''147.''' La production du permis ou d’une copie que la Régie ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n’établisse que ces droits n’ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide. | <section begin="article 147" />'''147.''' La production du permis ou d’une copie que la Régie ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n’établisse que ces droits n’ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 151; 1979, c. 77, a. 29; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 160.<section end="article 147" /> | 1971, c. 19, a. 151; [[Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.|1979, c. 77]], a. 29; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 160.<section end="article 147" /> | ||