« LSAQ 20160101 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « Loi concernant la [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/11/enacted Loi constitutionnelle de 1982], LQ 1982, c 21. » par « Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21. » Balise : Révocation manuelle |
m Remplacement de texte : « 1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 310; 1986, c. 96, a. 33; » par « 1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310 » |
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<section end="article 33.2" /><br /><section begin="article 34" /> | <section end="article 33.2" /><br /><section begin="article 34" /> | ||
'''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut:<br />1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis de production artisanale, d’un permis de producteur artisanal de bière, d’un permis industriel ou d’un permis d’entrepôt;<br />2° examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis et qui se trouvent dans cet endroit;<br />3° prélever des échantillons;<br />4° examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l’exploitation d’un permis et en obtenir copie;<br />5° exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis;<br />6° obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.<br />Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut:<br />1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis de production artisanale, d’un permis de producteur artisanal de bière, d’un permis industriel ou d’un permis d’entrepôt;<br />2° examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis et qui se trouvent dans cet endroit;<br />3° prélever des échantillons;<br />4° examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l’exploitation d’un permis et en obtenir copie;<br />5° exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis;<br />6° obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.<br />Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. | 1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 10.<br /> | ||
<section end="article 34" /><br /><section begin="article 34.1" /> | <section end="article 34" /><br /><section begin="article 34.1" /> | ||
'''34.1.''' Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et la Régie des alcools, des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33, 33.1 et 34.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''34.1.''' Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et la Régie des alcools, des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33, 33.1 et 34.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||