« LPA 19970612 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « ou de l'exécution d'une autre convention » par « ou de l’exécution d’une convention »
m Remplacement de texte : « 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29 » par « 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28 »
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La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.  La Régie doit également révoquer ou suspendre un permis si le détenteur du permis contrevient à l'article 72.1.  
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.  La Régie doit également révoquer ou suspendre un permis si le détenteur du permis contrevient à l'article 72.1.  
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1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4.<section end="article 86" />
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4.<section end="article 86" />