« LPA 19900622 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « (1990, chapitre 30) » par « ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]) »
m Remplacement de texte : « 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29 » par « 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28 »
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La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
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1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29.<section end="article 86" />
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28.<section end="article 86" />