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2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements; | 2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements; | ||
3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques ( | 3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1); | ||
4° afficher, de la manière et au moment indiqués par la Régie et à l'endroit où sera exploité le permis, un avis de la demande; et | 4° afficher, de la manière et au moment indiqués par la Régie et à l'endroit où sera exploité le permis, un avis de la demande; et | ||